Fiches cas pratique – Droit des
obligations
Application de la loi dans le temps
Art. 2 code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet
rétroactif ».
Art. 9 ordonnance du 1er octobre 2016 et art. 16 Loi de ratification 2018 :
- Contrats conclus avant le 1er octobre 2016 : droit antérieur à la réforme
- Contrats conclus du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 : droit issu de
l’ordonnance de 2016 : droit intermédiaire
- Contrats conclus depuis le 1er octobre 2018 : droit issu de l’ordonnance de
2016, modifié par la loi du 20 avril 2018 = droit nouveau
Principe pour les contrats légalement formés : survie de la loi ancienne sous
l’empire de laquelle ils ont été conclus SAUF si loi nouvelle répond à exigences
impérieuses d’OP ou si elle vient modifier les effets légaux du contrat – Cass, 23
mai 2024, n°22-24.191.
La phase précontractuelle
La rupture des pourparlers
Principe : liberté de rupture des pourparlers, mais les négociations doivent être
menées de bonne foi : art. 1112 al. 1 « L'initiative, le déroulement et la rupture
des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire
aux exigences de la bonne foi. »
Exception : la rupture abusive des pourparlers - art. 1112 al. 1.
Sanction engagement de la resp délictuelle : al. 2 « En cas de faute commise dans
les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet
de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la
perte de chance d'obtenir ces avantages. »
Article 1240 : faute/préjudice/lien de causalité
Faisceau d’indices pour qualifier une rupture abusive (faute délictuelle)
- Brutalement et sans motifs légitime, après une longue période – Cass, Com, 7
janvier 1997,
- Brutalement et unilatéralement – Cass, Com, 22 avril 1997,
- Rupture de pourparlers très avancés, la veille de la signature – Cass, 1ère,
1998,
- Comportement de celui qui rompt les négociations a été trompeur (laisser
penser que les pourparlers allaient aboutir, pendant 4 ans) – Cass, Com, 7
avril 1998.
Le préjudice réparable :
- Al. 2 (consécration Cass, 26 nov. 2003, Manoukian) : le gain manqué n’est
pas réparable.
- Réparation des pertes subies (victime replacée dans la situation antérieure
aux négociations) : frais de « négociation » (d’étude, de déplacement…) et
le temps perdu.
Preuve : fait juridique (liberté)
, Le manquement à l’obligation précontractuelle d’information :
Principe : art. 1112-1 al. 1 et 2 : « Celle des parties qui connaît une information
dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit
l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette
information ou fait confiance à son cocontractant. »
1. Une partie n’est tenue d’informer son cocontractant que si elle connait
l’information. Exception : le vendeur professionnel est tenu de se renseigner –
Cass, 1ère, 15 mai 2006.
2. Seule doit être communiquée l’information déterminante pour le
consentement de l’autre – à prouver.
Al. 2 : L’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Al. 3 : « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct
et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. »
Cass, Com, 14 mai 2025, n°23-17.948*** : considère que l’al. 3 ne définit pas la
notion d’information déterminante qui figure à l’al. 1, mais est une condition
supplémentaire : « informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le
contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante
pour le consentement de l’autre partie » (§ 6). Il est donc plus difficile, avec cette
double condition, de prouver l’existence d’une obligation précontractuelle
d’information.
Sans doute faut-il considérer que le premier critère est subjectif (relatif à la
psychologie du contractant) alors que le second serait objectif
3. L’obligation d’information n’existe que si l’autre partie ignore
légitimement l’information ou faire confiance à son cocontractant - le
devoir d’information est donc exclu en présence d’une personne avertie.
Preuve : art. 1112-1 al. 4 « Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui
était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre
partie de prouver qu'elle l'a fournie. »
1. Qui ? La charge de la preuve se dédouble. Celui qui se prétend créancier doit
démontrer sa situation d’ignorance ; et le débiteur doit prouver qu’il a
satisfait à son devoir en fournissant l’information.
2. Quoi ? Conformité du contenu de l’information aux prescriptions légales et
transmission effective de l’information.
3. Mode de preuve : la fourniture d’info est un fait juridique pouvant être
prouvé par tout moyen.
Cass, Com, 30 janvier 2019 : la transmission effective de l’information peut être
prouvée par un courrier qui la contenait, en utilisant par ex une lettre recommandée
avec AR.
