Fiche de révision poly 22 :
Introduction : l’état civil
Voir les articles 34 à 101-2 du Code civil.
L’expression « état civil » recouvre 2 choses liées entre elles :
o la situation de la personne en droit privé, avec les éléments relatifs à son
existence et sa situation familiale (nom, date et lieu de naissance, liens de famille,
etc.)
o le service public chargé d’établir et de conserver les actes de l’état civil : actes de
naissance, actes de mariage, actes de décès. Ce sont les officiers de l’état civil qui
dressent (établissent) ces actes, dans les mairies. Les registres de l’état civil sont
conservés dans les mairies.
>Les actes de l’état civil peuvent ensuite être modifiés / complétés, par une mention en
marge de l’acte initial =« mention marginale ».
Par exemple, en cas de mariage, l’officier de l’état civil dresse un acte de
mariage ET porte mention de ce mariage en marge de l’acte de naissance de chaque
époux.
L’acte de naissance d’une personne = le support principal de son identité juridique. Il est
modifié au fur et à mesure de la vie de la personne (par les mentions marginales), mais il
garde la trace des toutes les étapes, car on n’efface pas les éléments.
Ex : en cas de changement de nom, l’ancien nom figure toujours sur l’acte de
naissance.
L’existence de la personne commence à la naissance et se termine à sa mort.
I- Apparition de la personnalité juridique
La personnalité juridique s’acquiert par la naissance, plus exactement dès que l’enfant
nait vivant et viable.
A. La naissance
1) Acte de naissance
o L’article 55 du Code civil prévoit que la naissance doit être déclarée dans les 5
jours de l’accouchement.
o Cette déclaration est faite par le père /par toute personne ayant assisté à
l’accouchement (art. 56 cc).
o L’art. 57 cc dresse la liste des indications de l’acte de naissance (nom, prénoms,
sexe, heure et lieu de naissance, etc.).
o L’article 79-1 du Code civil dispose que : « Lorsqu'un enfant est décédé avant que
sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de
naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que
l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et
de son décès ».
, On voit, a contrario, que si l’enfant n’est pas né « vivant et viable », on n’établit pas
d’acte de naissance. Autrement dit, pour qu’un acte de naissance puisse être établi, il
faut que 2 conditions soient remplies (conditions cumulatives) :
- l’enfant est né vivant (il respirait à sa naissance) l’enfant mort-né n’accède pas à la
personnalité juridique
- l’enfant est né viable : il avait l’aptitude à survivre, il ne lui manquait pas d’organe vital.
Les progrès de la médecine ont permis de rendre viables des enfants qui ne l’auraient pas
été autrefois (notamment les grands prématurés).
=> *Précisons : l’enfant né vivant est présumé viable ; il faudra prouver le contraire si
l’on souhaite s’opposer à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
>Même si l’enfant n’a vécu que quelques minutes, s’il est né vivant et viable, on dressera
un acte de naissance (et un acte de décès). Il aura donc eu, même brièvement, la
personnalité juridique.
2) Acte d’enfant sans vie
Si l’enfant ne nait pas vivant / pas viable, l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil, prévoit
que l’officier de l’état civil établit un « acte d’enfant sans vie », qui figure dans les
registres de décès (mais attention, ce n’est pas un acte de décès). Cet acte très
particulier existe depuis 1993.
L’acte d’enfant sans vie comporte le moment et le lieu de l’accouchement, les éléments
d’identification des parents. Mais les parents peuvent également demander à y faire
figurer, depuis la loi du 6 décembre 2021 :
o un / des prénoms pour l’enfant
o un nom de famille pour l’enfant (choisi selon les mêmes règles que l’enfant
vivant )
o L’enfant sans vie n’a cependant jamais accès à la personnalité juridique ; il n’y
a pas de lien de filiation établi avec les parents.
Ces derniers pourront seulement :
o le faire inscrire sur leur livret de famille
o bénéficier de certains droits sociaux, en particulier le congé de maternité /
paternité
o réclamer le corps de l’enfant pour organiser des obsèques
>Dernière précision : cet acte d’enfant sans vie ne peut pas être établi pour les
accouchements intervenus avant la 15è semaine d’aménorrhée, car il n’y a pas de
certificat d’accouchement avant cette date.
B. Le statut de l’embryon ou fœtus
Bien que vivants, l’embryon puis le fœtus ne sont pas des personnes. Tout ce qui vit n’est
pas une personne.
NB : en droit, il n’y a pas de différence entre embryon et fœtus. On parle encore
d’« enfant à naître ».
