DROIT CIVIL : LES BIENS
I) La question des biens
Le droit civil oppose les personnes aux biens. La notion de bien embrasse tout ce qui a
valeur patrimoniale c’est-à-dire peut être évalué monétairement.
Le droit des biens est le droit patrimonial par excellence, que l’on va opposer au droit
extra patrimonial.
La loi du 16 février 2015 est à l’origine d’un nouvel article 515-14 dans le code civil
disant que les animaux sont soumis au régime des biens. Ils sont des biens particuliers.
L’essentiel de cette question se trouve dans le livre 2 du code civil. On trouve aussi
beaucoup de choses dans le livre 3 (références, articles relatifs au droit des biens).
Le code civil donne une place première au droit des biens et à la propriété.
Cette place s’explique par des raisons historiques : le code civil est un code post-
révolutionnaire.
La réforme du droit des contrats a permis de mettre en avant une réforme du droit des
biens. L’association Henri Capitant a constitué en 2006 un groupe de travail qui a remis
des propositions au ministère de la justice en octobre 2008, amendé d’un nouveau
projet en 2009.
Ce projet a engendré une réécriture complète du droit des biens, facilitant ainsi la
compréhension de certains articles.
Ces propositions sont en retrait par rapport aux évolutions liées au numérique et à la
montée en puissance des biens incorporels.
Les PP n’ont pas saisi cette offre, le droit des biens est resté tel qu’il était, sauf quelques
modi cations ponctuelles.
II) La question des choses
Au sein des biens, on distingues différents types de choses.
Le code civil distingue d’abord meubles/Immeubles, fongibles/infrangibles,
consomptibles/non-consomptibles, appropriées/non-appropriées, Frugifères/non
frugifères, corporels/non-corporels.
A. les meubles et les immeubles
L’article 516 du cc prévient que tous les biens sont meublés ou immeubles.
Pour les distinguer, il faut utiliser un critère physique.
On le distingue par nature.
1 sur 100
fi
, L’immeuble par nature est un bien naturellement immobile, qui n’a pas vocation à
être déplacé.
Il s’agit donc du sol et de tout ce qui s’y rattache et sont énonces aux articles 518 et
suivant)
Le meuble par nature est naturellement mobile, et peut donc être aisément
déplacé.
Il s’agit des objets matériels, mobiles.
Les animaux sont rattachés à la catégories des meubles, susceptibles d’être des objets
de droit, protégés par le droit mais n’ont pas la personnalité juridique et ne peuvent
être titulaire de droit.
Sont rattachés également un certains nombres de choses comme les uides, les ondes,
le gaz ou l’électricité.
Un certains nombre de choses considérés comme des immeubles peuvent devenir
meuble lorsqu’ils peuvent être détachés du sol ou être déplacés.
Le critère physique permettant de distinguer meuble et immeuble n’est pas absolu.
Il y a les immeubles par destination et les meubles par anticipation.
Les immeubles par destination sont des biens meubles corporels, affectés au service
d’un immeuble par son propriétaire qui vont en devenir des accessoires.
Cette destination peut être agricole, industrielle, commerciale ou encore civile.
C’est une ction juridique.
Pour qu’on admette une immobilisation par destination d’un meuble, il faut deux
conditions :
➡ La personne qui opère cette immobilisation doit être propriétaire du meuble et
de l’immeuble.
➡ Il faut que le meuble soit affecté au service de l’immeuble, c’est-à-dire qu’il soit
utilisé pour l’exploitation de l’immeuble ou qu’il accroisse sont agrément.
Cette ction juridique permet de fonder un régime juridique unique à une série de
biens meubles ou immeubles.
Avec un même régime, on simpli e les choses surtout en cas de transmission.
Les meubles par anticipation sont au départ des immeubles physiquement mais qui
vont être considérés comme des meubles.
On considère par la ction juridique les immeubles dans leur futur détachement du sol.
Cette distinction est fondamentale : res mobilis res vilis, chose mobilière chose vile.
2 sur 100
fi fi fi fi fl
, Elle est aussi importante sur les modalités d’aliénation, les droits de mutation,
compétences juridictionnelle, pouvoir de disposer de ses biens.
B. Les choses fongibles et les choses non fongibles
Certaines choses sont interchangeables car existent en quantité et en nombre
identiques : ce sont les choses fongibles (ou de genre).
