Droit des personnes et de la famille
Synthèse structurée — notions clés, textes de loi et arrêts de principe
Rouge = arrêt ou loi à connaître. Gras = notion clé.
Introduction — Personnes et famille
Le Code civil consacre un livre 1er aux personnes ; la famille n'y est pas définie : c'est une
notion sociologique (Carbonnier : « la famille est un pilier du droit »), pas une notion juridique. On
parle aujourd'hui de pluralisme familial (couples de sexe différent/de même sexe,
mariage/PACS/concubinage, filiation biologique/adoptive).
Deux principes directeurs traversent la matière : liberté et égalité. L'évolution est forte depuis les
années 2000, sous l'impulsion de la CEDH et de la jurisprudence.
Partie 1 — Les personnes
Distinction fondamentale (summa divisio) : d'un côté les personnes, de l'autre les biens. On
distingue personnes physiques et personnes morales.
Titre 1 — Les personnes physiques
Personnalité juridique : acquise par tout être né vivant et viable ; adage Infans conceptus
(l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt). Trois entités posent difficulté —
l'embryon, le cadavre, l'animal — auxquelles s'ajoute l'IA.
• Embryon : n'est pas une personne (sinon l'IVG serait impossible) mais n'est pas une chose
(hors commerce). La CCass refuse la qualification d'homicide involontaire en cas de décès
de l'embryon. Lois bioéthiques (1re en 1994) : embryon hors commerce, puis assouplissement
(recherche/thérapeutique).
• Cadavre : n'est pas une personne, mais protégé. Art. 16-1-1 C. civ. : le respect du corps ne
cesse pas avec la mort. CCass 16 sept. 2010 : interdiction d'une exposition de cadavres à but
commercial.
• Animal : mouvement de personnalisation. Loi Grammont 1850, loi 1979 (être sensible), loi
16 fév. 2015 → art. 515-14 : les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, mais
soumis au droit des biens. Pas de droit de visite sur l'animal en cas de divorce (CCass 8 oct.
1980).
• Robots/IA : Résolution du Parlement européen du 16 fév. 2017 (recommandations pour
adapter le droit civil à la robotique). Responsabilité aujourd'hui rattachée au propriétaire.
Chapitre 1 — L'identité de la personne physique
Éléments d'identification (état civil) : sexe, nom, prénom, domicile. Évolution : de l'immutabilité /
indisponibilité vers une mutabilité contrôlée.
§1. Le sexe
• Désignation à la naissance selon le phénotype. Sexe « neutre » refusé : CCass 4 mai 2017
(la dualité masculin/féminin poursuit un but légitime).
• Changement de sexe / transsexualisme : rejet par la CCass pendant 17 ans (principe
d'indisponibilité de l'état), jusqu'à la condamnation de la France par la CEDH B. c/ France,
25 mars 1992 (art. 8, vie privée) → revirement Ass. plén. 11 déc. 1992 (conditions :
syndrome médicalement établi, perte des caractères d'origine, apparence sociale). Loi du 18
nov. 2016 (art. 61-5 s.) : plus d'exigence d'opération chirurgicale.
• Indifférence sexuelle : égalité H/F (Code civil « asexué ») et indifférence de l'orientation
sexuelle (CEDH Dudgeon c/ RU, 1981).
, §2. Le prénom
• Liberté de choix consacrée par la loi du 8 janv. 1993 (art. 57 al. 2). Contrôle a posteriori
dans l'intérêt de l'enfant ou des tiers : officier d'état civil → procureur → JAF (ex. refus de «
Titeuf », « Mégane » c/ nom Renaud).
• Changement de prénom : loi du 18 nov. 2016 → compétence de l'officier d'état civil, sur
justification d'un intérêt légitime (notion cadre : intégration, religion, usage prolongé
imposé…).
§3. Le nom de famille
• Loi du 4 mars 2002 : le « nom patronymique » devient nom de famille ; égalité parents dans
le choix (art. 311-21 : nom du père, de la mère, ou les deux accolés). Désaccord → double
nom dans l'ordre alphabétique (loi 17 mai 2013). Principe d'unicité en cas de fratrie.
• Nom d'usage : distinct du nom de famille (non transmissible) ; époux, art. 225-1/264 en cas de
divorce (intérêt particulier).
• Régime : nom incessible, imprescriptible, immuable — principes atténués. Arrêt Bordas, ch.
com. 12 mars 1985 (cession du nom comme dénomination sociale). Prescription : arrêt de
Sainte-Catherine, 1re civ. 15 mars 1988 (possession loyale prolongée / droit de revendiquer
le nom des ancêtres) ; possession de 60 ans (arrêt Ricard, 1971).
• Protection : critère du risque de confusion ; sanctions civiles et pénales (art. 433-19 CP). Ex.
Daninos/Camuset, Bidochon (rejet faute d'atteinte à la vie privée).
§4. Le domicile
Notion de droit : un seul domicile (à distinguer de la résidence et du logement, notions de fait).
Trois types : volontaire, élu (art. 111 : centralise significations et poursuites), légal (mineur chez
ses parents art. 108-2 ; majeur sous tutelle). Utilité : tribunal/administration compétents, ouverture
de succession (art. 110). Inviolabilité : art. 226-4 CP, art. 8 CEDH ; théorie du trouble anormal de
voisinage.
Section 2 — Les actes de l'état civil
• Actes authentiques (force probante) : acte de naissance (5 jours, art. 57), de mariage (art.
63, régime matrimonial), de décès (jour et heure ; ne mentionne pas la cause). Enfant sans vie
si non né vivant et viable.
• Officier d'état civil (maire/adjoints) : compétence limitée ratione loci et ratione materiae,
sous contrôle du procureur. Irrégularité = nullité de l'acte.
• Modifications : rectification administrative de l'erreur matérielle (art. 99, président du TGI) ≠
modification d'un élément de l'état (autorisation judiciaire pour nom et sexe). Livret de
famille = mesure de publicité (loi 18 nov. 2016). Copie intégrale ≠ extrait (art. 101-1).
Chapitre 2 — La protection des personnes physiques
§1. Le droit à la vie
• Ni dans le Code civil ni dans la Constitution : figure à l'art. 2 CEDH. Art. 16 C. civ. (loi 29 juil.
1994) : respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. IVG (loi Veil, 17 janv.
1975) : délai porté à 14 semaines ; conciliation via la notion d'« être humain ».
• Qualité de la vie : arrêt Perruche, Ass. plén. 17 nov. 2000 (naître handicapé peut être un
préjudice) → renversé par la loi du 4 mars 2002 (art. L114-5 CSP : nul ne peut se prévaloir
d'un préjudice du seul fait de sa naissance).
• Droit à la mort ? Suicide non puni ; euthanasie non reconnue (CEDH Pretty, 29 avr. 2002 :
l'art. 2 ne crée pas de droit à la mort). Lois Leonetti (22 avr. 2005) et Claeys-Leonetti (2 fév.
2016) : personne de confiance, directives anticipées (opposables), arrêt des traitements
(nutrition/hydratation = traitements).
§2. L'inviolabilité du corps humain
• Adage Noli me tangere. Art. 16-1 et 16-3 : le corps est inviolable ; atteinte possible en cas de
nécessité médicale (loi 6 août 2004) avec consentement (arrêts Mercier 1936 ; Teyssier
1942 ; obligation d'information).