TITRE INTRODUCTIF : LA NOTION DE RESPONSABILITE CIVILE
EXTRACONTRACTUELLE
Traditionnellement la responsabilité civile à l’objectif de réparer les préjudices injustement
causés à autrui.
- 2005 : un 1er projet : le projet Catala (pas abouti)
- 2017 : projet de réforme qui a été présenté à la chancellerie (pas abouti)
- 2020 : Proposition de loi enregistrée à la présidence du Sénat (pas abouti)
- 16/09/2025 : proposition loi à l’AN à l’initiative d’un député (Sacha Houlié) vise à
introduire l’art.1303-7 dans cciv pour rendre le droit de la responsabilité plus lisible et
plus prévisible, de façon à renforcer la sécurité juridique.
CHAP 1 : LA DISTINCTION ENTRE LA RESPONSABILITE CIVILE ET
LA RESPONSABILITE PENALE
I. LA RESPONSABILITE PENALE
Le droit pénal vise à protéger l’ordre social en sanctionnant, par des peines, les infractions
prévues par la loi, lesquelles sont classées selon leur gravité en contraventions, délits et
crimes.
But responsabilité pénale = sanctionner l’auteur d’une infraction (peu importe
s’il y a eu un préjudice ou non).
II. LA RESPONSABILITE CIVILE
A l’origine (1804), la responsabilité civile avait un double objectif :
- Objectif de sanction point commun avec la responsabilité pénale.
- Objectif de réparation (réparer préjudice injustement causé)
Au fil du temps ce but de réparation est devenu prioritaire
Quelques remarques :
- 1ère remarque : quand on parle d’objectif de réparation, la responsabilité civile vise de
plus en plus à éviter la réalisation du dommage. Aspect préventif.
- 2ème remarque : il peut y avoir un certain lien entre responsabilité civile et
responsabilité pénale.
Inspirés de droits étrangers, certains auteurs proposent d’introduire en droit français les
dommages-intérêts punitifs afin de sanctionner les fautes manifestement délibérées,
notamment la faute lucrative, càd une faute volontaire commise dans un but de gain (atteinte
à la vie privée, concurrence déloyale).
Ces DIP ne serviraient pas seulement à réparer le préjudice, souvent difficile à évaluer, mais
aussi à punir l’auteur. Si ce mécanisme existe déjà partiellement (DI élevés en matière de vie
privée + loi du 29/10/2007 en contrefaçon), le projet de réforme de 2017 préfère l’instauration
d’une amende civile en + de la réparation, prononcée en cas de faute volontaire à but lucratif
et versée à un fonds ou au Trésor public (≠ attribuée à la victime).
III. LA POSSIBILITE D’ENGAGER SA RESP CIVILE ET PENALE
,2 hypothèses :
Il est possible d’engager à la fois la responsabilité civile et pénale selon deux hypothèses :
1ère hypothèse : la victime se constitue partie civile devant le juge pénal, qui statue à
la fois sur la responsabilité pénale et sur la réparation du préjudice, ce qui constitue
une procédure plus rapide et moins coûteuse ;
2e hypothèse : la victime recherche uniquement la réparation du préjudice et saisit le
juge civil, notamment qd aucune condamnation pénale n’est possible. Ex : en cas de
juridiction pénale spéciale incompétente pour indemniser ou qd l’auteur de l’infraction
est décédé (réparation = ses héritiers).
Risque qu’il y ait des jugements qui se contredisent ce qui entraînerait une certaine
cacophonie. Pour l’éviter, 2 règles sont appliquées pour que le juge civil évite de contredire
le juge pénal :
o « Le criminel tient le civil en l’état »
o « L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil »
Ainsi :
- Si une instance a été engagée au plan pénal, le juge civil doit surseoir à statuer
tant que les poursuites pénales sont susceptibles de recours.
- Le juge civil est ensuite tenu par la décision du juge pénal (elle s’impose à lui).
