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Samenvatting Français Juridique - 16/20- Prof. Hausmann

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159
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08-07-2026
Written in
2025/2026

Dit is een samenvatting van de hoorcolleges gegeven door professor Hausmann. Deze vak ; Français juridque, wedt door deze professor gegeven aan de katholieke universiteit van Leuven campus Brussel.

Institution
Course

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P. Haussman 2026 Gwen verbist


Français Juridique

LEÇON 3 LA PERSONNE
Introduction

1. La notion de « personne » et quelle est la place occupée par ce dernier
dans le discours juridique ?
1. Le Sujet de Droit : La « Personne »
Le droit crée ses propres catégories, indépendantes de la réalité biologique.

La personne est le titulaire de droits et d’obligations dans un ordre juridique déterminé. désigne le
titulaire de droits (subjectifs) et d’obligations

La Personnalité : C'est l'aptitude légale à être titulaire de ces droits et devoirs.
Aptitude : peu importe que dans les faits on dispose de droit ou d’obligation.
Exemple : Un sdf et un milliardaire possèdent tous deux la personnalité juridique, bien que dans les
faits ils n’en disposent pas en quantité équivalente.
à toute personne a la personnalité juridique

Indépendance biologique : La qualité de "personne" est une pure construction juridique. Le droit
décide qui est sujet (ex : les sociétés sont des personnes morales) et qui ne l'est pas.



La Summa Divisio (Personne vs Chose) :

1. Personne : Sujet de droit.
2. Chose : Objet de droit (définition négative : tout ce qui n'est pas une personne).

Le cas particulier de l'animal (Code civil belge) :

1. Les animaux sont doués de sensibilité (Art. 3.39).

/ !\ Ils ne sont ni des personnes, ni de simples "choses" au sens strict, mais on leur applique le
régime des choses corporelles sous réserve de leur protection spécifique.

2. La Règle de Droit


Droit objectif (positif) = l’ensemble des règles de droit applicables dans un ordre juridique
déterminé.
àQuand on parle du « droit belge » ou « droit américain » on parle en réalité du « droit objectif belge
» ou « droit objectif américain ».




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,P. Haussman 2026 Gwen verbist

La règle de droit objectif/ règle juridique = La règle de droit est le moteur qui lie les personnes
entre elles. Elles prescrivent, sous peine de sanction, un comportement à leurs destinataires (qu’il
s’agisse d’une action ou d’une abstention): elles obligent à certaines choses, en permettent
d’autres, et en interdisent d’autres encore.
àLe droit est prescriptif : il prescrit un comportement donné.
àNorme vient de « norma » qui désigne une sorte d’équerre. Elle guide la main de celui qui agit et le
regard de celui qui compare et vérifie.

1. Caractéristiques de la règle

Prescription : Elle impose un comportement (action ou omission) via un ordre, une autorisation ou
une interdiction.

Généralité & Abstraction : Elle s'adresse à des catégories de personnes (ex: "les conducteurs") et
non à des individus nommés.

Coercition : Elle est assortie d'une sanction et d'un pouvoir de contrainte par l'État.

2. Rapport au sujet

La personne est débitrice quand la règle lui impose une obligation.

La personne est créancière quand la règle lui confère un droit subjectif (prérogative individuelle
protégée par les tribunaux).

/ !\ la règle de droit découle découle généralement d’un acte juridique.

- Acte juridique = manifestation de volonté destinée à produire des eVets juridiques : créer,
modifier, transmettre ou éteindre des droits et/ou des obligations
- Acte juridique unilatéral = produit des eVets indépendamment du consentement de ses
destinataires
- Acte juridique bilatéral = résulte de la rencontre concordante de plusieurs manifestations
de volonté (exemple : contrat)
- Fait juridique = tout fait à la réalisation duquel la loi attache des conséquences juridiques,
sans que l’auteur du fait n’ai nécessairement eu la volonté de produire ces eVets juridiques.

Règle de droit subjectif = faculté d’exiger d’un tiers (le débiteur) une prestation ou une abstention
qui est entièrement déterminée par une règle de droit objectif de sorte que le débiteur ne possède
aucune marge d’appréciation.
àvise la prérogative ou le pouvoir d’action conféré à une personne par une règle de droit objectif
(=> on ne parle donc pas de « règle de droit subjectif », mais bien d’un ou de droit(s) subjectif(s).)
Cette prérogative ou ce pouvoir d’action s’exprime au travers de phrases telles que « j’ai le droit de
faire ceci » ou « j’ai droit à cela ».

/ !\ Une règle de droit objectif confère (ou pas) des droits subjectifs.




