2025-2026
Partie 2 : L’organisation administrative
La prise en charge de l’intérêt général à travers des missions de service publique
éventuellement assortie de prérogative de puissance publique c’est majoritairement le fait
de personnes morales de droit public, mais il arrive que des personnes privées concourent
aussi à cette prise en charge de l’interêt général .
Les objectifs de cette 2eme partie du cours :
- savoir identi er et reconnaître les di érentes personnes publiques, connaitre les principes
de base de leur organisation interne ainsi que les mécanismes de contrôle qui existent entre elles.
- savoir dans quelles conditions une personne privée peut être amenée à prendre en
charge une mission d’interêt général
Chapitre 1 : Les personnes morales de droit public
La reconnaissance de la personnalité entraîne tout une série de conséquence, une
personne publique à la capacité de produire des actes juridiques, pour rester en justice,
pour défendre ses droits ou encore voir sa responsabilité engagée.
Rien de tout cela n’est spéci que aux personnes publiques.
Les PPP (prérogatives de puissance publique) ne sont pas une caractéristique de la personnalité
publique. En revanche la jurisprudence conditionne à la présence d’une personne publique
l’application de certaines notions juridiques (EX : les contrats administratifs).
Section 1 : Les di érentes personnes publiques
I- L’Etat
L’Etat est une personne fortement spéci que parce que pendant longtemps l’Etat a été
la seule personne morale de droit public. Il est la seule personne souveraine.
Un juriste célèbre Jellinek parle de « la compétence des compétences ».
L’Etat a la compétence de sa compétence donc décide lui-même de ce qui est de sa
compétence et ce qui ne l’est pas.
C’est un premier facteur de di érenciation de l’Etat parmi les personnes publiques.
L’Etat est aussi à la fois une institution administrative et politique. Il a cette bivalence qui se
traduit par une grande diversité de mission avec ces missions régaliennes qui expriment sa
souveraineté (police, justice, scalité,…).
Sur la justice par EX, si la fonction juridictionnelle cause un préjudice (EX : si elle a été trop
longue) la seule responsabilité qui peut être engagé c’est la responsabilité de l’Etat.
C’est vrai pour un dysfonctionnement du juge judiciaire, mais aussi si le dysfonctionnement vient
du juge administratif. Ce qui est l’enjeu de l’arrêt (CE, Section, 27 février 2004, Mme Popin).
II- Les collectivités territoriales
Il existe des collectivités territoriales de droit commun (commune, département et
région) et des collectivités à statut spéci que (qui ne rentrent pas dans le droit commun).
Se sont des collectivités infra-étatique, qui représentent les intérêts collectifs, communs à
une population locale délimitée, établie sur une partie déterminée du territoire national.
Se sont des collectivités non souveraines dont la compétence résultent du cadre institutionnel.
C’est l’Etat qui détermine les compétences de ces collectivités.
Ces collectivités territoriales sont des personnes morales à vocation générale.
Elles ont vocation à couvrir les di érents domaines d’intérêts qui concernent ces
populations locales établies sur leur territoires.
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, 2025-2026
Ces collectivités territoriales sont régis par les articles 72 et suivant du Code de l’administration.
Pour autant, il n’y a pas de texte qui dise explicitement que les collectivités ont la
personnalité juridique.
- Pour les communes, la question est réglée de manière très traditionnelle puisqu’à
l’époque révolutionnaire, on reconnaît une caractéristiques qui est la double casquette du maire.
Le maire est à la fois le représentant des internes locaux de la commune, mais aussi un
représentant de l’Etat sur le territoire de la commune.
Cela signi e que la commune n’est pas qu’une simple circonscription administrative, mais
elle a aussi des intérêts propres,…
- En revanche, les départements, au départ, sont pensés comme des circonscriptions
administratives uniquement.
Progressivement l’idée que le département a une personnalité propre s’impose.
Implicitement une loi de 1838 reconnait la personnalité juridique des départements, en
parlant du patrimoine du département.
