Cas pratique erreur
En attendant des lumières au sujet de son terrain, Jean retrouve sa passion : les antiquités. Cela fait maintenant 20
ans que Jean est propriétaire d’une boutique d’antiquités au centre-ville de Strasbourg. Il passe tout son temps
libre aux ventes aux enchères afin de trouver de nouvelles antiquités pour sa boutique. Il y a 3 mois, lors d’une
vente aux enchères, Jean achète une sculpture d’un célèbre artiste. Afin d’être certain de son achat, il discute avec
le commissaire- priseur qui lui confirme l’authenticité de la pièce. Jean achète donc la sculpture. Afin d’en faire
profiter tous les passionnés, Jean décide de faire exposer la pièce dans un musée. A sa grande surprise, le musée
refuse d’exposer la sculpture au motif que cette dernière n’est pas attribuée à l’artiste mais à l’un de ses élèves.
Etant lui-même un antiquaire spécialisé, il se demande s’il pourra obtenir l’annulation de la vente.
Ce présent cas pratique à trait à la formation du lien contractuel, plus précisément à l’erreur, vice du
consentement.
Jean est propriétaire d’une boutique d’antiquité, antiquaire spécialisé depuis plusieurs années. Il y a 3
mois il décide d’acheter une sculpture d’un célèbre artiste lors des ventes aux enchères. Avant de conclure au
contrat, il décide de s’assurer de l’authenticité de la sculpture auprès du commissaire priseur, lequel lui
confirmeras réserve son authenticité. Après l’achat de cette oeuvre il souhaite l’exposer dans un musée. Or ce
musée refuse au motif que cette dernière n’est pas attribuée à l’artiste mais provient d’un de ses élèves.
Jean, malgré sa qualité de professionnel antiquaire, peut-il se prévaloir de la nullité relative au contrat au
motif d’une erreur ?
Il conviendra tout d’abord de s’intéresser au droit applicable à la situation ( a), de vérifier la validité du
contrat ( I ), d’identifier le vice faisant défaut à la validité ( II ), étudier l’erreur ( III) pour enfin vérifier les
conditions d’admissibilités de l’erreur sur les qualités essentielles et l’étendu des réparations aux préjudices ( IV).
a. Le droit applicable
Après de nombreux travaux jurisprudentiels et pour un soucis de lisibilité car « nul n’est censé ignoré la
loi », les législateurs ont décidé de réformé le droit des contrats dans une ordonnance du 10 février 2016 et une
loi de ratification du 20 avril 2018. En droit, d’après l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article 16
de la loi de ratification du 20 avril 2018, entrés respectivement en vigueur le 1 er octobre 2016 et le 1 er octobre
2018, dispose que les actes juridiques établit et conclus à l’entrée en vigueur de ces derniers sont soumis aux
nouvelles dispositions du Code civil.
En l’espèce, Jean nous consulte en 2021 concernant les contrats conclus cette même année. Les actes
juridiques ont été établis et connus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ainsi que de la loi de
ratification. Par conséquent, le contrat est soumis aux dispositions nouvelles du Code civil.
I. La validité du contrat
En droit, selon l’article 1128 du Code civil sont nécessaire à la validité du contrat ; le consentement des
partie ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain. Autrement dit, les parties aux contrats doivent
avoir manifester leur volonté à s’engager dans un rapport contractuel et dont le consentement est intègre soit
exempt de vices. Il faut donc quelle caractère éclairé ou le caractère libre du consentement ne fasse pas défaut à la
validité du contrat. De plus d’après l’article 1145 du Code civil, toute personne physique est capable de
contracter, sauf en cas d’exception prévu par loi. Les exceptions sont consacrées à l’article 1146 du Code civil,
comprenant les mineurs non émancipés et les majeurs protégés. Enfin il faut que le contenu soit certain,
déterminable ou du moins déterminé, une contre partie non dérisoire et illusoire et un contenu licite.
