Written by students who passed Immediately available after payment Read online or as PDF Wrong document? Swap it for free 4.6 TrustPilot
logo-home
Document preview thumbnail
Preview 4 out of 68 pages
Summary

Résumé Droit de la personne humaine

Document preview thumbnail
Preview 4 out of 68 pages

Cours complet de droit de la personne humaine de l'université Paris Cité

Content preview

1 La personnalité juridique des personnes physiques

La personne, au sens juridique du terme, est un sujet de droits et d’obligations.

La personnalité est, quant à elle, l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Or, le législateur n’a conféré la personnalité
juridique qu’aux personnes physiques, êtres de chair et de sang, et aux personnes morales, sujets de droit abstraits, qui sont soit des
groupements de personnes, soit des masses de biens douées d’autonomie. Ainsi, seules les personnes physiques et les personnes morales
se voient reconnaître une aptitude à être sujets de droits.

C’est l’acquisition de la personnalité juridique qui offre à ces personnes les attributs nécessaires à l’exercice de ses droits (dits
subjectifs). Exemple : Seule une personne peut donc acquérir un droit – devenir, par exemple, propriétaire d'une maison – et être tenue
d'une obligation – réparer, par exemple, le dommage qu'elle cause.

Nous envisageons ici la question de la personnalité juridique des personnes physiques.

Préalablement, il convient de noter qu’aujourd’hui tout être humain est une personne juridique à condition, comme nous allons
le voir, d’être né vivant et viable. Mais cela n’a pas toujours été le cas.

En effet, dans le monde antique, un nombre considérable d’hommes, les esclaves, n’avaient pas la personnalité. Parmi les hommes
libres, tous ceux qui vivaient sous l’autorité du chef de famille ne jouissaient, sur le plan patrimonial, d’aucune personnalité ou
seulement d’une personnalité réduite (il convient toutefois de noter que cette personnalité est allée en s’élargissant au cours de
l’évolution).

Les étrangers étaient également, dans les droits anciens, dépourvus de personnalité. Les nécessités du commerce obligent toutefois le
législateur à leur accorder une certaine protection.

L’esclavage a toutefois été aboli dans les colonies françaises en 1848. En outre, en 1819, le législateur a supprimé le droit d’aubaine qui
permettait à l’Etat d’appréhender dans certains cas les successions dévolues aux étrangers ou ouvertes par leur décès.

Enfin la loi du 31 mai 1854 a supprimé la mort civile qui frappait les condamnés aux peines perpétuelles. Jusqu’à cette loi en effet le
mort civil perdait toute personnalité. Sa succession s’ouvrait alors et son mariage était dissous comme par le décès. Cette loi n’a toutefois
pas reconnu la pleine personnalité à ces condamnés : elle établissait à leur encontre une double incapacité de disposer et de recevoir par
testament ou donation.

· Aujourd’hui donc tout individu né vivant et viable à la personnalité juridique.
· L’attribution de la personnalité juridique est indépendante du niveau de conscience de la personne, de son âge, de ses
capacités physiques ou intellectuelles. Nous verrons toutefois que certaines personnes peuvent être atteintes d’une
incapacité dite d’exercice ou d’une incapacité partielle de jouissance (cf. cours 2).

I Le commencement de la personnalité

La naissance constitue le point de départ de la personnalité juridique à condition pour l’enfant de naître vivant et viable (A). Dans
certaines hypothèses, et sous certaines conditions, la personnalité juridique pourra toutefois rétroagir à la date de la conception (B). S’il
faut naître vivant et viable pour acquérir la personnalité juridique, la question se pose de savoir comment sont appréhendés en droit les «
êtres aux frontières de la vie » que sont les embryons et les fœtus (C).

A La naissance

Si la naissance est une condition nécessaire à l’acquisition de la personnalité, il s’agit toutefois d’une condition insuffisante. En effet,
deux conditions cumulatives (et non alternatives), à savoir naître vivant et viable, sont requises.

Il convient toutefois de noter que l'exigence de ces deux conditions n'est pas clairement affirmée par les textes mais se déduit de trois
articles du Code civil :

- l'article 318 qui énonce ainsi qu' « aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable » ;
- l'article 725 qui dispose que « pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été
conçu, naître viable » ;
- l'article 906, alinéa 3 qui prévoit que la donation ou le testament ne peuvent avoir d'effets si l'enfant n'est pas né viable.