C’est le cas par exemple de l’argent.
Il existe d’autre part les choses non fongibles (ou les corps certains).
Elles sont identi ées, déterminées par leur localisation, leur caractère, leur
individualisation, leur dénomination.
Elles ne sont pas interchangeables.- : terrain, objet d’art…
La volonté des individus est très importante pour déterminer si le bien est fongible ou
non.
Exemple : un stylo 4 couleurs offert par quelqu’un, la valeur sentimentale entre en jeu.
L’intérêt de cette distinction est lié au transfert de la propriété et des risques de la
chose.
Le transfert de propriété résulte du seul échange des consentements (pour les corps
certains).
Or, pour les choses de genre, le transfert de propriété ne peut s’opérer que lorsque la
chose est individualisée, par séparation des choses semblables ou lorsqu’il y a une
identi cation au moyen d’une marque ou d’un numéro.
C. les choses consomptibles/non-consomptibles.
Les choses consomptibles sont généralement des meubles fongibles, c’est-à-dire
qu’elles se consomment au premier usage.
Elles cessent d’exister lorsqu’on s’en sert (monnaie, nourriture…)
On peut imaginer des choses non-consomptibles immobilières.
Un certain nombre de règles juridiques ne peuvent pas s’appliquer lorsqu’on est en
présence de choses consomptibles.
Lorsqu’il y a une obligation de restitution : la conservation n’est pas compatible
avec l’usage qu’emporte la consommation du bien consomptible.
En fait, on rend une chose qui est semblable, mais ce n’est pas la chose de départ.
Quand s’opère un démembrement de propriété sur une chose consomptible, cela
conduit à un quasi usufruit car l’usage d’un bien consomptible suppose la
consommation. Il faudra donc rendre l’équivalent.
➡ Arrêt 12 novembre 1998, civ 1ère : « l’usufruitier d’un portefeuille de valeur
mobilière, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé à
3 sur 100
fi fi
, gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesures où ils sont remplacés.
Toutefois il n’en va pas moins la charge d’en conserver la substance et de la rendre. »
D. les choses appropriées/non appropriées
En présence de meubles ou d’immeubles, les choses sont généralement appropriées,
c’est-à-dire ont un ou plusieurs propriétaires.
➡ Propriété privée : la chose doit être dans le commerce juridique. Tout ce qui est
dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibée
l’aliénation (article 1598).
Certaines choses ne peuvent pas faire l’objet d’acte juridique donc pas susceptible
d’appropriation.
Une vente, lorsqu’elle porte sur des produit périmés, n’a pas d’objet car porte sur des
choses qui sont hors commerce.
Sous l’angle juridique, nous ne sommes pas propriétaire de notre corps car pas libre
d’en disposer.
L’article 16-1-1 du code civil le dit : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec
la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a
donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
➡ Arrêt 16 septembre 2010 : exposition de cadavres humains. Les corps exposés
étaient des corps de condamnés à mort chinois. La Cour de cassation dit qu’en vertu
de l’article 16-1-1 l’exposition de corps humain à des ns commerciales
méconnaissait le respect, la dignité et la décence.
En principe, les inhumations doivent avoir lieu dans les cimetières communaux. Par le
passé, il y en a eu beaucoup sur des terrains privés.
Est-il possible lorsqu’on devient propriétaire d’une sépulture de priver les descendants
du défunt inhumé d’accéder à sa tombe ?
➡ Arrêt 17 octobre 2013, 2ème civ : l’existence d’une sépulture situé sur une
propriété n’a pas comme but de rendre aliénable et inaccessible la propriété dont la
vente est possible sous réserve qu’un accès soit réservé à la famille.
➡ Propriété publique : Le CGPPP s’applique aux biens et aux droits à caractère
mobilier ou immobilier appartenant à l’État, aux CT et à leurs groupements ainsi
qu’aux établissements publics. Il a vocation à régir toutes les règles applicables en cas
d’acquisition, de cession ou d’opération de gestion sur des propriétés publiques.
Tout cela n’est pas un bloc : il y a le domaine public et privé.
Le domaine public (biens affectés au service ou à l’usage du public) xe des biens
inaliénables, insaisissables et imprescriptibles car ils relèvent du domaine public.
