correction examen
1) ELIRES LES JUGES ?
La question de l’élection des juges est directement liée au principe de séparation des pouvoirs.
Si l’exécutif nomme les juges, ceux-ci lui sont soumis, deviennent son émanation, et il ne peut y
avoir dans ces circonstances un pouvoir judiciaire indépendant. Cela fut le cas durant le
Premier Empire : Napoléon Ier nommait les juges par un mécanisme de “liste de confiance”
sous couvert de suffrage universel, tout comme cela se faisait dans les cours royales sous
l’Ancien Régime.
Cependant, la Révolution française, et notamment l’Assemblée constituante, a cherché à mettre
fin à cette pratique en 1791 lors de l’élaboration de la nouvelle Constitution, en interprétant
strictement la séparation des pouvoirs. Cela répondait à l’utopie révolutionnaire d’une société
idéale permettant l’épanouissement des hommes considérés comme fondamentalement bons.
L’élection des juges a eu plusieurs conséquences sur l’architecture juridictionnelle. Élire les
juges permettait de consacrer la souveraineté nationale, une forme de justice entre les mains
du peuple, affirmant ainsi le système démocratique et son efficacité. Par exemple, les juges
civils dans les tribunaux de district étaient élus pour une durée de six ans par le peuple. Ils
devaient avoir une certaine expérience (au moins cinq ans), mais d’autres simples citoyens
pouvaient être élus à condition de remplir certains critères, comme les juges de paix qui
traitaient des affaires mineures.
Ce système ne pouvait être remis en cause : la volonté du peuple, la souveraineté nationale
étaient justes. Ainsi, le mécanisme de l’appel n’était pas hiérarchique mais circulaire : un des
sept tribunaux les plus proches rejugeraient l’affaire, car les Cours d’appel étaient supprimées.
Élire les juges, c’était affirmer la suprématie de la Nation, au détriment des voies de recours
classiques, pour éviter les dérives du parlement de l’Ancien Régime et le risque de corruption
des juges. Cependant, élire les juges donne paradoxalement une grande légitimité et
indépendance, signe de visibilité.
Il faut nuancer cette affirmation car, en 1791, le système judiciaire était strict : les juges étaient
seulement “la bouche de la loi”. La pratique du référé législatif empêchait toute interprétation de
la loi. En matière pénale, l’hyper-rationalité du code civil contraignait strictement les juges, sans
possibilité de moduler les peines.
Le tribunal de cassation fut même institué pour contrôler l’usage du référé. La jurisprudence n’a
eu aucune place jusqu’en 1837, ce qui n’était pas prévu lors de l’instauration du principe électif
du pouvoir judiciaire.
2) INTELLECTUELLE ET QUESTIONS CARCÉRALES MOTIVES ET PROPOSITIONS DE
RÉFORMES .
1) ELIRES LES JUGES ?
La question de l’élection des juges est directement liée au principe de séparation des pouvoirs.
Si l’exécutif nomme les juges, ceux-ci lui sont soumis, deviennent son émanation, et il ne peut y
avoir dans ces circonstances un pouvoir judiciaire indépendant. Cela fut le cas durant le
Premier Empire : Napoléon Ier nommait les juges par un mécanisme de “liste de confiance”
sous couvert de suffrage universel, tout comme cela se faisait dans les cours royales sous
l’Ancien Régime.
Cependant, la Révolution française, et notamment l’Assemblée constituante, a cherché à mettre
fin à cette pratique en 1791 lors de l’élaboration de la nouvelle Constitution, en interprétant
strictement la séparation des pouvoirs. Cela répondait à l’utopie révolutionnaire d’une société
idéale permettant l’épanouissement des hommes considérés comme fondamentalement bons.
L’élection des juges a eu plusieurs conséquences sur l’architecture juridictionnelle. Élire les
juges permettait de consacrer la souveraineté nationale, une forme de justice entre les mains
du peuple, affirmant ainsi le système démocratique et son efficacité. Par exemple, les juges
civils dans les tribunaux de district étaient élus pour une durée de six ans par le peuple. Ils
devaient avoir une certaine expérience (au moins cinq ans), mais d’autres simples citoyens
pouvaient être élus à condition de remplir certains critères, comme les juges de paix qui
traitaient des affaires mineures.
Ce système ne pouvait être remis en cause : la volonté du peuple, la souveraineté nationale
étaient justes. Ainsi, le mécanisme de l’appel n’était pas hiérarchique mais circulaire : un des
sept tribunaux les plus proches rejugeraient l’affaire, car les Cours d’appel étaient supprimées.
Élire les juges, c’était affirmer la suprématie de la Nation, au détriment des voies de recours
classiques, pour éviter les dérives du parlement de l’Ancien Régime et le risque de corruption
des juges. Cependant, élire les juges donne paradoxalement une grande légitimité et
indépendance, signe de visibilité.
Il faut nuancer cette affirmation car, en 1791, le système judiciaire était strict : les juges étaient
seulement “la bouche de la loi”. La pratique du référé législatif empêchait toute interprétation de
la loi. En matière pénale, l’hyper-rationalité du code civil contraignait strictement les juges, sans
possibilité de moduler les peines.
Le tribunal de cassation fut même institué pour contrôler l’usage du référé. La jurisprudence n’a
eu aucune place jusqu’en 1837, ce qui n’était pas prévu lors de l’instauration du principe électif
du pouvoir judiciaire.
2) INTELLECTUELLE ET QUESTIONS CARCÉRALES MOTIVES ET PROPOSITIONS DE
RÉFORMES .