Essayez de comprendre la logique de cette « fiche » car vous saurez ensuite l’adapter aux
circonstances de l’espèce, dans l’hypothèse où vous auriez un cas pratique à l’examen.
1/Dispositions applicables au cas:
Qu. à se poser : l’ordonnance de 2016 est-elle applicable au cas ?
Art. 9 al 1 => ordonnance applicable aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016.
2/ Conditions de validité du contrat :
Question à se poser : Combien de conditions sont requises pour qu’un contrat soit valable ?
Il convient d’identifier les conditions de validité du contrat telles que prévues par l’article
1128 du Code civil : consentement des parties, capacité à contracter, contenu licite et certain.
Si contrat à titre onéreux (définition du contrat à titre onéreux : Art. 1107) => une condition
de validité en plus (Art. 1169) : existence d’une contrepartie (ne doit pas être illusoire ou
dérisoire).
a) Consentement :
Question à se poser : Le consentement a-t-il valablement été donné ?
→ Autrement dit, y a-t-il eu une rencontre des volontés entre les parties ?
Ex. de cas où il n’y a pas de rencontre de volonté : l’erreur-obstacle.
Question à se poser : Si le consentement existe, a-t-il été vicié ?
Art. 1130 => 3 vices : erreur, dol, violence.
Art. 1131 => sanction = nullité relative.
1. L’erreur, vice de consentement:
3 conditions à démontrer : le caractère déterminant de l’erreur, erreur sur les qualités
essentielles de la prestation (ou cocontractant), caractère excusable de l’erreur.
a) Première condition : Le caractère déterminant de l’erreur :
i) Existence d’une erreur :
Qu. à se poser : Y a-t-il une distorsion entre croyance et réalité en l’espèce ?
Erreur=distorsion entre la croyance et la réalité.
ii) Le caractère déterminant de l’erreur :
, Qu. à se poser : sans cette erreur, le contractant aurait-il contracté ou aux mêmes
conditions ?
Art. 1130 al 1 > erreur doit avoir été déterminante du consentement = sans cette erreur, le
contractant n’aurait sans doute pas contracté, ou pas aux mêmes conditions. Art. 1130 al. 2 >
Appréciation in concreto du caractère déterminant de l’erreur.
b) Deuxième condition : nature de l’erreur :
Erreurs qui entraînent par principe la nullité : Art. 1132 al 1= erreur portant sur les qualités
essentielles de la prestation ou du cocontractant.
i) Erreur sur les qualités essentielles de la prestation ?
Qu. à se poser : 1/quelle est la qualité en cause dans l’affaire ? 2/cette qualité est-elle entrée
dans le champ contractuel tacitement ou expressément ?
Art. 1133 al 1 définit la notion de qualité essentielle : 2 conditions > qualités expressément ou
tacitement convenues (= entrées dans le champ contractuel), en considération desquelles les
parties ont contracté. Cette dernière condition signifie que la qualité essentielle doit
s’apprécier in concreto (arrêt Poussin, 1978) = qualités que les deux parties avaient
pcpalement en vue. Interprétation classique depuis Poussin reprise à l’al 1 de 1133.
Qu. à se poser : l’erreur commise porte-t-elle sur la prestation ou contreprestation ?
Art. 1133 al 2 reprend la jp Poussin (1978) et indique qu’il importe peu que l’erreur commise
porte sur la propre prestation ou sur la contreprestation.
Qu. à se poser : y-a-t-il un aléa sur la qualité essentielle que les parties ont accepté ?
Art. 1133 al 3 reprend la jp Fragonard (1981) et refuse d’admettre la nullité pour erreur
lorsque les parties ont accepté un aléa sur la qualité essentielle (ex. l’authenticité d’un
tableau).
ii) Erreur sur les qualités essentielles du cocontractant :
Qu. à se poser : le contrat conclu est-il un contrat intuitu personae ? Autrement dit, a-t-il été
conclu en considération de la personne ?
Art. 1134 indique que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’entraîne la
nullité que si le contrat = intuitu personae (ex. contrat de travail).
Erreurs qui n’entraînent pas en principe la nullité= erreurs indifférentes : Art. 1135 > erreur
sur les motifs, art. 1136 > erreur sur la valeur.
iii) Erreur sur les motifs :