Les vices du consentement ( 2 )
D’après l’article 1128 du Code civil, « sont nécessaire à la validité d’un contrat ; le consentement des
parties ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain ».
Autrement dit, d’après cet article, pour qu’un contrat soit valablement formé il faut que les parties ayant consenti
au contrat sans que ce dernier soit entaché de vices. Il faut que les parties au contrat ait véritablement exprimé
leur volonté à s’engager sans que le consentement soit exempt de vices. Ainsi le consentement doit être libre et
éclairé. Si l’un de ses caractères fait défaut au consentement, alors il n’est plus intègre. Cela découle directement
de la théorie de l’autonomie de la volonté.
De plus selon l’article 1128 du Code civil, il faut que les parties soient en capacité de contracter,
surement dit elle doit être titulaire de droit et pouvoir les exercer. D’après l’article 1145 du Code civil, toutes
personnes physiques peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi ( sont compris alors les majeurs
protégés - sous tutelle, curatelle ou même sauvegarde de justice- et les mineurs non émancipé).
Enfin, le contenu doit être certain et licite. Il faut en effet que les stipulations et le but du contrat ne
dérogent pas à l’ordre public, que l’objet même du contrat puisse alors faire l’objet d’une transaction. Enfin, il
faut que l’objet du contrat est une existence réelle ou future ( prestation future) et qu’il soit déterminé ou du
moins déterminable.
S’agissant des vices du consentement, les législateurs pose comme principe que le consentement doit
être intègre, donc exempt de vices.
Il n’est pas exprimé explicitement que le consentement des parties doit être intègre, c’est à dire libre et éclairé
mais il découle de l’article 1130 du Code civil qui dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le
consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, une des partie n’aurait pas contracté ou à des
conditions substantielles différentes ». Les législateurs ajoutent dans ce même article que leur caractère
déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné
( in concreto ).
Si le consentement est corrompu de son caractère libre ou éclairé, l’article 1131 du Code civil dispose que « les
vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
On retient alors que les vices du consentement sont des faits qui altèrent la volonté des parties, de telle nature
finalement à avoir poussé une des parties à contracter, alors que sans ces vices l’une des parties n’aurait pas
exprimé sa manifestation d’être lié dans un rapport contractuel ou à des conditions/ termes contractuels
différents.
Ces vices conduisent alors à la nullité relative du contrat lorsqu’ils respectent toutes les conditions et tous les
caractères.
D’après l’article 1130 du Code civil, les législateurs met en lumière l’existence de trois vices du consentement :
l’erreur ( I ) , le dol ( II ) et la violence ( III ).
Il convient alors de les déterminer et d’étudier leur condition d’existence.
I. L’erreur
• Définition de l’erreur
L’erreur, par définition, est une discordance entre la croyance erronée que se fait une des parties au
contrat et la réalité de cette réalité, douteuse ou certaine. L’erreur vicie le consentement en son caractère éclairé.
Le caractère libre n’est pas corrompu. La fausse représentation de la réalité pousse une des parties au contrat a
consentir au contrat, alors que sans cette croyance erronée une des parties n’aurait pas contracté ou à des
conditions substantielles différentes.
D’après cette définition l’erreur, pour qu’elle puisse existé réellement, doit résulter d’une discordance entre la
croyance étonnée et la réalité de cette croyance.
Nous verrons alors la condition d’existence de l’erreur, la question du degré de certitude nécessaire pour
caractériser l’erreur.
a. L’existence d’une erreur
De nombreux travaux jurisprudentiels ont tenté d’apprécier les conditions d’existence d’une erreur dans
un contrat.
1 sur 7
, Cette question a été traité par trois arrêts importants, ayant eu une portée considérable concernant l’appréciation
d’une erreur : l’affaire Poussin 1 dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 juillet 1978, l’affaire Poussin 2
dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 1983, enfin l’arrêt Fragonard rendu par la Cour de
cassation le 24 mars 1987.