On peut donc considérer que les départements ont une personnalité morale.
La Constitution nous dit que pour être une collectivité territoriale il faut qu’il y ai un conseil
élu au su rage universel, ce qui est le cas du conseil départemental, municipal et régional.
(Il faut attendre les premiers élections de 1985 pour que les conseils régionaux soient considérés
comme des collectivités territoriales).
En métropole (sauf en Corse) les collectivités territoriales portent le même nom et partagent
le même territoire que leur circonscription administrative.
EX : c’est le cas pour les régions, il y a un préfet de région et une personne morale qui a un
président du conseil régional par EX, donc des organes qui lui sont propres.
Les collectivités béné cient traditionnellement de 2 types de compétences :
- des compétences obligatoires, transférés par le législateur.
(EX : les communes vont s’occuper des transports en commun).
- la clause générale de compétence, qui permet à la collectivité de se saisir d’une
question concernant son intérêt local.
Le législateur en 2015 dans une loi NOTR (Nouvelle organisation territoriale de la République)
a décidé de supprimer cette clause générale de compétence pour les département et les
régions.
(CC, 2016, Décision 565 QPC ADF (Assemblée des départements de Fr))Le Conseil
constitutionnel précise que les collectivités territoriales doivent être dotées d’assemblées
délibérantes élues disposant d’attributions e ectives.
Il ajoute qu’à partir du moment où une collectivité dispose d’au moins deux attributions
e ectives, elle peut être regardée comme une collectivité territoriale au sens de l’article 72 de
la Constitution.
Traditionnellement il y a donc des clauses générale de compétence, mais elles n’existent que
pour les communes.
Reste à bien clari er cette distinction entre collectivité (personnel morale) et circonscription
administrative :
- La collectivité est une personne morale di érente de l’Etat.
- La circonscription administrative est un découpage, c’est un cadre territoriale
d’action de l’Etat.
Derrière ces 2 réalités il y a deux notions complètement di érente : la notion de décentralisation
et de déconcentration.
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Partie 2 : L’organisation administrative
La prise en charge de l’intérêt général à travers des missions de service publique
éventuellement assortie de prérogative de puissance publique c’est majoritairement le fait
de personnes morales de droit public, mais il arrive que des personnes privées concourent
aussi à cette prise en charge de l’interêt général .
Les objectifs de cette 2eme partie du cours :
- savoir identi er et reconnaître les di érentes personnes publiques, connaitre les principes
de base de leur organisation interne ainsi que les mécanismes de contrôle qui existent entre elles.
- savoir dans quelles conditions une personne privée peut être amenée à prendre en
charge une mission d’interêt général
Chapitre 1 : Les personnes morales de droit public
La reconnaissance de la personnalité entraîne tout une série de conséquence, une
personne publique à la capacité de produire des actes juridiques, pour rester en justice,
pour défendre ses droits ou encore voir sa responsabilité engagée.
Rien de tout cela n’est spéci que aux personnes publiques.
Les PPP (prérogatives de puissance publique) ne sont pas une caractéristique de la personnalité
publique. En revanche la jurisprudence conditionne à la présence d’une personne publique
l’application de certaines notions juridiques (EX : les contrats administratifs).
Section 1 : Les di érentes personnes publiques
I- L’Etat
L’Etat est une personne fortement spéci que parce que pendant longtemps l’Etat a été
la seule personne morale de droit public. Il est la seule personne souveraine.
Un juriste célèbre Jellinek parle de « la compétence des compétences ».
L’Etat a la compétence de sa compétence donc décide lui-même de ce qui est de sa
compétence et ce qui ne l’est pas.
C’est un premier facteur de di érenciation de l’Etat parmi les personnes publiques.
L’Etat est aussi à la fois une institution administrative et politique. Il a cette bivalence qui se
traduit par une grande diversité de mission avec ces missions régaliennes qui expriment sa
souveraineté (police, justice, scalité,…).