Pour naître vivant, il suffit que l’enfant ait connu une vie extra-utérine et qu’il ait respiré. La preuve en est faite facilement par la
présence d’air dans ses poumons.

Pour naître viable, on enseigne que l’enfant doit être constitué de telle manière qu’il puisse vivre. Il doit disposer à sa naissance d’un
développement suffisant et des organes nécessaires pour lui permettre de vivre.

Une circulaire du ministère de la Santé, datant du 22 juillet 1993, avait recommandé aux médecins chargés de constater la viabilité de ne
pas avoir égard aux éventuelles malformations ou à l'absence d'organes vitaux mais de reconnaître la viabilité, selon la définition donnée
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1977, aux enfants nés après 22 semaines d'aménorrhée ou ayant atteint le poids de 500
grammes. On présume en effet qu'un fœtus né après 22 semaines d'aménorrhée ( 20 sem. de grossesse) ou de 500 g peut vivre hors du
corps de sa mère. « Ces critères de l'OMS n'ont toutefois pas été inscrits dans la loi lors des différentes révisions des lois bioéthiques ».
Cette réticence peut notamment s’expliquer par le fait que « l’introduction de tels critères automatiques [reviendrait] à exclure toute

,marge d’appréciation de la part du médecin qui, aujourd’hui, établit un certificat médical au cas par cas sur la capacité du nouveau-né
à s’adapter à son environnement extra-utérin, de telle sorte qu’il puisse y vivre ».



Dès sa naissance, et à ces conditions, l’enfant acquiert donc la personnalité juridique.

Remarque : La naissance, qui est source de la personnalité, ne peut être source de préjudice. En effet, « nul ne peut se prévaloir
d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». C’est en effet ce que prévoit l’article L. 114- 5 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article est issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, et plus particulièrement de l’article 1 er de cette loi appelé
dispositif « anti- Perruche » car adoptée en réaction à l’arrêt Perruche de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 17 novembre
2000. Dans cette affaire, Nicolas Perruche, qui était né gravement handicapé - sa mère ayant contracté une rubéole non diagnostiquée et
n'avait pu de ce fait recourir à une interruption médicale de grossesse-, avait en effet obtenu en justice la réparation du préjudice résultant
de sa seule naissance – handicap - et causé par les fautes retenues à l’encontre du médecin et du laboratoire (les médecins ici n’étaient
pas responsables du handicap mais de l’absence de détection de la rubéole de la mère qui était à l’origine du handicap).

Cet arrêt Perruche a fait l’objet d’un débat tant doctrinal que sociétal dans la mesure où le préjudice de l'enfant né handicapé, qui était ici
réparé, ne pouvait être évité qu'en ne faisant pas naître cet enfant, la réparation impliquait dès lors de considérer qu'il valait mieux que
l'enfant ne naisse pas, plutôt qu'il naisse dans cet état. Cette jurisprudence a ainsi été dénoncée car elle conduisait à une logique
eugéniste en incitant la mère à interrompre sa grossesse.

Parce qu'elle confère la personnalité juridique à un enfant vivant et viable, la naissance doit être déclarée à l'officier de l’état civil dans
les cinq jours de l'accouchement (article 55 du Code civil, étant précisé que ce délai est issu de la loi du 18 novembre 2016).

La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sage-femmes,
officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la
personne chez qui elle sera accouchée (article 56 du Code civil).

L'enfant se voit alors attribuer un nom et un prénom. Il est obligatoirement inscrit sur livret de famille et peut succéder, même s'il
décède peu de temps après sa naissance.

Remarque : Si l'enfant, né vivant et viable, est mort avant la déclaration, l'officier d'état civil établit un acte de naissance puis un acte de
décès, sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable (article 79- 1 al. 1 er du Code civil). Ses
funérailles devront alors être organisées.

Mais si l'enfant est mort- né ou qu'il est né vivant mais non viable, il ne sera pas possible d'établir un acte de naissance. En revanche, un
« acte d'enfant sans vie » pourra être dressé, en application de l'article 79- 1 du Code civil.

Cet acte ne constate pas la personnalité juridique de l’enfant sans vie. Il permet en revanche aux parents de donner à l'enfant un prénom,
qui sera mentionné sur les registres de l'état civil et sur le livret de famille, d'organiser des obsèques et d'obtenir certains droits sociaux
(prime de naissance, indemnité de maternité et de paternité, congé de maternité ou de paternité).

