Thème 2 : Les effets du contrat
Chapitre 1 : L’effet obligatoire du contrat (entre les parties),
la force obligatoire du contrat
I) Le caractère contraignant du contrat
Art 1103 : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Les
parties au contrat ont donc une force contraignante et des obligations par ce contrat.
Mais il n’y pas de force obligatoire pour les tiers au contrat, même si le contrat existe et
produit ses effets, le tiers n’a aucune obligation ou force contraignante.
La force obligatoire signi e que les parties se doivent de le respecter, respecter tout ce qui
a été convenu et ne peuvent décider par elle même de modi er ou remettre en cause
tout ou partie du contrat.
La nullité du contrat passe nécessairement par le juge car une personne ne peut seule
décider de quoi que ce soit sur le contrat.
Art 1193 : les contrats ne peuvent être modi és ou révoqués que par le consentement
mutuel des parties ou si la loi l’autorise selon les causes (mutus disensus = commun
accord).
II) L’imprévision
1° Le débat
Personne ne conteste que le contrat est la loi des parties, néanmoins, cette contrainte pose
une dif culté dans l’hypothèse de l’imprévision, des éléments et évènements
imprévisibles qui viendraient perturber l’équilibre initialement convenu. Ce ne sont pas
des éléments qui empêchent l’exécution, mais des éléments qui font que l’exécution est
possible mais doit se faire dans des conditions différentes que celles prévues à l’origine.
Par ex : des parties concluent un contrat de fourniture de bus, mais un des composants des
bus est interdit et doit être remplacé par un produit beaucoup plus cher = ici celui qui
fournit les bus va voir son coût de production exploser, dans son contrat d’origine, le prix
était xé sur le fondement des coûts de production = imprévision car au moment du contrat,
pas possible de prévoir l’interdiction de ce matériel, alors que faire dans ces cas ?
Si ces imprévisions viennent perturber le contrat, il peut y avoir 2 analyses :
- Vision radicale = ce que les parties ont prévu initialement dans leur contrat, doit être
exécuté quoi qu’il arrive, il fallait prévoir des clauses de révisions si elles le
souhaitaient. Il n’est pas possible de modi er le contrat en cours de route.
fi fi fi fi fi fi
Chapitre 1 : L’effet obligatoire du contrat (entre les parties),
la force obligatoire du contrat
I) Le caractère contraignant du contrat
Art 1103 : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Les
parties au contrat ont donc une force contraignante et des obligations par ce contrat.
Mais il n’y pas de force obligatoire pour les tiers au contrat, même si le contrat existe et
produit ses effets, le tiers n’a aucune obligation ou force contraignante.
La force obligatoire signi e que les parties se doivent de le respecter, respecter tout ce qui
a été convenu et ne peuvent décider par elle même de modi er ou remettre en cause
tout ou partie du contrat.
La nullité du contrat passe nécessairement par le juge car une personne ne peut seule
décider de quoi que ce soit sur le contrat.
Art 1193 : les contrats ne peuvent être modi és ou révoqués que par le consentement
mutuel des parties ou si la loi l’autorise selon les causes (mutus disensus = commun
accord).
II) L’imprévision
1° Le débat
Personne ne conteste que le contrat est la loi des parties, néanmoins, cette contrainte pose
une dif culté dans l’hypothèse de l’imprévision, des éléments et évènements
imprévisibles qui viendraient perturber l’équilibre initialement convenu. Ce ne sont pas
des éléments qui empêchent l’exécution, mais des éléments qui font que l’exécution est
possible mais doit se faire dans des conditions différentes que celles prévues à l’origine.
Par ex : des parties concluent un contrat de fourniture de bus, mais un des composants des
bus est interdit et doit être remplacé par un produit beaucoup plus cher = ici celui qui
fournit les bus va voir son coût de production exploser, dans son contrat d’origine, le prix
était xé sur le fondement des coûts de production = imprévision car au moment du contrat,
pas possible de prévoir l’interdiction de ce matériel, alors que faire dans ces cas ?
Si ces imprévisions viennent perturber le contrat, il peut y avoir 2 analyses :
- Vision radicale = ce que les parties ont prévu initialement dans leur contrat, doit être
exécuté quoi qu’il arrive, il fallait prévoir des clauses de révisions si elles le
souhaitaient. Il n’est pas possible de modi er le contrat en cours de route.
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