Sanction : responsabilité délictuelle + annulation du contrat si vices du
consentement : 1112 al. 6 « Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le
manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat
dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Art. 1240 : faute (manquement à l’obligation)/préjudice/lien de causalité.
Pour nullité : nécessité de démontrer vices du consentement (conclusion). Ce
manquement n’est pas une cause de nullité en lui-même.
Cass, 26 juin 2023 : la satisfaction du devoir d’information n’empêche pas la
qualification d’un dol ou d’une réticence dolosive, si la société a gardé le silence sur
,certains éléments déterminants du consentement, intervenus par ex après la remise
du document d’information.
Cass, 1ère, 25 septembre 2024, n°23-10.560 : articulation entre cette obligation
générale et les obligations spéciales : ici, pas de dérogation du droit spécial, il s’agit
d’un cumul d’obligations (en l’espèce, obligation spéciale pesant sur le voyagiste,
art. R211-4 code du tourisme).
Si transmission d’une information erronée, 2 hypothèses :
1. Transmission en connaissance de cause : mauvaise exécution de l’art.
1112-1 + dol avec mensonge.
2. Transmission sans savoir : 1112-1 pas possible (condition al.1 er pas
remplie) donc resp délictuelle, art. 1240 – Cass. 2ème, 19 juin 1996 : celui
qui accepte de donner des renseignements a l’obligation de s’informer, pour
informer en connaissance de cause.
Le manquement à l’obligation de confidentialité :
Art. 1112-2 « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information
confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans
les conditions du droit commun »
Article 1240 : faute/préjudice/lien de causalité
L’offre
Art. 1113 « Tout contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une
acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. La
volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de
son auteur. »
Art. 1114 : « L'offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend
les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur
d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en
négociation. »
Conditions de validité :
- Non-équivoque (forme).
- Offre ferme – exprime volonté de son auteur à être lié en cas d’acceptation,
- Offre précise – comporte l’ensemble des éléments essentiels du contrat.
- Extériorisée (communiquée) de façon express ou tacite (par un
comportement).
Cass, 3ème, 11 mai 2023, n022-11.287 : une lettre d’intention indiquant « si la
vente intervient » relève de pourparlers contractuels et non d’une offre, car
insuffisamment précise et ferme.
Syllogisme sur le régime de l’offre :
1. L’offre est acceptée : l’offrant ne peut pas revenir sur son offre
2. L’offre n’est pas encore acceptée :
, Rétractation de l’offre :
Cas de l’offre qui n’est pas parvenue à son destinataire : Art. 1115 «
Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à
son destinataire. »
Offre avec délai fixé précisément par son auteur : Art. 1116 al. 1 «
Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé
précisément par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai
raisonnable »
Délai raisonnable = celui dont une personne raisonnable aurait
besoin pour faire un choix.
Offre sans délai express : Art 1116 al 1 « Elle ne peut être
rétractée avant l’expiration du délai fixé précisément par son auteur
ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable »,
Caducité de l’offre : art. 1117 « L'offre est caduque à l'expiration du
délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.
Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de
décès de son destinataire. »
Expiration du délai de réflexion
Décès de son auteur/destinataire
Refus de l’offre ? Pas de réponse en l’état du droit positif.
Régime de la caducité : article 1186 et 1187
Syllogisme sur la sanction de la rétractation
1. Pas de conclusion du contrat : Art. 1116 al. 2 « La rétractation de l'offre en
violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. »
2. Engagement de la responsabilité extracontractuelle : Art. 1116 al. 3 « Elle
engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les
conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des
avantages attendus du contrat. »
Article 1240 faute (réside dans la rétractation) /préjudice (limite de l’al. 3)
/lien de causalité
L’acceptation
Art. 1118 : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié
dans les termes de l’offre. »
Sur le principe de l’acceptation
1. Acceptation pure et simple : « dans les termes de l’offre ».
2. Acceptation expresse ou tacite : Art. 1113 « Le contrat est formé par la
rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties
manifestent leur volonté de s'engager. »
3. Acceptation certaine et non-équivoque : al. 2 « Cette volonté peut résulter
d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
Sur le régime de l’acceptation
Principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation : art 1120 « Le
silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la
loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
Exceptions : renouvellement du contrat, usage commerciaux, relations
d’affaires préalable (contrat de distribution), circonstances particulières
(intérêt exclusif du bénéficiaire)
obligations
Application de la loi dans le temps
Art. 2 code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet
rétroactif ».