En l’espèce, Jean est commerçant d’une boutique antiquaire ce qui nous permet de conclure qu’il est
titulaire de droit et en capacité de contracter. La capacité ne fait donc pas défaut à la validité du contrat.
, En l’espèce, le contrat de vente d’une sculpture ne déroge pas à l’ordre public ni par ses stipulations ni
par son but. De plus, l’obligation de la prestation à pour objet une prestation possible et présente ayant une
réalité matérielle au moment de la vente. Enfin la contre partie n’est ni illusoire ni dérisoire car est supposé que
Jean a payé le montant due et que le vendeur lui a donné la sculpture. Par conséquent le contenu ne fait pas
défaut à la validité du contrat.
En l’espèce, on se rattache au consentement étant donné que Jean demande la nullité du contrat.
II. Identification du vice
En droit d’après l’article 1130 du Code civil, en son alinéa premier, dispose que « l’erreur, le dol et la
violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, une des parties n’aurait pas
contracté ou à des conditions substantielles différentes ». Il résulte de cet article l’existence de trois vices.
L’erreur, par définition, altère la volonté des parties en son caractère éclairé. Elle résulte d’une discordance entre
une croyance erronée de la prestation et la réalité, pouvant être certaine ou douteuse. Le dol se différencie de
l’erreur au sens qu’il résulte d’une erreur provoquée, intentionnelle, par une des parties au contrat ou encore un
tiers de connivence destiné à obtenir le consentement de l’autre. Il altère l’intégrité du consentement en son
caractère éclairé. Enfin la violence est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre en exerçant
une menace lui inspirant la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches ; altérant la volonté
d’une des parties en son caractère libre.
En l’espèce, Jean a consenti librement au contrat sans subir une once de violence envers les gérants de la
vente aux enchères. Par conséquent, la violence ne vicie pas le consentement
En l’espèce, rien ne semble nous indiquer que le commissaire priseur a tenté d’induire en erreur Jean sur
l’authenticité de la sculpture. Le dol ne vicie pas le consentement.
En l’espèce, Jean avait la certitude de l’authenticité de la sculpture au moment de l’achat. De ce fait on
peut se rattacher à l’erreur.
III. Les erreurs, vices du consentement
D’après l’article 1132 du Code civil, il existe trois types d’erreur qui ouvre droit à la nullité si elles
respectent les conditions exigées par les textes. Il dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit
inexcusable, est une cause de nullité relative au contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la
prestation due ou sur celle de son cocontractant ». En effet, l’erreur peut être obstacle à la volonté des parties.
L’erreur obstacle est par définition la plus grave car elle est destructrice de la rencontre des volontés étant donné
qu’elle porte sur une croyance erronée concernant soit l’objet même du contrat soit sur la nature de l’acte
juridique. L’erreur sur la personne concerne uniquement les contrats intuitu personae, contrat où les parties
contractent en considération des qualités d’une personne. Elle est donc une cause de nullité que lorsque les
contrats sont conclus on considération de la qualité de la personne. Enfin l’erreur sur les qualités essentielles est
l’erreur pour laquelle l’errans contracte en considération d’une qualité essentielle de la prestation alors que cette
qualité est différente en réalité.
En l’espèce, la vente d’une sculpture n’est pas un contrat intuitu personae. De ce fait l’erreur sur la
personne est exclut.
En l’espèce, Jean et les dirigeants de la vente aux enchères avaient connaissance de la nature de l’acte
juridique ( une vente ) et de l’objet même du contrat ( la sculpture). L’erreur obstacle est exclut.
En l’espèce, Jean et les dirigeants avaient la certitude de l’authenticité de la sculpture, qualité essentielle
de la sculpture. De ce fait l’erreur sur les qualités essentielles semblent vicié le consentement de Jean.
Il conviendra alors de vérifier si les conditions d’admissibilité de l’erreur sur les qualités essentielles de la
prestation due sont respectées afin d’ouvrir droit à la nullité relative du contrat.