Le domaine privé des personnes publiques (biens mobiliers ou immobiliers qui
appartiennent aux personnes morales de droit public, disponibles, prescriptibles et
4 sur 100
fi fi
I) La question des biens
Le droit civil oppose les personnes aux biens. La notion de bien embrasse tout ce qui a
valeur patrimoniale c’est-à-dire peut être évalué monétairement.
Le droit des biens est le droit patrimonial par excellence, que l’on va opposer au droit
extra patrimonial.
La loi du 16 février 2015 est à l’origine d’un nouvel article 515-14 dans le code civil
disant que les animaux sont soumis au régime des biens. Ils sont des biens particuliers.
L’essentiel de cette question se trouve dans le livre 2 du code civil. On trouve aussi
beaucoup de choses dans le livre 3 (références, articles relatifs au droit des biens).
Le code civil donne une place première au droit des biens et à la propriété.
Cette place s’explique par des raisons historiques : le code civil est un code post-
révolutionnaire.
La réforme du droit des contrats a permis de mettre en avant une réforme du droit des
biens. L’association Henri Capitant a constitué en 2006 un groupe de travail qui a remis
des propositions au ministère de la justice en octobre 2008, amendé d’un nouveau
projet en 2009.
Ce projet a engendré une réécriture complète du droit des biens, facilitant ainsi la
compréhension de certains articles.
Ces propositions sont en retrait par rapport aux évolutions liées au numérique et à la
montée en puissance des biens incorporels.
Les PP n’ont pas saisi cette offre, le droit des biens est resté tel qu’il était, sauf quelques
modi cations ponctuelles.
II) La question des choses
Au sein des biens, on distingues différents types de choses.
Le code civil distingue d’abord meubles/Immeubles, fongibles/infrangibles,
consomptibles/non-consomptibles, appropriées/non-appropriées, Frugifères/non
frugifères, corporels/non-corporels.
A. les meubles et les immeubles
L’article 516 du cc prévient que tous les biens sont meublés ou immeubles.
Pour les distinguer, il faut utiliser un critère physique.
On le distingue par nature.
1 sur 100
fi
, L’immeuble par nature est un bien naturellement immobile, qui n’a pas vocation à
être déplacé.
Il s’agit donc du sol et de tout ce qui s’y rattache et sont énonces aux articles 518 et
suivant)
Le meuble par nature est naturellement mobile, et peut donc être aisément
déplacé.
Il s’agit des objets matériels, mobiles.
Les animaux sont rattachés à la catégories des meubles, susceptibles d’être des objets
de droit, protégés par le droit mais n’ont pas la personnalité juridique et ne peuvent
être titulaire de droit.
Sont rattachés également un certains nombres de choses comme les uides, les ondes,
le gaz ou l’électricité.
Un certains nombre de choses considérés comme des immeubles peuvent devenir
meuble lorsqu’ils peuvent être détachés du sol ou être déplacés.
Le critère physique permettant de distinguer meuble et immeuble n’est pas absolu.
Il y a les immeubles par destination et les meubles par anticipation.
Les immeubles par destination sont des biens meubles corporels, affectés au service
d’un immeuble par son propriétaire qui vont en devenir des accessoires.
Cette destination peut être agricole, industrielle, commerciale ou encore civile.
C’est une ction juridique.
Pour qu’on admette une immobilisation par destination d’un meuble, il faut deux
conditions :
➡ La personne qui opère cette immobilisation doit être propriétaire du meuble et
de l’immeuble.
➡ Il faut que le meuble soit affecté au service de l’immeuble, c’est-à-dire qu’il soit
utilisé pour l’exploitation de l’immeuble ou qu’il accroisse sont agrément.
Cette ction juridique permet de fonder un régime juridique unique à une série de
biens meubles ou immeubles.
Avec un même régime, on simpli e les choses surtout en cas de transmission.
Les meubles par anticipation sont au départ des immeubles physiquement mais qui
vont être considérés comme des meubles.
On considère par la ction juridique les immeubles dans leur futur détachement du sol.
Cette distinction est fondamentale : res mobilis res vilis, chose mobilière chose vile.
2 sur 100
fi fi fi fi fl
, Elle est aussi importante sur les modalités d’aliénation, les droits de mutation,
compétences juridictionnelle, pouvoir de disposer de ses biens.
B. Les choses fongibles et les choses non fongibles
Certaines choses sont interchangeables car existent en quantité et en nombre
identiques : ce sont les choses fongibles (ou de genre).
C’est le cas par exemple de l’argent.