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,P. Haussman 2026 Gwen verbist

3. L'Ordre Juridique et l'État
Le droit fonctionne comme un système autonome et souverain.

L'Ordre Juridique : C'est l'agencement des règles propres à une communauté (ex: Belgique, UE). Il
doit être autonome (organisé seul) et souverain (pouvoir suprême sans influence extérieure).
l’ensemble des règles juridiques - primaires et secondaires - propres à un groupement humain
déterminé, étant entendu que, pour constituer un ordre juridique, ce groupement doit témoigner
d’un certain degré d’autonomie sociale, organique et organisationnelle par rapport aux autres
ordres juridiques.
ex ; l’état belge

L'Autorégulation : Le droit est un système qui détermine lui-même ses règles de production (une
règle n'est valide que si elle a été créée selon une règle supérieure).

La Séparation des Pouvoirs :

1. Législatif : Crée la règle/ fonction normative. Exercé par le roi, la chambre des représentants
(150 députés) et le Sénat (60 sénateurs) Art. 36 Constitution

2. Exécutif : Applique la règle/ fonction administrative. Exercé par le roi et ses ministres (le
gouvernement). Art. 37 Constitution

3. Judiciaire : Sanctionne et interprète la règle/ fonction de juger. Exercé par les cours et tribunaux
(juridictions). Art 40 C

4. La Hiérarchie des Normes et Sources du Droit
Le système juridique belge est pyramidal : aucune norme inférieure ne peut contredire une norme
supérieure.

1. La Pyramide des Normes

Bloc de Constitutionnalité : Constitution et Traités
Internationaux.

Bloc de Légalité : Lois (fédérales), Décrets
(régionaux/communautaires) et Ordonnances.

Bloc Réglementaire : Arrêtés Royaux (AR) et
ministériels.

Bloc Local : Règlements provinciaux et communaux.



2. Les Sources du Droit

Sources Formelles : processus de création ou origine des règles juridiques contraignantes du
point de vue de leur auteur ou de leur mode d’élaboration, procédés techniques d’édiction des



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, P. Haussman 2026 Gwen verbist

règles de droit ; « contenants juridiques ». La Loi (écrite), la Coutume (pratique ancienne) et les
Principes Généraux du Droit (PGD).

Sources Matérielles (Interprétatives) : « matière » du droit ; fondements éthiques,
psychologiques, sociologiques, économiques, politiques … « contenus juridiques » (cours de
philosophie, sociologie…) * Jurisprudence : Décisions des juges qui précisent le sens de la loi.

Doctrine : Écrits et analyses des juristes et professeurs.

àSi les sources formelles du droit sont les seules par lesquelles des normes accèdent au droit
positif, les sources matérielles intéressent directement le droit, en ce sens qu’elles participent au
processus d’émergence du droit positif » . Sauf à s’inscrire dans une perspective interdisciplinaire,
la majorité des juristes ont tendance à s’intéresser aux sources formelles, et à laisser l’examen des
sources matérielles aux autres disciplines.

3. Sources du droit subjectif

Tout droit subjectif puise sa source dans un droit objectif. Chaque droit subjectif singulier puise sa
source soit dans un acte juridique, soit dans un fait juridique.

- Acte juridique = manifestation de volonté par laquelle une ou plusieurs personnes ont
l'intention de faire naître des eVets de droit. Sa spécificité réside dans le fait que son ou ses
auteurs ont voulu l’acte et les conséquences juridiques qu’il produit. Art 1.3 Code civil
- Fait juridique = tout fait à la réalisation duquel la loi attache des conséquences juridiques,
sans que l’auteur du fait n’ai nécessairement eu la volonté de produire ces eVets juridiques.

L’action en justice = Possibilité de porter notre revendication devant le juge judiciaire (cours et
tribunaux judiciaires) si nos droits subjectifs ne sont pas respectés

3.1. Les categories de droits subjectifs ;

1) les droits extrapatrimoniaux (ou de la personnalité) = droits qui ne sont pas évaluables en
argent et ne peuvent en conséquence pas figurer dans le patrimoine d’une personne, raison pour
laquelle on les qualifie de « droits extrapatrimoniaux ».
àdroits opposables à tous, inaliénables (= qu’on ne peut pas céder), intransmissibles et
imprescriptibles (= que le temps ne peut abolir).

2) Droits patrimoniaux = ont une valeur économique, une valeur pécuniaire. A la diVérence des
droits extrapatrimoniaux, ils peuvent dès lors faire partie du patrimoine de leur titulaire, d’où leur
nom.

3) Droit de créance (ou droits personnels) = droit en vertu duquel une personne, appelée
créancier, peut exiger d’une autre personne, appelée débiteur, l’exécution d’une prestation, étant
entendu qu’il peut s’agir d’une prestation positive (obligation de donner ou de faire) ou négative
(obligation de ne pas faire, ou, autrement dit, de s’abstenir).
àLe droit de créance établit un rapport entre des personnes (physiques ou morales) et ne confère
dès lors pas à leur titulaire une maîtrise directe et immédiate sur une chose corporelle. C’est la


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