Art. 9 ordonnance du 1er octobre 2016 et art. 16 Loi de ratification 2018 :
- Contrats conclus avant le 1er octobre 2016 : droit antérieur à la réforme
- Contrats conclus du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 : droit issu de
l’ordonnance de 2016 : droit intermédiaire
- Contrats conclus depuis le 1er octobre 2018 : droit issu de l’ordonnance de
2016, modifié par la loi du 20 avril 2018 = droit nouveau
Principe pour les contrats légalement formés : survie de la loi ancienne sous
l’empire de laquelle ils ont été conclus SAUF si loi nouvelle répond à exigences
impérieuses d’OP ou si elle vient modifier les effets légaux du contrat – Cass, 23
mai 2024, n°22-24.191.
La phase précontractuelle
La rupture des pourparlers
Principe : liberté de rupture des pourparlers, mais les négociations doivent être
menées de bonne foi : art. 1112 al. 1 « L'initiative, le déroulement et la rupture
des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire
aux exigences de la bonne foi. »
Exception : la rupture abusive des pourparlers - art. 1112 al. 1.
Sanction engagement de la resp délictuelle : al. 2 « En cas de faute commise dans
les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet
de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la
perte de chance d'obtenir ces avantages. »
Article 1240 : faute/préjudice/lien de causalité
Faisceau d’indices pour qualifier une rupture abusive (faute délictuelle)
- Brutalement et sans motifs légitime, après une longue période – Cass, Com, 7
janvier 1997,
- Brutalement et unilatéralement – Cass, Com, 22 avril 1997,
- Rupture de pourparlers très avancés, la veille de la signature – Cass, 1ère,
1998,
- Comportement de celui qui rompt les négociations a été trompeur (laisser
penser que les pourparlers allaient aboutir, pendant 4 ans) – Cass, Com, 7
avril 1998.
Le préjudice réparable :
- Al. 2 (consécration Cass, 26 nov. 2003, Manoukian) : le gain manqué n’est
pas réparable.
- Réparation des pertes subies (victime replacée dans la situation antérieure
aux négociations) : frais de « négociation » (d’étude, de déplacement…) et
le temps perdu.
Preuve : fait juridique (liberté)
, Le manquement à l’obligation précontractuelle d’information :
Principe : art. 1112-1 al. 1 et 2 : « Celle des parties qui connaît une information
dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit
l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette
information ou fait confiance à son cocontractant. »
1. Une partie n’est tenue d’informer son cocontractant que si elle connait
l’information. Exception : le vendeur professionnel est tenu de se renseigner –
Cass, 1ère, 15 mai 2006.
2. Seule doit être communiquée l’information déterminante pour le
consentement de l’autre – à prouver.
Al. 2 : L’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Al. 3 : « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct
et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. »
Cass, Com, 14 mai 2025, n°23-17.948*** : considère que l’al. 3 ne définit pas la
notion d’information déterminante qui figure à l’al. 1, mais est une condition
supplémentaire : « informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le
contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante
pour le consentement de l’autre partie » (§ 6). Il est donc plus difficile, avec cette
double condition, de prouver l’existence d’une obligation précontractuelle
d’information.
Sans doute faut-il considérer que le premier critère est subjectif (relatif à la
psychologie du contractant) alors que le second serait objectif
3. L’obligation d’information n’existe que si l’autre partie ignore
légitimement l’information ou faire confiance à son cocontractant - le
devoir d’information est donc exclu en présence d’une personne avertie.
Preuve : art. 1112-1 al. 4 « Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui
était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre
partie de prouver qu'elle l'a fournie. »
1. Qui ? La charge de la preuve se dédouble. Celui qui se prétend créancier doit
démontrer sa situation d’ignorance ; et le débiteur doit prouver qu’il a
satisfait à son devoir en fournissant l’information.
2. Quoi ? Conformité du contenu de l’information aux prescriptions légales et
transmission effective de l’information.
3. Mode de preuve : la fourniture d’info est un fait juridique pouvant être
prouvé par tout moyen.
Cass, Com, 30 janvier 2019 : la transmission effective de l’information peut être
prouvée par un courrier qui la contenait, en utilisant par ex une lettre recommandée
avec AR.