Dans une réponse ministérielle du 19 janvier 2010, le ministre de la Justice a rappelé que la délivrance d'un tel acte vise seulement à
reconnaître de « façon symbolique et sociale » l'enfant mort-né pour faciliter le travail de deuil des familles. Il ne s'agit en aucun cas
d'octroyer la personnalité au fœtus.

La question a toutefois pu se poser de savoir si la délivrance d'un acte d'enfant sans vie devait être réservée aux seuls fœtus de plus de 22
semaines d’aménorrhée ou pesant plus de 500 grammes (autrement dit si la délivrance d’un acte d’enfant sans vie devait être
conditionnée au respect des critères de viabilité définis par l’OMS) comme le mentionnait une circulaire du 30 novembre 2001.

La première chambre civile de la Cour de cassation n'accordant pas de valeur normative aux circulaires et considérant, de ce fait, que les
circulaires ne s’imposent pas au juge interprétant la loi, a jugé, dans plusieurs arrêts rendus 6 février 2008, que l'article 79-1 du Code
civil ne subordonnait « l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse » . Il en résultait que
tout fœtus né sans vie pouvait être inscrit sur les registres de l'état civil, quel que soit son niveau de développement.

À la suite de ces arrêts, les décrets et arrêtés du 20 août 2008 ont toutefois subordonné l'acte d'enfant sans vie à la délivrance d'un
certificat médical d'accouchement.

La circulaire du 19 juin 2009 relative à l'enregistrement à l'état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux
pouvant donner lieu à un acte d'enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés,
des enfants sans vie et des fœtus a apporté un certain nombre des précisions en indiquant, tout d’abord, que le certificat d'accouchement
implique « le recueil d'un corps formé (…) et sexué » . Elle a en outre indiqué que « les situations d’interruption volontaire de grossesse
et les situations d'interruption spontanée précoce de grossesse, communément désignées par les praticiens comme ”les interruptions du
premier trimestre de grossesse”, survenant en deçà de la quinzième semaine d'aménorrhée, ne répondent pas, en principe, aux
conditions permettant l'établissement d'un certificat médical d'accouchement ». Comme le note à juste titre un auteur : « Plutôt que
d'utiliser le seuil précis de la viabilité telle que définie par l'OMS, le décret lui a préféré la notion vague d'accouchement. Or la
circulaire, pour préciser cette dernière, a subrepticement réintroduit un seuil : celui de la 14e semaine de grossesse ».

ACTUALITE : La loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants sans vie est venue renforcer certains droits des
parents d’un enfant né sans vie. Cette loi est en effet venue modifier l’article 79-1 alinéa 2 du Code civil, qui dispose désormais que :

,« A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à
sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance,
professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère,
le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans
l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet
juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de
statuer sur la question ».

« A la lecture du texte, deux éléments peuvent apparaître frappants : la pleine identification de l’enfant par l’octroi d’un ou de plusieurs
prénoms et d’un nom dont les règles de dévolution sont celles de droit commun ; le caractère exorbitant de cette identification à laquelle
n’est pas attachée la personnalité juridique et dont l’établissement n’est pas soumis aux contraintes de droit commun ».

L’innovation de la loi réside dans l’octroi d’un nom de famille à l’enfant né sans vie (cf. développements ci-dessus). Il convient de noter
que « cette individualisation complète de l’enfant né sans vie avait été jusque-là écartée pour éviter toute confusion entre cette
individualisation et l’octroi de la personnalité juridique ».



B La portée rétroactive de la personnalité : l’adage infans conceptus

Le point de départ de la personnalité pourra toutefois être avancé à la date présumée de la conception lorsqu’il y va de l’intérêt de
l’enfant.

C’est en effet ce qu’exprime l’adage « Infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodise ejus agitur » (traduction : l’enfant
simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt).

Alors même qu'il ne serait pas encore né, l'enfant peut ainsi acquérir des droits dès l'époque de sa conception, à condition de naître
ensuite vivant et viable. C’est cette règle qui permet, par exemple, à l’enfant de recueillir toute succession, notamment celle de son père,
alors même que ce dernier serait décédé avant sa naissance.



Attention toutefois l’adage joue exclusivement en faveur de l’enfant.

