TD Droit civil
Séance n°1
patrimoine : ensemble des droits des biens et des obligations d’une personne
obligation : lien de droit entre le débiteur et le créancier, (caractère interpersonnel)
obligation tacite → quasi contrat (article 1300)
exemple : gestion d’affaires, paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié
acte juridique → peut être unilatéral ou conventionnel
# contrat unilatéral = échange de volontés mais qu’une personne s’est engagée
obligation naturelle : n’est pas prévue par la loi donc n’est pas juridiquement
contraignante et repose sur un devoir de conscience
convention → contrat
notion de contrat en 1804 : convention pour effet de créer des obligations
notion de contrat en 2016 : va englober toute forme d’accord créant, modifiant des
obligations ⇒ notion plus stricte
dans les 2 cas : le contrat se rattache à la notion d’obligations
→ le contrat dépasse :effets qui ne se limitent pas à la création d’obligations (effets
translatifs de propriété par ex)
→ le contrat devient la loi des parties
Est-ce qu’une obligation naturelle peut recevoir force contraignante en l’absence
d’exécution volontaire ?
La qualification de novation est impropre
La cour de cassation rejette la qualification de novation et utilise l’engagement
unilatéral pour justifier la transformation
conception classique de l’obligation naturelle : toujours une obligation civile au
départ → théorie moderne
,Plan de commentaire :
I – L’abandon de la qualification de novation
A) l’assimilation de l’engagement d’honneur à une obligation naturelle
B) le détachement du lien originel entre obligation civile et obligation naturelle
II – La transformation de l’obligation naturelle en obligation civile
A) l’effet de l’engagement unilatéral
B) une approche fonctionnelle de l’obligation naturelle → article 1100 alinéa 2
23/09/2024
Correction
II/ Recherches (voir définitions dans le cours, le CC ou Dalloz)
III/ Exercices
a) Analyse d’articles
→ différence terminologique entre les 2 articles
→ par rapport à l’objet du contrat : champ d’application élargie = modification,
transmission ou extinction d’obligations
1804 : naissance de l’obligation
1816 : vie de l’obligation
→ typologie des obligations qui change
→ évolution de l’immatérielle de manière générale = actifs patrimoniaux
convention et accord de volonté = pas de conséquence sur le changement
terminologique car une convention est un acte de volonté
Par rapport aux personnes qui sont visées, la différence tient dans l’exhaustivité.
D’une part, nous remarquons la disparition du triptyque classique : obligation de
donner, de faire et de ne pas faire. Désormais, l’on parle de créer, de modifier, de
transmettre ou d’éteindre des obligations. C’est une conception moins personnelle
tenant à la personne du contractant qui s’engage et exécute l’obligation et plus
patrimoniale focalisée non plus sur l’action d’un cocontractant mais sur l’obligation
elle-même qui est créée, modifiée, transmise ou éteinte.
, Si la loi ne prévoyait l’obligation de l’exécution du contrat, il n’y aurait que des
obligations naturelles.
Question : Comment s’assurer de l’exécution d’un contrat ?
La loi peut sanctionner l’inexécution. Pour sanctionner l’inexécution, le juge se réfère
au contrat parce que le contrat tient lieu de loi aux parties (= force obligatoire du
contrat). Le contrat n’engage que les parties qui l’ont formé, c’est l’effet relatif du
contrat.
A) La force obligatoire du contrat
En vertu du contrat social qui nous lie tous, nous sommes obligés de nous soumettre
aux exigences de la loi sous peine de sanction. Le parallèle établit avec la loi vise à
exprimer la force de l’engagement pris par les parties qui, en ayant manifesté la
volonté de créer le contrat, doivent t’en respecter les stipulations comme une loi.
→ L’inexécution contractuelle ouvre-t-elle, à l’instar de la violation de la loi, à une
sanction ? Si oui, comment ?
Les parties sont tenues d’exécuter ce à quoi elles se sont engagés par leur volonté
libre. Le contrat est un outil de prévision juridique, laquelle ne peut réellement se
réaliser qu’à la condition que l’exécution soit possible non seulement du fait
volontaire du cocontractant mais aussi du fait contraint de celui-ci. C’est la même
logique que l’on retrouve dans la loi, la norme est un outil de prévision juridique pour
les citoyens qui savent ainsi ce qu’ils sont autorisés ou défendus de faire.
Le contrat est aux parties ce que la loi est aux citoyens c’est-à-dire qu’une norme
oblige et dont l’inobservance entraîne en principe une sanction.
B) L’effet relatif du contrat
L’engagement contractuel résulte de la volonté libre des parties qui ont choisi de
s’obliger l’une envers l’autre. Ainsi, il serait incohérent, eu égard au principe de
liberté contractuelle, de permettre que cet engagement oblige également une tierce
personne qui n’a pas participé aux négociations et qui n’a, par conséquent, pas eu son
mot à dire sur la teneur des obligations souscrites. Le contrat est une loi, certes, mais
seulement entre les personnes qui ont choisi de s’y soumettre.
