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chapitre 4 droit des contrats L2 droit

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7
Publié le
22-07-2025
Écrit en
2024/2025

Chapitre 4 : Le contenu du contrat La détermination du contenu du contrat (obligations en nature et monétaires) La licéité du contenu du contrat (ordre public, stipulations et but illicites) L’équilibre du contenu du contrat (contrepartie, clauses abusives)

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Publié le
22 juillet 2025
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2024/2025
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Chapitre 4 : Le contenu du contrat

Pour que le contrat soit valide et puisse être mis en place, il y a 3 conditions par rapport au
contenu du contrat. Il doit être déterminé, licite et équilibré.

I) La détermination du contenu du contrat

Art 1163 pose les conditions relatives à la détermination du contenu du contrat. Le contenu
doit avoir pour objet une prestation, présente ou future, celle-ci, doit être possible et
déterminée ou déterminable (elle peut être déduite du contrat sans qu’un nouvel accord
des parties soit nécessaire, savoir de quoi on parle dans le contrat). Le contenu du contrat est
donc déterminé par ces conditions. Le contrat peut être valablement conclu uniquement s’il
respecte ces conditions.
Les obligations/prestations peuvent être en nature ou monétaire.

1° Les obligations en nature

C’est la prestation qui va être rémunérée, qui va être exécutée, elle peut être présente ou
future. On ne peut pas s’engager sur une prestation impossible. L’obligation en nature doit
être déterminée ou déterminable.
Pour qu’elle soit réalisable, la prestation en nature doit donc être soit présente soit future,
possible, et déterminée ou déterminable. Les parties se doivent d’exécuter ce qu’elles ont
accepté, mais elles doivent bien savoir ce sur quoi elles se sont engagées, on doit savoir ce
sur quoi les parties ont exprimé leur consentement.

2° Les obligations monétaires

Obligations de paiement, elles ont posé dif culté car dans certains contrats, les parties ne se
sont pas mis d’accord sur le prix au moment de la conclusion du contrat. Dans ce cas
là, l’absence d’accord sur le prix peut causer des dif cultés.
Il peut être dif cile de mettre en place un prix au moment du contrat, car il faut se
projeter sur les échéances futures donc on n’est pas toujours capable de déterminer le
prix que l’on veut xer (ex : Air France fait un contrat avec Total pour 5ans pour les
carburants d’avion, dif cile pour les deux sociétés de savoir le prix à venir du carburant,
celui-ci est très uctuant et dépend de conditions et donc dif cile de prévoir un prix en
avance pour les 5 années qui viennent. Ainsi, si le prix n’est pas déterminé et que Total est
amené à lui même xer le prix du carburant selon les conditions, il y a un risque pour AF de
pouvoir se charger ailleurs en pétrole, ainsi, AF est obligé d’accepter le prix qu’on lui
donne, même si celui-ci est trop élevé et lui causerait un préjudice).
Face à ce type de situation, il existe d’abord des exigences relatives à la détermination du
prix dans ces contrats (ex avec le contrat de vente, art 1591 exige que le prix de la vente
soit déterminé et désigné par les parties, par déterminé on entend aussi déterminable selon
un calcul, le prix doit donc être xé au moment du contrat = Arrêt CC Chambre
commerciale 10 juillet 2024 : contrat de session d’action en cause, un employé est licencié
pour faute grave alors prix minoré, question donc ici de détermination du prix, nullité du



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, contrat demandée car prix pas déterminé, CC applique l’art 1591, le prix était déterminé
car le licenciement pour faute grave est contrôlé, la société n’avait pas à voir dedans /
Arrêt 21 septembre 2022 = session d’action, le prix xé dans le contrat ne permettait pas de
le déterminer et relevait de la société, donc ici prix pas déterminé, contrat nul /
Arrêt CC Chambre commerciale 20 septembre 2023 = rémunération d’un expert comptable,
contrat déterminé et xant les droits des parties notamment la rémunération du prestataire).

—> Revirement 4 arrêts de décembre 1995 : sauf disposition spéciale qui exige la
détermination du prix (comme la vente par exemple), les contrats sont valables même si le
prix n’est pas déterminé ou objectivement déterminable. En revanche on peut
sanctionner l’abus dans la xation du prix et donc responsabilité engagée et résiliation du
contrat (pas annulation juste n du contrat pour l’avenir).
Cela pose donc la règle des obligations monétaires, ici elles n’ont pas à être
déterminées ou déterminables sauf si règles précises.
Le législateur (principe précis et pas général comme en JP) a consacré 2 articles à 2 types
de contrats art 1164 consacré au contrat cadre (contrat général de distribution, il encadre
les relations entre les parties) et art 1165 consacré aux prestations de service (contrat
commercial qui vise à formaliser les relations entre un prestataire de service et son client)
mais ces deux contrats forment l’ensemble des contrats où le prix n’a pas à être
déterminé, il n’y a donc que ces 2 types de contrats.
C’est l’abus dans la xation du prix qui est sanctionné quand il est excessif (Arrêt 4
novembre 2014 et Arrêt Chambre Commerciale 15 janvier 2002), il faut vraiment
caractérisé un excès, un abus.

Lorsqu’il y a des dispositions spéciales quant à la désignation du prix, ce sont les règles
spéciales qui s’appliquent (ex la vente), mais quand il n’y a pas de dispositions spéciales,
pour les contrats cadre ou de prestation de service, le prix peut être xé unilatéralement,
a charge pour celui qui xe le prix de le motiver s’il est contesté, et si le prix est abusif,
alors il sera sanctionné par des dommages-intérêts et/ou par la résiliation du contrat.


II) La licéité du contenu du contrat

C’est une condition essentielle car elle prime sur les intérêts des parties, la licéité est un
intérêt général.
Art 1162 dispose que le contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations,
ni par son but, qu’il ai été connu ou non par les parties.

1° La notion d’ordre public

C’est une notion qui signi e que l’ensemble des personnes doit respecter les règles
d’ordre public pour assurer l’ordre dans la société. On ne peut y déroger ni les violer.
Ce sont les règles les plus impératives. Notion évolutive, elle n’est pas gée dans le
temps, elle évolue, certaines choses peuvent être autorisées à un moment et plus à un autre
(ex : donations dans des relations adultérines avant étaient nulles car contraires aux bonnes





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