Sanction : responsabilité délictuelle + annulation du contrat si vices du
consentement : 1112 al. 6 « Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le
manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat
dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Art. 1240 : faute (manquement à l’obligation)/préjudice/lien de causalité.
Pour nullité : nécessité de démontrer vices du consentement (conclusion). Ce
manquement n’est pas une cause de nullité en lui-même.
Cass, 26 juin 2023 : la satisfaction du devoir d’information n’empêche pas la
qualification d’un dol ou d’une réticence dolosive, si la société a gardé le silence sur
,certains éléments déterminants du consentement, intervenus par ex après la remise
du document d’information.
Cass, 1ère, 25 septembre 2024, n°23-10.560 : articulation entre cette obligation
générale et les obligations spéciales : ici, pas de dérogation du droit spécial, il s’agit
d’un cumul d’obligations (en l’espèce, obligation spéciale pesant sur le voyagiste,
art. R211-4 code du tourisme).
Si transmission d’une information erronée, 2 hypothèses :
1. Transmission en connaissance de cause : mauvaise exécution de l’art.
1112-1 + dol avec mensonge.
2. Transmission sans savoir : 1112-1 pas possible (condition al.1 er pas
remplie) donc resp délictuelle, art. 1240 – Cass. 2ème, 19 juin 1996 : celui
qui accepte de donner des renseignements a l’obligation de s’informer, pour
informer en connaissance de cause.
Le manquement à l’obligation de confidentialité :
Art. 1112-2 « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information
confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans
les conditions du droit commun »
Article 1240 : faute/préjudice/lien de causalité
L’offre
Art. 1113 « Tout contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une
acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. La
volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de
son auteur. »
Art. 1114 : « L'offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend
les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur
d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en
négociation. »
Conditions de validité :
- Non-équivoque (forme).
- Offre ferme – exprime volonté de son auteur à être lié en cas d’acceptation,
- Offre précise – comporte l’ensemble des éléments essentiels du contrat.
- Extériorisée (communiquée) de façon express ou tacite (par un
comportement).
Cass, 3ème, 11 mai 2023, n022-11.287 : une lettre d’intention indiquant « si la
vente intervient » relève de pourparlers contractuels et non d’une offre, car
insuffisamment précise et ferme.
Syllogisme sur le régime de l’offre :
1. L’offre est acceptée : l’offrant ne peut pas revenir sur son offre
2. L’offre n’est pas encore acceptée :
, Rétractation de l’offre :
Cas de l’offre qui n’est pas parvenue à son destinataire : Art. 1115 «
Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à
son destinataire. »
Offre avec délai fixé précisément par son auteur : Art. 1116 al. 1 «
Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé
précisément par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai
raisonnable »
Délai raisonnable = celui dont une personne raisonnable aurait
besoin pour faire un choix.
Offre sans délai express : Art 1116 al 1 « Elle ne peut être
rétractée avant l’expiration du délai fixé précisément par son auteur
ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable »,
Caducité de l’offre : art. 1117 « L'offre est caduque à l'expiration du
délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.
Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de
décès de son destinataire. »
Expiration du délai de réflexion
Décès de son auteur/destinataire
Refus de l’offre ? Pas de réponse en l’état du droit positif.
Régime de la caducité : article 1186 et 1187
Syllogisme sur la sanction de la rétractation
1. Pas de conclusion du contrat : Art. 1116 al. 2 « La rétractation de l'offre en
violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. »
2. Engagement de la responsabilité extracontractuelle : Art. 1116 al. 3 « Elle
engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les
conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des
avantages attendus du contrat. »
Article 1240 faute (réside dans la rétractation) /préjudice (limite de l’al. 3)
/lien de causalité
L’acceptation
Art. 1118 : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié
dans les termes de l’offre. »
Sur le principe de l’acceptation
1. Acceptation pure et simple : « dans les termes de l’offre ».
2. Acceptation expresse ou tacite : Art. 1113 « Le contrat est formé par la
rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties
manifestent leur volonté de s'engager. »
3. Acceptation certaine et non-équivoque : al. 2 « Cette volonté peut résulter
d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
Sur le régime de l’acceptation
Principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation : art 1120 « Le
silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la
loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
Exceptions : renouvellement du contrat, usage commerciaux, relations
d’affaires préalable (contrat de distribution), circonstances particulières
(intérêt exclusif du bénéficiaire)