IV. Les conditions d’admissibilités de l’erreur
En attendant des lumières au sujet de son terrain, Jean retrouve sa passion : les antiquités. Cela fait maintenant 20
ans que Jean est propriétaire d’une boutique d’antiquités au centre-ville de Strasbourg. Il passe tout son temps
libre aux ventes aux enchères afin de trouver de nouvelles antiquités pour sa boutique. Il y a 3 mois, lors d’une
vente aux enchères, Jean achète une sculpture d’un célèbre artiste. Afin d’être certain de son achat, il discute avec
le commissaire- priseur qui lui confirme l’authenticité de la pièce. Jean achète donc la sculpture. Afin d’en faire
profiter tous les passionnés, Jean décide de faire exposer la pièce dans un musée. A sa grande surprise, le musée
refuse d’exposer la sculpture au motif que cette dernière n’est pas attribuée à l’artiste mais à l’un de ses élèves.
Etant lui-même un antiquaire spécialisé, il se demande s’il pourra obtenir l’annulation de la vente.
Ce présent cas pratique à trait à la formation du lien contractuel, plus précisément à l’erreur, vice du
consentement.
Jean est propriétaire d’une boutique d’antiquité, antiquaire spécialisé depuis plusieurs années. Il y a 3
mois il décide d’acheter une sculpture d’un célèbre artiste lors des ventes aux enchères. Avant de conclure au
contrat, il décide de s’assurer de l’authenticité de la sculpture auprès du commissaire priseur, lequel lui
confirmeras réserve son authenticité. Après l’achat de cette oeuvre il souhaite l’exposer dans un musée. Or ce
musée refuse au motif que cette dernière n’est pas attribuée à l’artiste mais provient d’un de ses élèves.
Jean, malgré sa qualité de professionnel antiquaire, peut-il se prévaloir de la nullité relative au contrat au
motif d’une erreur ?
Il conviendra tout d’abord de s’intéresser au droit applicable à la situation ( a), de vérifier la validité du
contrat ( I ), d’identifier le vice faisant défaut à la validité ( II ), étudier l’erreur ( III) pour enfin vérifier les
conditions d’admissibilités de l’erreur sur les qualités essentielles et l’étendu des réparations aux préjudices ( IV).
a. Le droit applicable
Après de nombreux travaux jurisprudentiels et pour un soucis de lisibilité car « nul n’est censé ignoré la
loi », les législateurs ont décidé de réformé le droit des contrats dans une ordonnance du 10 février 2016 et une
loi de ratification du 20 avril 2018. En droit, d’après l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article 16
de la loi de ratification du 20 avril 2018, entrés respectivement en vigueur le 1 er octobre 2016 et le 1 er octobre
2018, dispose que les actes juridiques établit et conclus à l’entrée en vigueur de ces derniers sont soumis aux
nouvelles dispositions du Code civil.
En l’espèce, Jean nous consulte en 2021 concernant les contrats conclus cette même année. Les actes
juridiques ont été établis et connus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ainsi que de la loi de
ratification. Par conséquent, le contrat est soumis aux dispositions nouvelles du Code civil.
I. La validité du contrat
En droit, selon l’article 1128 du Code civil sont nécessaire à la validité du contrat ; le consentement des
partie ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain. Autrement dit, les parties aux contrats doivent
avoir manifester leur volonté à s’engager dans un rapport contractuel et dont le consentement est intègre soit
exempt de vices. Il faut donc quelle caractère éclairé ou le caractère libre du consentement ne fasse pas défaut à la
validité du contrat. De plus d’après l’article 1145 du Code civil, toute personne physique est capable de
contracter, sauf en cas d’exception prévu par loi. Les exceptions sont consacrées à l’article 1146 du Code civil,
comprenant les mineurs non émancipés et les majeurs protégés. Enfin il faut que le contenu soit certain,
déterminable ou du moins déterminé, une contre partie non dérisoire et illusoire et un contenu licite.