Remarques :
La règle du sursis à statuer doit être invoquée par la partie qui s’en prévaut : le juge
civil ne la soulève pas d’office, c’est donc à l’auteur de l’infraction de l’invoquer
devant le juge civil.
Ces règles peuvent toutefois être détournées de leur finalité à des fins dilatoires, par
exemple lorsqu’un employeur porte plainte contre un salarié afin d’obliger le juge civil
(prud’homal) à surseoir à statuer et ainsi retarder l’indemnisation du salarié.
Intervention du législateur :
1ère hypothèse : qd le juge civil est saisi uniquement de la réparation du
préjudice résultant de l’infraction, il doit toujours surseoir à statuer ;
2e hypothèse : dans les autres cas, le juge civil dispose d’un pouvoir
d’appréciation.
En ccl, l’obligation de surseoir à statuer ne s’applique que lorsque l’action
civile vise exclusivement la réparation du dommage causé par l’infraction,
alors que dans des situations comme le litige employeur-salarié, le juge civil
peut apprécier le caractère sérieux de la procédure pénale et n’est plus tenu
de suspendre l’instance.
CHAP 2 : LA DISTINCTION ENTRE LA RESPONSABILITE CIVILE
CONTRACTUELLE ET EXTRACONTRACTUELLE
Principe du non-cumul des responsabilités : interdit la victime de choisir entre
responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle : dès qu’un contrat existe = règles de
responsabilité contractuelle qui s’appliquent.
, Cette distinction entre responsabilité civile et pénale connaît de + en + d’exceptions,
plusieurs textes prévoyant un régime commun aux 2 :
Loi Badinter du 05/07/1985 sur les accidents de la route : engagement de la
responsabilité civile sans distinction selon l’existence d’un contrat entre victime et
conducteur.
Loi du 19/05/1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux : pas de
distinction selon l’existence d’un contrat entre victime et responsable.
Proposition de loi Houlié visant à introduire l’article 1303-11 sur le dommage corporel
: les règles de responsabilité extracontractuelle s’appliquent même en présence d’un
contrat, avec possibilité pour la victime de se prévaloir de clauses contractuelles si
elles lui sont favorables.
TITRE 1 : LA CONDITION PREALABLE A TOUTE ACTION EN
RESPONSABILITE CIVILE : L’EXISTENCE D’UN PREJUDICE
Diff entre dommage et préjudice :
Dommage = fait brut, càd, l’atteinte à des biens ou à la personne. C’est ce dommage qui
engendre des préjudices.
Préjudice = conséquences du dommage.
Ex : j’ai reçu des coups et blessures (dommage) : je vais être hospitalisé (préjudice).
CHAP 1 : LES DIFFERENTES SORTES DE PREJUDICES
Préjudice matériel, moral et corporel.
I. LE PREJUDICE MATERIEL
On vise l’atteinte à un intérêt matériel ; au patrimoine d’une personne. Ex : porter
atteinte à ses biens. Même chose concernant l’atteinte aux intérêts économiques.
II. LE PREJUDICE MORAL
C’est lorsque l’on porte atteinte aux sentiments d’une personne, à ses conditions
d’existence. Cela concerne des valeurs non patrimoniales. Ex : chagrin ressenti qd une
personne décède suite à un accident.
Le préjudice moral peut résulter de diverses atteintes :
à l’honneur ou à la réputation (ex. accusation mensongère d’un professeur) ;
à la pudeur ou à la vie privée (ex. diffusion d’images privées d’une célébrité) ;
aux joies et plaisirs de l’existence (ex. détérioration du cadre de vie par une activité
gênante, comme un élevage à proximité).
Avec le temps, la JP a élargi la reconnaissance du préjudice moral à des cas spécifiques :
- préjudice d’agrément
- préjudice d’anxiété (arrêt du 11/05/2010, scandale de l’amiante)
- préjudice sexuel lié à la perte de possibilité d’activités sexuelles.