Cette règle ne fait toutefois pas l’objet d’une disposition générale dans le Code civil. Mais certains textes la consacrent expressément
:

- L’article 725 alinéa 1 er du Code civil dispose en effet que « pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la
succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ».
- L’article 906 du Code civil prévoit, quant à lui, que :

« Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il
suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera
né viable ».

Cette règle a également été consacrée par le Code des assurances d’assurance-vie (article L. 132-8 du Code des assurances).

Puisque l’enfant est susceptible d’acquérir des droits dès le jour de sa conception (à condition qu’il naisse ensuite vivant et viable), la
fixation de ce jour présente un réel intérêt pratique. La date de conception ne peut toutefois être établie que par des présomptions. En
effet, il n’est pas possible de prouver avec exactitude que la conception a eu lieu à date fixe.

En application de l'article 311 alinéa 1er du Code civil, l'enfant est présumé conçu « pendant la période qui s'étend du 300e jour au 180e
jour, inclusivement, avant la naissance ». Les alinéas suivants précisent que « la conception est présumée avoir eu lieu à un moment
quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant » et que « la preuve contraire est recevable pour
combattre ces présomptions ».

La question a cependant pu se poser de savoir s’il convenait d’appliquer l’adage en dehors de deux domaines visés par le Code civil (à
savoir succession et donation).

La Cour de cassation (qui est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire) l’a admis :

- A propos de la rente à laquelle a droit l’enfant d’un ouvrier victime d’un accident du travail (Civ., 24 avril 1929),
- A propos de la majoration d’un capital-décès fondé sur le nombre d’enfants de la bénéficiaire (Cass., 1ère Civ., 10
décembre 1985).

La jurisprudence a même jugé que l’enfant né vivant et viable puisse intenter une action en responsabilité contre toute personne qui lui
aurait causé un dommage pendant la période de grossesse, alors même que le fait à l’origine du dommage se serait produit avant sa
naissance mais après sa conception.

Exemples : La Cour de cassation a ainsi admis que l’enfant, né vivant et viable, puisse demander la réparation du préjudice résultant du
décès accidentel de son père, lorsque ce décès est survenu avant sa naissance (Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2017). La Chambre
criminelle de la Cour de cassation a même admis que l’enfant né d’un viol était recevable à se constituer partie civile contre l’auteur du

, viol et à demander à ce dernier réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison des circonstances de sa naissance (Cass. Crim., 23
septembre 2010, n°09-84.108).

Dans un arrêt récent (Cass., Civ. 2 e , 11 février 2021, n° 19-23.525), les juges ont même reconnu le préjudice moral de l’enfant du fait
du décès de son grand-père (qui avait été victime d’une infraction) dans une espère où l’enfant n’étant pas encore né au moment des
faits.



Ainsi, pour résumé, pour qu'un enfant conçu soit réputé né, il faut :

- d'une part, que cela satisfasse son intérêt - qu'il s'agisse de permettre à un enfant conçu de devenir titulaire de droits avant
sa naissance (succession, assurance) ou d'obtenir réparation du préjudice qu'il aurait subi pendant la grossesse de sa mère.
- d'autre part, que l'enfant soit né, par la suite, vivant et viable.

L'adage infans conceptus conduit donc à traiter l'enfant conçu de la même manière qu'un enfant né. On fait « comme si » l'enfant conçu
était né pour lui permettre de faire valoir des droits, alors qu'il n'était que conçu au moment de la naissance de ces droits.



C Quid du statut de l’être humain avant sa naissance ?

Avant la naissance, on désigne sous le terme embryon, l'être humain au premier stade de son développement qui dure les 8 premières
semaines de la vie. Au- delà de ce stade et jusqu'à la naissance de l'enfant, l'être humain prend le nom de fœtus.

Le droit appréhende l'embryon humain et le fœtus comme des choses (puisque tout ce qui n'est pas personne est chose). En effet, la
catégorie de chose, en droit, est qualifiée de résiduelle en ce sens qu’elle « accueille en son sein tous les êtres qui ne sont pas désignés
comme des ”personnes” » au sens juridique du terme.