Sur la justice par EX, si la fonction juridictionnelle cause un préjudice (EX : si elle a été trop
longue) la seule responsabilité qui peut être engagé c’est la responsabilité de l’Etat.
C’est vrai pour un dysfonctionnement du juge judiciaire, mais aussi si le dysfonctionnement vient
du juge administratif. Ce qui est l’enjeu de l’arrêt (CE, Section, 27 février 2004, Mme Popin).
II- Les collectivités territoriales
Il existe des collectivités territoriales de droit commun (commune, département et
région) et des collectivités à statut spéci que (qui ne rentrent pas dans le droit commun).
Se sont des collectivités infra-étatique, qui représentent les intérêts collectifs, communs à
une population locale délimitée, établie sur une partie déterminée du territoire national.
Se sont des collectivités non souveraines dont la compétence résultent du cadre institutionnel.
C’est l’Etat qui détermine les compétences de ces collectivités.
Ces collectivités territoriales sont des personnes morales à vocation générale.
Elles ont vocation à couvrir les di érents domaines d’intérêts qui concernent ces
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Ces collectivités territoriales sont régis par les articles 72 et suivant du Code de l’administration.
Pour autant, il n’y a pas de texte qui dise explicitement que les collectivités ont la
personnalité juridique.
- Pour les communes, la question est réglée de manière très traditionnelle puisqu’à
l’époque révolutionnaire, on reconnaît une caractéristiques qui est la double casquette du maire.
Le maire est à la fois le représentant des internes locaux de la commune, mais aussi un
représentant de l’Etat sur le territoire de la commune.
Cela signi e que la commune n’est pas qu’une simple circonscription administrative, mais
elle a aussi des intérêts propres,…
- En revanche, les départements, au départ, sont pensés comme des circonscriptions
administratives uniquement.
Progressivement l’idée que le département a une personnalité propre s’impose.
Implicitement une loi de 1838 reconnait la personnalité juridique des départements, en
parlant du patrimoine du département.
On peut donc considérer que les départements ont une personnalité morale.
La Constitution nous dit que pour être une collectivité territoriale il faut qu’il y ai un conseil
élu au su rage universel, ce qui est le cas du conseil départemental, municipal et régional.
(Il faut attendre les premiers élections de 1985 pour que les conseils régionaux soient considérés
comme des collectivités territoriales).
En métropole (sauf en Corse) les collectivités territoriales portent le même nom et partagent
le même territoire que leur circonscription administrative.
EX : c’est le cas pour les régions, il y a un préfet de région et une personne morale qui a un
président du conseil régional par EX, donc des organes qui lui sont propres.
Les collectivités béné cient traditionnellement de 2 types de compétences :
- des compétences obligatoires, transférés par le législateur.
(EX : les communes vont s’occuper des transports en commun).
- la clause générale de compétence, qui permet à la collectivité de se saisir d’une
question concernant son intérêt local.
Le législateur en 2015 dans une loi NOTR (Nouvelle organisation territoriale de la République)
a décidé de supprimer cette clause générale de compétence pour les département et les
régions.
(CC, 2016, Décision 565 QPC ADF (Assemblée des départements de Fr))Le Conseil
constitutionnel précise que les collectivités territoriales doivent être dotées d’assemblées
délibérantes élues disposant d’attributions e ectives.
Il ajoute qu’à partir du moment où une collectivité dispose d’au moins deux attributions
e ectives, elle peut être regardée comme une collectivité territoriale au sens de l’article 72 de
la Constitution.
Traditionnellement il y a donc des clauses générale de compétence, mais elles n’existent que
pour les communes.
Reste à bien clari er cette distinction entre collectivité (personnel morale) et circonscription
administrative :
- La collectivité est une personne morale di érente de l’Etat.
- La circonscription administrative est un découpage, c’est un cadre territoriale
d’action de l’Etat.
Derrière ces 2 réalités il y a deux notions complètement di érente : la notion de décentralisation
et de déconcentration.
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