Concernant l’arrêt Poussin 1 rendu par la Cour de cassation le 22 juillet 1978, il a eu une portée
concernant l’appréciation d’une erreur relative à un contrat, décision qui aujourd’hui fait partie intégrante du
droit positif. La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel en statuant que peu importe
le fait qu’on ne puisse ni établir qu’un tableau soit de Poussin, ni exclure qu’il fût de lui, si la vente a été consentie
dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une oeuvre de Nicolas Poussin, en l’absence de
toute recherche sur ce point, le rejet de la demande d’annulation de vente manque de base légale.
Autrement dit dans cette décision, la Cour de cassation pose le principe que l’erreur est attribué lorsque on passe
d’une certitude à un doute. L’erreur ayant une conviction erronée de la réalité, si la conviction erronée a poussé
les parties au contrat a consentir à ce dernier, et qu’il s’avère que postérieurement à la vente cette certitude
concernant une croyance bascule à une réalité, même douteuse, alors l’erreur est admise.
Ainsi la Cour de cassation affirme que pour soutenir l’existence d’une erreur, il faut que la croyance sur l’objet du
contrat soit erronée, et que cette croyance certaine devient douteuse.
Concernant le moment de l’appréciation de l’erreur , l’arrêt Poussin 2 rendu le 13 décembre 1983 affirme que
l’erreur doit être apprécié au moment de la vente, et que pour prouver l’existence de l’erreur au moment de la
vente , les parties peuvent se servir d’élément d’appréciation postérieurs à la vente.
Quelque année plus tard, l’arrêt Fragonard a posé le principe que l’erreur ne pouvait être soutenu
lorsque, au moment de la vente, les parties avaient connaissance d’un aléa possible sur l’objet du contrat.
Autrement dit le passage d’un doute à une certitude ne permet pas de soutenir l’existence d’une erreur. En effet,
l’erreur est une croyance erronée de la réalité, douteuse ou certaine, or si au moment de la vente cette croyance
est subordonnée à un aléa, l’erreur n’est pas admise car les personnes ont consenti en connaissance de ce doute.
L’arrêt Fragonard a été consacré à l’alinéa 3 de l’article 1133, concernant l’erreur sur les qualités essentielles de la
prestation due. Il dispose que « l’acceptation d’un aléa sur une qualité essentielle de la prestation exclut l’erreur
relative à cette qualité ».
Ainsi, il faut donc vérifier l’existence réelle d’une erreur : du doute à la certitude —> pas d’erreur. De la certitude
au doute, l’erreur est soutenue, faut-il encore qu’elle soit appréciée au moment de la vente.
En droit des contrats toutes les erreurs ne sont pas admises.
Nous verrons alors les erreurs admises ( 1 ) et les conditions de validité puis les erreurs, par principe, qui
n’ouvrent pas droit à la nullité relative au contrat ( 2 ).
1. Les erreurs admissibles
En droit, d’après l’article 1132 du Code civil, il existe trois erreurs qui peuvent, si elles remplissent les
conditions de validités, ouvrir droit à la nullité relative du contrat. En effet l’article 1132 du Code ciil dispose que
« l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité relative au contrat si elle
porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Résulte de cet article que
les erreurs ouvrants droit à la nullité relative du contrat sont l’erreur-obstacle, l’erreur sur les qualités essentielles
de la prestation due et l’erreur sur la personne.
a. L’erreur-obstacle
L’erreur obstacle a pour effet de priver les parties de leur consentement de telle sorte que l’erreur est tellement
grave qu’elle empêche toute rencontre des volontés de chacune des parties. L’erreur obstacle résulte d’un mal
entendu radicale entre les parties, qui peut porter soit sur l’objet même du contrat ou alors sur la nature de l’acte
juridique. Une des parties s’est donc fait une représentation fausse sur la nature des droits qu’elle avait lorsqu’elle
a consenti au contrat.
Ce mal entendu radical entre les parties empêchent toutes rencontres de volonté. De ce fait la nullité relative au
contrat est remplacé par l’inexistence du contrat. En effet, l’erreur obstacle à pour effet de faire « obstacle » à la
rencontre des volontés.
Dans un arrêt du 16 décembre 2014, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel sur le
motif que l’erreur portait sur l’objet même de la vente et faisait obstacle à le rencontre des volontés, que de ce
fait il n’est en aucun cas légitime de vérifier si l’erreur était excusable ou non, la cour d’appel a violé les textes
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D’après l’article 1128 du Code civil, « sont nécessaire à la validité d’un contrat ; le consentement des
parties ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain ».
