Chapitre 5 : La sanction des conditions de validité du contrat
I) La nullité encourue
Il existe 3 formes de sanctions si la validité n’est pas réunie = art 1179 et +
1° La nullité relative
Si la règle violée protégeait un intérêt personnel, individuel, protégeait une personne, il y a
nullité relative. Donc annulation du contrat mais que par une seule personne, que la
personne en compte peut agir. Seule la victime est titulaire de l’action en nullité car c’est
elle que l’on protège, mais elle peut également renoncer à la nullité si elle le souhaite.
5 ans pour agir à partir du moment où la nullité est apparue et 20ans après la conclusion de
l’acte. On peut demander la nullité pendant 20ans mais une fois découverte on a 5 ans pour
agir.
2° La nullité absolue
Si la règle violée protégeait un intérêt général, il y a nullité absolue. Donc annulation du
contrat mais possible par tout le monde car intérêt général, pas que la personne concernée,
toute personne peut agir. Vu que la règle protège l’intérêt général, la nullité ne peut pas
être renoncée, elle est là dans tous les cas.
5 ans pour agir à partir du moment où la nullité est apparue et 20ans après la conclusion de
l’acte. On peut demander la nullité pendant 20ans mais une fois découverte on a 5 ans pour
agir.
3° La caducité
Hypothèse dans laquelle le contrat était initialement valable mais que l’un des éléments
essentiels du contrat disparait. Par exemple, une contrepartie existe au début du contrat
mais disparait au bout d’un moment, alors le contrat n’est plus valable, le contrat est
caduque.
II) Les effets de l’annulation
On peut annuler une seule partie du contrat si possible (nullité partielle).
Si l’ensemble du contrat tombe alors l’ensemble du contrat est annulé (nullité totale). De
plus, la nullité est rétroactive, on fait comme s’il n’avait jamais existé.
Art 1178 = le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, l’annulation est
rétroactive, on fait donc les restitutions auprès des parties, on remet tout en l’état.
I) La nullité encourue
Il existe 3 formes de sanctions si la validité n’est pas réunie = art 1179 et +
1° La nullité relative
Si la règle violée protégeait un intérêt personnel, individuel, protégeait une personne, il y a
nullité relative. Donc annulation du contrat mais que par une seule personne, que la
personne en compte peut agir. Seule la victime est titulaire de l’action en nullité car c’est
elle que l’on protège, mais elle peut également renoncer à la nullité si elle le souhaite.
5 ans pour agir à partir du moment où la nullité est apparue et 20ans après la conclusion de
l’acte. On peut demander la nullité pendant 20ans mais une fois découverte on a 5 ans pour
agir.
2° La nullité absolue
Si la règle violée protégeait un intérêt général, il y a nullité absolue. Donc annulation du
contrat mais possible par tout le monde car intérêt général, pas que la personne concernée,
toute personne peut agir. Vu que la règle protège l’intérêt général, la nullité ne peut pas
être renoncée, elle est là dans tous les cas.
5 ans pour agir à partir du moment où la nullité est apparue et 20ans après la conclusion de
l’acte. On peut demander la nullité pendant 20ans mais une fois découverte on a 5 ans pour
agir.
3° La caducité
Hypothèse dans laquelle le contrat était initialement valable mais que l’un des éléments
essentiels du contrat disparait. Par exemple, une contrepartie existe au début du contrat
mais disparait au bout d’un moment, alors le contrat n’est plus valable, le contrat est
caduque.
II) Les effets de l’annulation
On peut annuler une seule partie du contrat si possible (nullité partielle).
Si l’ensemble du contrat tombe alors l’ensemble du contrat est annulé (nullité totale). De
plus, la nullité est rétroactive, on fait comme s’il n’avait jamais existé.
Art 1178 = le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, l’annulation est
rétroactive, on fait donc les restitutions auprès des parties, on remet tout en l’état.