En l’espèce, Jean est commerçant d’une boutique antiquaire ce qui nous permet de conclure qu’il est
titulaire de droit et en capacité de contracter. La capacité ne fait donc pas défaut à la validité du contrat.
, En l’espèce, le contrat de vente d’une sculpture ne déroge pas à l’ordre public ni par ses stipulations ni
par son but. De plus, l’obligation de la prestation à pour objet une prestation possible et présente ayant une
réalité matérielle au moment de la vente. Enfin la contre partie n’est ni illusoire ni dérisoire car est supposé que
Jean a payé le montant due et que le vendeur lui a donné la sculpture. Par conséquent le contenu ne fait pas
défaut à la validité du contrat.
En l’espèce, on se rattache au consentement étant donné que Jean demande la nullité du contrat.
II. Identification du vice
En droit d’après l’article 1130 du Code civil, en son alinéa premier, dispose que « l’erreur, le dol et la
violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, une des parties n’aurait pas
contracté ou à des conditions substantielles différentes ». Il résulte de cet article l’existence de trois vices.
L’erreur, par définition, altère la volonté des parties en son caractère éclairé. Elle résulte d’une discordance entre
une croyance erronée de la prestation et la réalité, pouvant être certaine ou douteuse. Le dol se différencie de
l’erreur au sens qu’il résulte d’une erreur provoquée, intentionnelle, par une des parties au contrat ou encore un
tiers de connivence destiné à obtenir le consentement de l’autre. Il altère l’intégrité du consentement en son
caractère éclairé. Enfin la violence est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre en exerçant
une menace lui inspirant la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches ; altérant la volonté
d’une des parties en son caractère libre.
En l’espèce, Jean a consenti librement au contrat sans subir une once de violence envers les gérants de la
vente aux enchères. Par conséquent, la violence ne vicie pas le consentement
En l’espèce, rien ne semble nous indiquer que le commissaire priseur a tenté d’induire en erreur Jean sur
l’authenticité de la sculpture. Le dol ne vicie pas le consentement.
En l’espèce, Jean avait la certitude de l’authenticité de la sculpture au moment de l’achat. De ce fait on
peut se rattacher à l’erreur.
III. Les erreurs, vices du consentement
D’après l’article 1132 du Code civil, il existe trois types d’erreur qui ouvre droit à la nullité si elles
respectent les conditions exigées par les textes. Il dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit
inexcusable, est une cause de nullité relative au contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la
prestation due ou sur celle de son cocontractant ». En effet, l’erreur peut être obstacle à la volonté des parties.
L’erreur obstacle est par définition la plus grave car elle est destructrice de la rencontre des volontés étant donné
qu’elle porte sur une croyance erronée concernant soit l’objet même du contrat soit sur la nature de l’acte
juridique. L’erreur sur la personne concerne uniquement les contrats intuitu personae, contrat où les parties
contractent en considération des qualités d’une personne. Elle est donc une cause de nullité que lorsque les
contrats sont conclus on considération de la qualité de la personne. Enfin l’erreur sur les qualités essentielles est
l’erreur pour laquelle l’errans contracte en considération d’une qualité essentielle de la prestation alors que cette
qualité est différente en réalité.
En l’espèce, la vente d’une sculpture n’est pas un contrat intuitu personae. De ce fait l’erreur sur la
personne est exclut.
En l’espèce, Jean et les dirigeants de la vente aux enchères avaient connaissance de la nature de l’acte
juridique ( une vente ) et de l’objet même du contrat ( la sculpture). L’erreur obstacle est exclut.
En l’espèce, Jean et les dirigeants avaient la certitude de l’authenticité de la sculpture, qualité essentielle
de la sculpture. De ce fait l’erreur sur les qualités essentielles semblent vicié le consentement de Jean.
Il conviendra alors de vérifier si les conditions d’admissibilité de l’erreur sur les qualités essentielles de la
prestation due sont respectées afin d’ouvrir droit à la nullité relative du contrat.
IV. Les conditions d’admissibilités de l’erreur