Autrement dit, d’après cet article, pour qu’un contrat soit valablement formé il faut que les parties ayant consenti
au contrat sans que ce dernier soit entaché de vices. Il faut que les parties au contrat ait véritablement exprimé
leur volonté à s’engager sans que le consentement soit exempt de vices. Ainsi le consentement doit être libre et
éclairé. Si l’un de ses caractères fait défaut au consentement, alors il n’est plus intègre. Cela découle directement
de la théorie de l’autonomie de la volonté.
De plus selon l’article 1128 du Code civil, il faut que les parties soient en capacité de contracter,
surement dit elle doit être titulaire de droit et pouvoir les exercer. D’après l’article 1145 du Code civil, toutes
personnes physiques peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi ( sont compris alors les majeurs
protégés - sous tutelle, curatelle ou même sauvegarde de justice- et les mineurs non émancipé).
Enfin, le contenu doit être certain et licite. Il faut en effet que les stipulations et le but du contrat ne
dérogent pas à l’ordre public, que l’objet même du contrat puisse alors faire l’objet d’une transaction. Enfin, il
faut que l’objet du contrat est une existence réelle ou future ( prestation future) et qu’il soit déterminé ou du
moins déterminable.
S’agissant des vices du consentement, les législateurs pose comme principe que le consentement doit
être intègre, donc exempt de vices.
Il n’est pas exprimé explicitement que le consentement des parties doit être intègre, c’est à dire libre et éclairé
mais il découle de l’article 1130 du Code civil qui dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le
consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, une des partie n’aurait pas contracté ou à des
conditions substantielles différentes ». Les législateurs ajoutent dans ce même article que leur caractère
déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné
( in concreto ).
Si le consentement est corrompu de son caractère libre ou éclairé, l’article 1131 du Code civil dispose que « les
vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
On retient alors que les vices du consentement sont des faits qui altèrent la volonté des parties, de telle nature
finalement à avoir poussé une des parties à contracter, alors que sans ces vices l’une des parties n’aurait pas
exprimé sa manifestation d’être lié dans un rapport contractuel ou à des conditions/ termes contractuels
différents.
Ces vices conduisent alors à la nullité relative du contrat lorsqu’ils respectent toutes les conditions et tous les
caractères.
D’après l’article 1130 du Code civil, les législateurs met en lumière l’existence de trois vices du consentement :
l’erreur ( I ) , le dol ( II ) et la violence ( III ).
Il convient alors de les déterminer et d’étudier leur condition d’existence.
I. L’erreur
• Définition de l’erreur
L’erreur, par définition, est une discordance entre la croyance erronée que se fait une des parties au
contrat et la réalité de cette réalité, douteuse ou certaine. L’erreur vicie le consentement en son caractère éclairé.
Le caractère libre n’est pas corrompu. La fausse représentation de la réalité pousse une des parties au contrat a
consentir au contrat, alors que sans cette croyance erronée une des parties n’aurait pas contracté ou à des
conditions substantielles différentes.
D’après cette définition l’erreur, pour qu’elle puisse existé réellement, doit résulter d’une discordance entre la
croyance étonnée et la réalité de cette croyance.
Nous verrons alors la condition d’existence de l’erreur, la question du degré de certitude nécessaire pour
caractériser l’erreur.
a. L’existence d’une erreur
De nombreux travaux jurisprudentiels ont tenté d’apprécier les conditions d’existence d’une erreur dans
un contrat.
1 sur 7
, Cette question a été traité par trois arrêts importants, ayant eu une portée considérable concernant l’appréciation
d’une erreur : l’affaire Poussin 1 dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 juillet 1978, l’affaire Poussin 2
dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 1983, enfin l’arrêt Fragonard rendu par la Cour de
cassation le 24 mars 1987.
