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Notes de cours

Cours L2 droit administratif sur les sources du droit administratif et du juge administratif

Note
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Pages
29
Publié le
26-06-2025
Écrit en
2024/2025

Cours de L2 droit administratif sur ses sources (nationales et internationales), sur le pouvoir du juge administratif et les arrêts du Conseil d'Etat allant avec.











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Publié le
26 juin 2025
Nombre de pages
29
Écrit en
2024/2025
Type
Notes de cours
Professeur(s)
M duroy
Contenu
Toutes les classes

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Chapitre 2 : Un juge administratif serviteur et créateur de normes juridiques,
les sources du droit administratif

Les « sources du droit administratif » sont les normes juridiques dont le juge fait usage
pour juger.

I) Les sources politiques

Les normes juridiques ici sont des normes élaborées par des autorités politiques
publiques qui ont la fonction de les élaborer.

1° Les normes internationales

Ce terme générique désigne les traités et accords internationaux, les règles de droit
international et également le droit de l’UE et des communautés européennes.

A. Les traités et accords internationaux

La distinction entre traité et accord est peu évidente.
Le traité désigne tout accord conclu entre 2 ou + sujets de droit international destiné à
produire des effets de droit et régit par le droit international.

Le droit français distingue mieux ces deux termes : le traité est soumis à rati cation par
le président de la République (art 52 C) ou en vertu d’une loi (art 53 C) tandis que les
accords sont soumis à approbation par une autorité gouvernementale et qui parfois exige
l’intervention d’une loi.
Les traités et accords sont soumis à différentes appréciations du juge administratif qui
in uencent grandement leur effectivité.
Est ce qu’un requérant peut invoquer telle ou telle stipulation d’une convention pour
contester une décision administrative (invocabilité) ?

—> Les actes administratifs sont soumis aux traités et accords et ce principe existe
depuis l’art 26 de la C de la IVe République qui stipulait que les traités et accords
régulièrement introduits dans l’ordre juridique interne ont force de loi.
Le CE a ensuite conforme qu’un acte administratif protesté devant lui, pour qu’il soit
légal, doit être conforme aux traités et accords conclus par la France avec un autre état

CE 1952 Dame Kirkwood = af rme ce principe, la contestation concerne un décret
d’extradition signé par les autorités françaises compétentes qui visait une ressortissante
américaine qui avait débarqué en France avec son ls mais pas sa destination nale, devait
se rendre en Allemagne de l’Est, son ex mari saisit les autorités FR pour demander
l’extradition de la dame aux USA pour pas qu’elle aille en All, décret accepté, mais
contestation par la dame, CE véri e le respect des stipulations des accords et traités sur ce
thème. Décret légal car respecte bien la convention internationale.




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, Cet arrêt est compléter avec CE 1937 Decerf qui concernait aussi une extradition qui disait
que ce n’était pas un acte de gouv donc compétence du juge admin. Mais avant, le juge
admin se contentait de véri er juste si le décret respectait la loi et non les conventions
internationales, alors cet arrêt de 1952 est une grande nouveauté de véri er les
conventions internationales.
L’art 55 C af rme que traités et accords ont une autorité supérieure à celle des lois donc
le principe est con rmé et af rmé par la C.
Beaucoup de décisions de recours pour excès de pouvoir annulés car contraires à des traités
et accords internationaux (ex : CE Syndicat du commerce de la chaussure 1981)


—> Les lois sont également soumises aux traités et accords internationaux et pour
expliquer le principe on a un avant et un après 1989 (NICOLO) :

- Avant 1989 : le principe est la soumission des seules lois antérieures aux traités et
accords. En effet, l’art 55 dispose que les traités ou accords régulièrement rati és ou
approuvés, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. Il faut donc faire
prévaloir le traité ou l’accord sur une loi antérieure et contraire à ce traité ou
accord (CE Dame Veuve Sadok Ali 1972). Dans ces affaires, le juge admin ne doit pas
censurer la loi, il y a contestation d’un acte administratif en demandant l’annulation car
pris par une loi antérieure au traité et contraire à celui-ci, donc si contrariété entre loi et
traité, alors le juge va juste ne pas appliquer la loi, il va l’écarter pour le litige, il ne
peut pas annuler une loi, le traité abroge implicitement la loi contraire.
Néanmoins, pour le cas des lois contraires et postérieures à un traité, le juge admin fait
prévaloir la loi contraire au traité, position jurisprudentielle particulière car contraire à
l’art 55 (CE Semoule de France 1968 et encore con rmé dans CE Heid 1969).
DONC = SI LOI ANTÉRIEURE AU TRAITÉ = TRAITÉ PRIME
SI LOI POSTÉRIEURE AU TRAITÉ = LOI PRIME.
Pour justi er cette position le CE il utilisait la Théorie de l’écran législatif cad le juge
admin refuse d’annuler un acte admin qu’il considère conforme à une loi alors que celle-
ci est contraire à la C, la loi fait écran entre l’acte admin et la C. De même pour les lois
adoptées par un traité international mais contraire à celui-ci car la loi fait écran entre
l’acte admin et le traité. Le juge applique la loi même si elle contredit C ou traité, car il
considère que s’il ne le faisait pas il ferait comme un contrôle de C de la loi en disant
que la loi ne respecte pas l’art 55 de la C, alors que le CE ne fait pas de contrôle de C
(CE 1936 Arrighi = le CE écarte sa compétence de contrôle de C des lois).