Ainsi, en s’abstenant de qualifier l’embryon de « personne », le législateur l’assimile donc implicitement à une chose. Il convient de
noter que la jurisprudence de la chambre criminelle est venue conforter le caractère réel (c’est-à-dire de chose) du fœtus en refusant de
déclarer coupable d’homicide une personne qui provoquerait la mort d’un fœtus dans la mesure où l’homicide, tel que sanctionné par le
droit pénal français, s’analyse comme le fait de tuer « autrui », c’est-à-dire une personne et non une chose (Cass. Ass. Pl., 29 juin 2001,
Bull. civ. n° 8, R. 510). La jurisprudence de la Cour de cassation sur le statut du fœtus fait toutefois l'objet de nombreux débats
doctrinaux, voire d'une résistance régulière des juges du fond.

Comme l’indique à juste titre un auteur « en réaction à la jurisprudence de la Chambre criminelle, plusieurs propositions de lois ou
amendements à des projets de loi ont d’ailleurs été déposés pour réprimer pénalement le fait de tuer un fœtus, qu'il s'agisse de réprimer
l'homicide involontaire de l'enfant à naître, ou d'introduire un délit d'interruption involontaire de grossesse. A ce jour aucun texte n'a
toutefois été adopté dans ce sens ».



Remarque : Pour éviter de qualifier l'embryon de chose, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE), dans un avis du 23
mai 1984, à propos des premières lois sur la bioéthique, a affirmé qu'il est « une personne humaine potentielle (…) dont le respect
s'impose à tous ». L'expression a ensuite été reprise par le Conseil d'État, dans son étude sur la révision des lois de bioéthique. Selon lui,
« Le regarder [l’embryon] comme étant une personne humaine potentielle assure le consensus éthique le plus large. Sans permettre de
rejoindre entièrement celles et ceux qui demandent que tous les attributs de la personne humaine lui soient reconnus, cette qualification
justifie du moins de lui apporter des protections qui lui soient propres, en pensant non seulement à ce qu'il est mais aussi à ce qu'il a
vocation à devenir ».

S’ils ne sont pas titulaires de droits, ces « êtres aux frontières de la vie » bénéficient néanmoins d’une protection. En effet, dire de
l'embryon et du fœtus qu'ils sont des choses n'implique pas une absence de protection. Selon un auteur, « la protection particulière de
l'embryon est justifiée par son humanité et, ce faisant, sa dignité » [la dignité n’étant pas l’apanage de la personne].



Une distinction mérite toutefois d’être opérée selon que l’on s’intéresse à l’embryon in utero ou à l’embryon in vitro.

- L’embryon in utero n’a en réalité pas d’existence juridique autonome en dehors de la personne de la femme (excepté
dans l’hypothèse où la loi sanctionne pénalement celui qui réaliserait une IVG une fois passé le délai de 12 semaines de
grossesse). Deux exemples permettent d’illustrer nos propos. C’est en effet la femme enceinte qui, dans le cadre des
recherches cliniques, fait l’objet d’une protection particulière (et non l’embryon in utero). De la même façon dans
l’infraction pénale d’interruption imposée de grossesse (c’est-à-dire sans le consentement de la femme), c’est là encore la
femme enceinte que l’on entend protéger et non à proprement parler l’embryon.
- L’embryon in vitro fait quant à lui l’objet d’une protection particulière. Le législateur a en effet souhaité éviter
l’instrumentalisation de ces embryons in vitro. Aussi est-ce la raison pour laquelle l’embryon ne peut être conçu in vitro
(c’est-à-dire en dehors du corps de la femme) que dans le cadre très précis d’une assistance médicale à la procréation (ce
cadre est expressément prévu dans le Code de la santé publique). Par ailleurs, si la recherche sur l’embryon est aujourd’hui
autorisée sous conditions (et ce depuis une loi du 6 aout 2013), elle fait l’objet d’un encadrement très strict.

Document information

Study
Uploaded on
August 7, 2026
Number of pages
68
Written in
2025/2026
Type
Summary
$60.33

Wrong document? Swap it for free Within 14 days of purchase and before downloading, you can choose a different document. You can simply spend the amount again.
Written by students who passed
Immediately available after payment
Read online or as PDF

Sold
0
Followers
0
Items
3
Last sold
-



Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

Quality you can trust: written by students who passed their tests and reviewed by others who've used these notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No worries! You can instantly pick a different document that better fits what you're looking for.

Pay as you like, start learning right away

No subscription, no commitments. Pay the way you're used to via credit card and download your PDF document instantly.

Student with book image

“Bought, downloaded, and aced it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Working on your references?

Create accurate citations in APA, MLA and Harvard with our free citation generator.

Working on your references?

Frequently asked questions