Concernant l’arrêt Poussin 1 rendu par la Cour de cassation le 22 juillet 1978, il a eu une portée
concernant l’appréciation d’une erreur relative à un contrat, décision qui aujourd’hui fait partie intégrante du
droit positif. La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel en statuant que peu importe
le fait qu’on ne puisse ni établir qu’un tableau soit de Poussin, ni exclure qu’il fût de lui, si la vente a été consentie
dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une oeuvre de Nicolas Poussin, en l’absence de
toute recherche sur ce point, le rejet de la demande d’annulation de vente manque de base légale.
Autrement dit dans cette décision, la Cour de cassation pose le principe que l’erreur est attribué lorsque on passe
d’une certitude à un doute. L’erreur ayant une conviction erronée de la réalité, si la conviction erronée a poussé
les parties au contrat a consentir à ce dernier, et qu’il s’avère que postérieurement à la vente cette certitude
concernant une croyance bascule à une réalité, même douteuse, alors l’erreur est admise.
Ainsi la Cour de cassation affirme que pour soutenir l’existence d’une erreur, il faut que la croyance sur l’objet du
contrat soit erronée, et que cette croyance certaine devient douteuse.
Concernant le moment de l’appréciation de l’erreur , l’arrêt Poussin 2 rendu le 13 décembre 1983 affirme que
l’erreur doit être apprécié au moment de la vente, et que pour prouver l’existence de l’erreur au moment de la
vente , les parties peuvent se servir d’élément d’appréciation postérieurs à la vente.
Quelque année plus tard, l’arrêt Fragonard a posé le principe que l’erreur ne pouvait être soutenu
lorsque, au moment de la vente, les parties avaient connaissance d’un aléa possible sur l’objet du contrat.
Autrement dit le passage d’un doute à une certitude ne permet pas de soutenir l’existence d’une erreur. En effet,
l’erreur est une croyance erronée de la réalité, douteuse ou certaine, or si au moment de la vente cette croyance
est subordonnée à un aléa, l’erreur n’est pas admise car les personnes ont consenti en connaissance de ce doute.
L’arrêt Fragonard a été consacré à l’alinéa 3 de l’article 1133, concernant l’erreur sur les qualités essentielles de la
prestation due. Il dispose que « l’acceptation d’un aléa sur une qualité essentielle de la prestation exclut l’erreur
relative à cette qualité ».
Ainsi, il faut donc vérifier l’existence réelle d’une erreur : du doute à la certitude —> pas d’erreur. De la certitude
au doute, l’erreur est soutenue, faut-il encore qu’elle soit appréciée au moment de la vente.
En droit des contrats toutes les erreurs ne sont pas admises.
Nous verrons alors les erreurs admises ( 1 ) et les conditions de validité puis les erreurs, par principe, qui
n’ouvrent pas droit à la nullité relative au contrat ( 2 ).
1. Les erreurs admissibles
En droit, d’après l’article 1132 du Code civil, il existe trois erreurs qui peuvent, si elles remplissent les
conditions de validités, ouvrir droit à la nullité relative du contrat. En effet l’article 1132 du Code ciil dispose que
« l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité relative au contrat si elle
porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Résulte de cet article que
les erreurs ouvrants droit à la nullité relative du contrat sont l’erreur-obstacle, l’erreur sur les qualités essentielles
de la prestation due et l’erreur sur la personne.
a. L’erreur-obstacle
L’erreur obstacle a pour effet de priver les parties de leur consentement de telle sorte que l’erreur est tellement
grave qu’elle empêche toute rencontre des volontés de chacune des parties. L’erreur obstacle résulte d’un mal
entendu radicale entre les parties, qui peut porter soit sur l’objet même du contrat ou alors sur la nature de l’acte
juridique. Une des parties s’est donc fait une représentation fausse sur la nature des droits qu’elle avait lorsqu’elle
a consenti au contrat.
Ce mal entendu radical entre les parties empêchent toutes rencontres de volonté. De ce fait la nullité relative au
contrat est remplacé par l’inexistence du contrat. En effet, l’erreur obstacle à pour effet de faire « obstacle » à la
rencontre des volontés.
Dans un arrêt du 16 décembre 2014, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel sur le
motif que l’erreur portait sur l’objet même de la vente et faisait obstacle à le rencontre des volontés, que de ce
fait il n’est en aucun cas légitime de vérifier si l’erreur était excusable ou non, la cour d’appel a violé les textes
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