- À partir de 1989 : Admission de la soumission des loi postérieures et contraires aux
traités. Désormais les traités priment également sur les lois postérieures et
contraires à ceux-ci. La loi est désormais toujours soumise aux traités.
En effet, avant, la JP ne respectait pas la C, la position du CE depuis 1968 (Semoule)
était donc devenue dif cilement tenable.
On a d’abord le tournant du 15 janvier 1975 avec la décision sur l’IVG du Conseil
Constitutionnel, en indiquant qu’il se considérait comme incompétent pour véri er




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, la conformité des lois aux traités internationaux, sa justi cation pour cette
incompétence : « La supériorité des traités sur les lois (art 55 C) présente un caractère
relatif et contingent » = relatif car la supériorité est limitée au champ d’application du
traité, contingent car la supériorité est subordonnée à une condition de réciprocité
dont la réalisation peut varier alors que les décisions du CC dans le cadre de l’art 61
revêtent un caractère absolu et dé nitif. Mais le CC n’exclu pas que d’autres que lui
soient compétents pour opérer cette véri cation (notamment quand il dit « une loi
contraire à un traité n’est pas pour autant contraire à la C »).
Après cela, revirement de la Cour de cassation rend l’arrêt Jacques Vabre 24 mai
1975 dans lequel elle abandonne sa JP et commence à faire prévaloir les traités sur
les lois. Egalement arrêt Simmenthal 1978 CJCE af rme la nécessité de faire
prévaloir les traités communautaires sur les lois internes. Mais le CE reste quant à lui
sur ses positions alors que le CC a, par plusieurs décisions en sa qualité de juge
électoral, pourtant beaucoup incité le CE à faire évoluer sa JP (ex décision 1988 AN Val
d’Oise), et celui ci le fait en n en 1989 Arrêt Nicolo CE = M. Nicolo voulait annuler
les élections des représentants au Parlement européen de 1989, car un traité de 1977
excluait les DOM TOM de toute participation aux élections EU alors qu’une loi de
1977 faisait participer ces habitants aux élections, donc situation de la théorie de la loi
écran car loi 1977 faisait écran entre le traité de 1957 et les élections de 1989. Si le
CE continuait d’appliquer sa JP il aurait fait prévaloir la loi, mais ici le juge fait
prévaloir le traité, donc revirement !
Confédération nationale catholique 1990 CE af rme que prises dans leur ensemble, les
lois relatives à l’IVG ne sont pas incompatibles avec la CEDH. Il opère donc le
contrôle que le CC avait considéré comme incompétent pour faire ce contrôle.
Première application du contrôle de conventionnalité = abandon de 1968.
À partir de 1989, le CE admet que l’art 55 l’habilite à assurer pleinement la
hiérarchie des normes posée dans cet article, ainsi, il admet que le contrôle de la
conformité des lois postérieures aux traités ne constitue pas un contrôle de
constitutionnalité des lois, auquel il n’est pas compétent d’exercer, mais bien un
contrôle de conventionnalité de la loi à distinguer du contrôle de
constitutionnalité. Il rejoint donc la Cour de cassation, ainsi, les normes
internationales sont devenues des normes qui concernent la vie quotidienne des
administrés, les normes internationales sont donc respectées par le juge administratif,
pleine application du principe hiérarchique de l’art 55.


—> L’autorité supérieure de la Constitution sur les normes internationales

On a une thèse qui repose sur l’art 54 de la C (« si le CC saisit a déclaré qu’un engagement
international comporte une clause contraire à la C, l’autorisation de le rati er ou de
l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la C »), la rati cation étant aussi
soumise à la révision de la C, cela pose le principe d’un effacement de la C et donc d’une
hiérarchie entre C et traités (cela a eu lieu en 1992 pour rati cation de Maastricht ou
encore de la rati cation en 1999 pour le statut de la CPI).





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