Il existe d’autre part les choses non fongibles (ou les corps certains).
Elles sont identi ées, déterminées par leur localisation, leur caractère, leur
individualisation, leur dénomination.
Elles ne sont pas interchangeables.- : terrain, objet d’art…
La volonté des individus est très importante pour déterminer si le bien est fongible ou
non.
Exemple : un stylo 4 couleurs offert par quelqu’un, la valeur sentimentale entre en jeu.
L’intérêt de cette distinction est lié au transfert de la propriété et des risques de la
chose.
Le transfert de propriété résulte du seul échange des consentements (pour les corps
certains).
Or, pour les choses de genre, le transfert de propriété ne peut s’opérer que lorsque la
chose est individualisée, par séparation des choses semblables ou lorsqu’il y a une
identi cation au moyen d’une marque ou d’un numéro.
C. les choses consomptibles/non-consomptibles.
Les choses consomptibles sont généralement des meubles fongibles, c’est-à-dire
qu’elles se consomment au premier usage.
Elles cessent d’exister lorsqu’on s’en sert (monnaie, nourriture…)
On peut imaginer des choses non-consomptibles immobilières.
Un certain nombre de règles juridiques ne peuvent pas s’appliquer lorsqu’on est en
présence de choses consomptibles.
Lorsqu’il y a une obligation de restitution : la conservation n’est pas compatible
avec l’usage qu’emporte la consommation du bien consomptible.
En fait, on rend une chose qui est semblable, mais ce n’est pas la chose de départ.
Quand s’opère un démembrement de propriété sur une chose consomptible, cela
conduit à un quasi usufruit car l’usage d’un bien consomptible suppose la
consommation. Il faudra donc rendre l’équivalent.
➡ Arrêt 12 novembre 1998, civ 1ère : « l’usufruitier d’un portefeuille de valeur
mobilière, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé à
3 sur 100
fi fi
, gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesures où ils sont remplacés.
Toutefois il n’en va pas moins la charge d’en conserver la substance et de la rendre. »
D. les choses appropriées/non appropriées
En présence de meubles ou d’immeubles, les choses sont généralement appropriées,
c’est-à-dire ont un ou plusieurs propriétaires.
➡ Propriété privée : la chose doit être dans le commerce juridique. Tout ce qui est
dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibée
l’aliénation (article 1598).
Certaines choses ne peuvent pas faire l’objet d’acte juridique donc pas susceptible
d’appropriation.
Une vente, lorsqu’elle porte sur des produit périmés, n’a pas d’objet car porte sur des
choses qui sont hors commerce.
Sous l’angle juridique, nous ne sommes pas propriétaire de notre corps car pas libre
d’en disposer.
L’article 16-1-1 du code civil le dit : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec
la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a
donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
➡ Arrêt 16 septembre 2010 : exposition de cadavres humains. Les corps exposés
étaient des corps de condamnés à mort chinois. La Cour de cassation dit qu’en vertu
de l’article 16-1-1 l’exposition de corps humain à des ns commerciales
méconnaissait le respect, la dignité et la décence.
En principe, les inhumations doivent avoir lieu dans les cimetières communaux. Par le
passé, il y en a eu beaucoup sur des terrains privés.
Est-il possible lorsqu’on devient propriétaire d’une sépulture de priver les descendants
du défunt inhumé d’accéder à sa tombe ?
➡ Arrêt 17 octobre 2013, 2ème civ : l’existence d’une sépulture situé sur une
propriété n’a pas comme but de rendre aliénable et inaccessible la propriété dont la
vente est possible sous réserve qu’un accès soit réservé à la famille.
➡ Propriété publique : Le CGPPP s’applique aux biens et aux droits à caractère
mobilier ou immobilier appartenant à l’État, aux CT et à leurs groupements ainsi
qu’aux établissements publics. Il a vocation à régir toutes les règles applicables en cas
d’acquisition, de cession ou d’opération de gestion sur des propriétés publiques.
Tout cela n’est pas un bloc : il y a le domaine public et privé.
Le domaine public (biens affectés au service ou à l’usage du public) xe des biens
inaliénables, insaisissables et imprescriptibles car ils relèvent du domaine public.
Le domaine privé des personnes publiques (biens mobiliers ou immobiliers qui
appartiennent aux personnes morales de droit public, disponibles, prescriptibles et
4 sur 100
fi fi