Introduction : l’état civil
Voir les articles 34 à 101-2 du Code civil.
L’expression « état civil » recouvre 2 choses liées entre elles :
o la situation de la personne en droit privé, avec les éléments relatifs à son
existence et sa situation familiale (nom, date et lieu de naissance, liens de famille,
etc.)
o le service public chargé d’établir et de conserver les actes de l’état civil : actes de
naissance, actes de mariage, actes de décès. Ce sont les officiers de l’état civil qui
dressent (établissent) ces actes, dans les mairies. Les registres de l’état civil sont
conservés dans les mairies.
>Les actes de l’état civil peuvent ensuite être modifiés / complétés, par une mention en
marge de l’acte initial =« mention marginale ».
Par exemple, en cas de mariage, l’officier de l’état civil dresse un acte de
mariage ET porte mention de ce mariage en marge de l’acte de naissance de chaque
époux.
L’acte de naissance d’une personne = le support principal de son identité juridique. Il est
modifié au fur et à mesure de la vie de la personne (par les mentions marginales), mais il
garde la trace des toutes les étapes, car on n’efface pas les éléments.
Ex : en cas de changement de nom, l’ancien nom figure toujours sur l’acte de
naissance.
L’existence de la personne commence à la naissance et se termine à sa mort.
I- Apparition de la personnalité juridique
La personnalité juridique s’acquiert par la naissance, plus exactement dès que l’enfant
nait vivant et viable.
A. La naissance
1) Acte de naissance
o L’article 55 du Code civil prévoit que la naissance doit être déclarée dans les 5
jours de l’accouchement.
o Cette déclaration est faite par le père /par toute personne ayant assisté à
l’accouchement (art. 56 cc).
o L’art. 57 cc dresse la liste des indications de l’acte de naissance (nom, prénoms,
sexe, heure et lieu de naissance, etc.).
o L’article 79-1 du Code civil dispose que : « Lorsqu'un enfant est décédé avant que
sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de
naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que
l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et
de son décès ».
, On voit, a contrario, que si l’enfant n’est pas né « vivant et viable », on n’établit pas
d’acte de naissance. Autrement dit, pour qu’un acte de naissance puisse être établi, il
faut que 2 conditions soient remplies (conditions cumulatives) :
- l’enfant est né vivant (il respirait à sa naissance) l’enfant mort-né n’accède pas à la
personnalité juridique
- l’enfant est né viable : il avait l’aptitude à survivre, il ne lui manquait pas d’organe vital.
Les progrès de la médecine ont permis de rendre viables des enfants qui ne l’auraient pas
été autrefois (notamment les grands prématurés).
=> *Précisons : l’enfant né vivant est présumé viable ; il faudra prouver le contraire si
l’on souhaite s’opposer à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
>Même si l’enfant n’a vécu que quelques minutes, s’il est né vivant et viable, on dressera
un acte de naissance (et un acte de décès). Il aura donc eu, même brièvement, la
personnalité juridique.
2) Acte d’enfant sans vie
Si l’enfant ne nait pas vivant / pas viable, l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil, prévoit
que l’officier de l’état civil établit un « acte d’enfant sans vie », qui figure dans les
registres de décès (mais attention, ce n’est pas un acte de décès). Cet acte très
particulier existe depuis 1993.
L’acte d’enfant sans vie comporte le moment et le lieu de l’accouchement, les éléments
d’identification des parents. Mais les parents peuvent également demander à y faire
figurer, depuis la loi du 6 décembre 2021 :
o un / des prénoms pour l’enfant
o un nom de famille pour l’enfant (choisi selon les mêmes règles que l’enfant
vivant )
o L’enfant sans vie n’a cependant jamais accès à la personnalité juridique ; il n’y
a pas de lien de filiation établi avec les parents.
Ces derniers pourront seulement :
o le faire inscrire sur leur livret de famille
o bénéficier de certains droits sociaux, en particulier le congé de maternité /
paternité
o réclamer le corps de l’enfant pour organiser des obsèques
>Dernière précision : cet acte d’enfant sans vie ne peut pas être établi pour les
accouchements intervenus avant la 15è semaine d’aménorrhée, car il n’y a pas de
certificat d’accouchement avant cette date.
B. Le statut de l’embryon ou fœtus
Bien que vivants, l’embryon puis le fœtus ne sont pas des personnes. Tout ce qui vit n’est
pas une personne.
NB : en droit, il n’y a pas de différence entre embryon et fœtus. On parle encore
d’« enfant à naître ».