La loi est votée par un parlement représentatif du peuple, c’est une fiction qui permet
de considérer que les citoyens se sont mis d’accord sur la norme à respecter et que,
par conséquent, tout manquement à une obligation légale peut être sanctionné. Le
contrat en revanche n’est décidé qu’entre les personnes qui participent aux
négociations et qui acceptent à s’engager à l’exécution du contrat. Cela résulte à la
Séance n°1
patrimoine : ensemble des droits des biens et des obligations d’une personne
obligation : lien de droit entre le débiteur et le créancier, (caractère interpersonnel)
obligation tacite → quasi contrat (article 1300)
exemple : gestion d’affaires, paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié
acte juridique → peut être unilatéral ou conventionnel
# contrat unilatéral = échange de volontés mais qu’une personne s’est engagée
obligation naturelle : n’est pas prévue par la loi donc n’est pas juridiquement
contraignante et repose sur un devoir de conscience
convention → contrat
notion de contrat en 1804 : convention pour effet de créer des obligations
notion de contrat en 2016 : va englober toute forme d’accord créant, modifiant des
obligations ⇒ notion plus stricte
dans les 2 cas : le contrat se rattache à la notion d’obligations
→ le contrat dépasse :effets qui ne se limitent pas à la création d’obligations (effets
translatifs de propriété par ex)
→ le contrat devient la loi des parties
Est-ce qu’une obligation naturelle peut recevoir force contraignante en l’absence
d’exécution volontaire ?
La qualification de novation est impropre
La cour de cassation rejette la qualification de novation et utilise l’engagement
unilatéral pour justifier la transformation
conception classique de l’obligation naturelle : toujours une obligation civile au
départ → théorie moderne
,Plan de commentaire :
I – L’abandon de la qualification de novation
A) l’assimilation de l’engagement d’honneur à une obligation naturelle
B) le détachement du lien originel entre obligation civile et obligation naturelle
II – La transformation de l’obligation naturelle en obligation civile
A) l’effet de l’engagement unilatéral
B) une approche fonctionnelle de l’obligation naturelle → article 1100 alinéa 2
23/09/2024
Correction
II/ Recherches (voir définitions dans le cours, le CC ou Dalloz)
III/ Exercices
a) Analyse d’articles
→ différence terminologique entre les 2 articles
→ par rapport à l’objet du contrat : champ d’application élargie = modification,
transmission ou extinction d’obligations
1804 : naissance de l’obligation
1816 : vie de l’obligation
→ typologie des obligations qui change
→ évolution de l’immatérielle de manière générale = actifs patrimoniaux
convention et accord de volonté = pas de conséquence sur le changement
terminologique car une convention est un acte de volonté
Par rapport aux personnes qui sont visées, la différence tient dans l’exhaustivité.
D’une part, nous remarquons la disparition du triptyque classique : obligation de
donner, de faire et de ne pas faire. Désormais, l’on parle de créer, de modifier, de
transmettre ou d’éteindre des obligations. C’est une conception moins personnelle
tenant à la personne du contractant qui s’engage et exécute l’obligation et plus
patrimoniale focalisée non plus sur l’action d’un cocontractant mais sur l’obligation
elle-même qui est créée, modifiée, transmise ou éteinte.
, Si la loi ne prévoyait l’obligation de l’exécution du contrat, il n’y aurait que des
obligations naturelles.
Question : Comment s’assurer de l’exécution d’un contrat ?
La loi peut sanctionner l’inexécution. Pour sanctionner l’inexécution, le juge se réfère
au contrat parce que le contrat tient lieu de loi aux parties (= force obligatoire du
contrat). Le contrat n’engage que les parties qui l’ont formé, c’est l’effet relatif du
contrat.
A) La force obligatoire du contrat
En vertu du contrat social qui nous lie tous, nous sommes obligés de nous soumettre
aux exigences de la loi sous peine de sanction. Le parallèle établit avec la loi vise à
exprimer la force de l’engagement pris par les parties qui, en ayant manifesté la
volonté de créer le contrat, doivent t’en respecter les stipulations comme une loi.
→ L’inexécution contractuelle ouvre-t-elle, à l’instar de la violation de la loi, à une
sanction ? Si oui, comment ?
Les parties sont tenues d’exécuter ce à quoi elles se sont engagés par leur volonté
libre. Le contrat est un outil de prévision juridique, laquelle ne peut réellement se
réaliser qu’à la condition que l’exécution soit possible non seulement du fait
volontaire du cocontractant mais aussi du fait contraint de celui-ci. C’est la même
logique que l’on retrouve dans la loi, la norme est un outil de prévision juridique pour
les citoyens qui savent ainsi ce qu’ils sont autorisés ou défendus de faire.
Le contrat est aux parties ce que la loi est aux citoyens c’est-à-dire qu’une norme
oblige et dont l’inobservance entraîne en principe une sanction.
B) L’effet relatif du contrat
L’engagement contractuel résulte de la volonté libre des parties qui ont choisi de
s’obliger l’une envers l’autre. Ainsi, il serait incohérent, eu égard au principe de
liberté contractuelle, de permettre que cet engagement oblige également une tierce
personne qui n’a pas participé aux négociations et qui n’a, par conséquent, pas eu son
mot à dire sur la teneur des obligations souscrites. Le contrat est une loi, certes, mais
seulement entre les personnes qui ont choisi de s’y soumettre.
La loi est votée par un parlement représentatif du peuple, c’est une fiction qui permet
de considérer que les citoyens se sont mis d’accord sur la norme à respecter et que,
par conséquent, tout manquement à une obligation légale peut être sanctionné. Le
contrat en revanche n’est décidé qu’entre les personnes qui participent aux
négociations et qui acceptent à s’engager à l’exécution du contrat. Cela résulte à la