Cas pratique : le dol et la violence
Cas pratique 1 :
Ce cas pratique à trait à la nullité relative au contrat sur le motif d’un dol, vicié du consentement.
Monsieur SIMEON, employé en tant que cadre dans une multinationale souhaite acheter des oeuvre
d’art. Monsieur DECEMBRE, l’un des collègues de Monsieur SIMEON, lui indique qu’une nouvelle petite
galerie a ouvert, vendant des oeuvres d’art. Ce dernier lui assure avoir déjà acheté plusieurs pièce dégagent de
belles marges. Rassuré par la maitrise de son collègue, le soir même ils décident d’aller voir cette petite galerie. Il
tombe sur une sculpture magnifique d’une valeur de 20 000 euros. Monsieur DECEMBRE lui atteste que c’est
une oeuvre d’art d’un grand artiste en vogue, qu’elle pourra être vendue à 200 000 euros dans quelque année,
insistant sur le fait que c’est une affaire en or qui se présente à lui. Douteux encore, Monsieur SIMEON va se
renseigner auprès du propriétaire de la galerie. Ce dernier lui affirme ne pas connaitre cet artiste mais qu’il lui
rend service. Monsieur SIMEON achète la sculpture.
Quelque semaine après l’achat, il se rend chez un commissaire-priseur pour estimer sa sculpture. Celui-ci
est sans appel, cette « oeuvre d’art » coute seulement 100 euros et peut être achetée sur internet. Ce dernier
retourne à la galerie, pour se confronter au propriétaire qui se dédouane de toutes charges. Il apprend par la
même occasion que son collègue est en réalité le frère du propriétaire de la galerie.
L’acquéreur peut-il se prévaloir d’une nullité relative au contrat sur le motif d’un vice du consentement.
Il conviendra d’étudier, tout d’abord, la validité juridique du contrat ( I), l’identification du vice ( II ), les
conditions d’existence du dol ( III).
S’agissant de l’applicabilité du droit des contrats, après de nombreux travaux jurisprudentiels et dans un
soucis de lisibilité de droit car « nul ne doit ignorer la loi », les législateurs ont réformé la notion de contrat dans
une ordonnance du 10 février 2016 et une loi de ratification du 20 avril 2018, entrée en vigueur respectivement le
1 er octobre 2016 et le 1 er octobre 2018. L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article 16 de la loi de
ratification du 20 avril 2018 dispose que tous les contrats établis le jour de l’entrée en vigueur ou après l’entrée en
vigueur de ces derniers, étaient soumis aux nouvelles dispositions du droit des obligations.
En l’espèce, on suppose que Monsieur SIMEON a acheté la sculpture après 2018. Par conséquent, le
contrat est soumis aux nouvelles disposions du droit des obligations.
I. La validité du contrat
En droit, d’après l’article 1128 du Code civil « sont nécessaire à la validité d’un contrat le
consentement des parties ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain ». Autrement dit le
consentement des parties qui a permis la conclusion du contrat doit être intègre, en ce sens exempt de vices. Il
faut donc que le caractère éclairé et libre du consentement des parties ne soient pas corrompus. Par ailleurs,
d’après l’article 1145 toutes personnes physiques peut contracter sauf les majeurs protégés et les mineurs non
émancipés. Il faut donc que les personnes ayant contracté soit titulaires de droit et en capacité de les exercer.
Enfin, le contenu du contrat ne doit pas être contraire à l’ordre public, il faut alors que l’objet du contrat puisse
faire l’objet d’une transaction ( licite ) et il doit être certain, en ce sens avoir une existence réelle ( qu’elle soit
matérielle ou immatérielle).
En l’espèce, Monsieur SIMEON est cadre dans une multinationale, ce qui nous laisse croire que ce
dernier est titulaire de droit et en capacité de les exercer.
En l’espèce, Monsieur SIMEON a consenti à un contrat de vente destiné à l’achat d’une sculpture.
L’achat d’une sculpture n’est pas contraire à l’ordre public pouvant faire l’objet d’une transaction et la sculpture a
une existence réelle et matérielle au moment de la vente.
En l’espèce, Monsieur SIMEON semble avoir été influencé dans l’achat de cette sculpture, demandant
d’obtenir la somme qu’il a donné pour cette sculpture. Le consentement semble faire défaut à la validité du
contrat.
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, Il conviendra alors de déterminer le vice du consentement présent.
II. Identification du vice
En droit, selon l’article 1130 du Code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement
lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou à des conditions
substantielles différentes ». Les législateurs indiquent alors l’existence de trois vices, qui ont poussé l’une des
parties à consentir au contrat, alors qu’en l’absence de vices, le consentement n’aurait jamais existé ou à des
conditions différentes. L’erreur est définit comme la discordance d’une croyance erronée et de la réalité, certaine
ou douteuse, ayant poussé l’une des parties a contracté. L’erreur vicie le consentement dans son caractère éclairé.
La violence, est définit, comme l’exercice d’une menace/ d’une contrainte par une personne destiné à obtenir le
consentement, qui lui inspire une crainte sur sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal
considérable. La violence vicie le consentement en son caractère libre. Enfin, le dol peut être définit comme un
comportement d’une personne destiné à induire en erreur son cocontractant afin d’obtenir son consentement.
C’est donc l’idée d’une erreur provoquée, qui corrompt le consentement en son caractère éclairé.
En l’espèce, Monsieur SIMEON n’a pas consenti au contrat suite à l’exercice d’une menace lui inspirant
la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches. Ce dernier a consenti librement à l’acte de
vente destiné à l’achat de la sculpture. De ce fait, on peut écarter la violence.
En l’espèce, Monsieur SIMEON a consenti au contrat pensant que la sculpture provenait d’un grand
artiste. Il y a une discordance entre la croyance de l’acquéreur , qui est erroné et la réalité de celle-ci. Cependant,
l’erreur n’est pas commise par l’errans, mais semble avoir été provoquée par une autre personne qui lui affirmait
la qualité de cette sculpture et son potentiel. De ce fait, on peut écarter l’erreur, et poser l’hypothèse de
l’existence d’un dol faisant défaut à l’intégrité du consentement de Monsieur SIMEON.
Si le dol semble vicié le consentement, il faut vérifier si les conditions de celui-ci sont respectées afin d’ouvrir le
droit à la nullité relative au contrat.
III. Les conditions d’existence du dol
D’après l’article 1137 du Code civil, en son alinéa premier, dispose que « le dol est le fait pour un
contractant d’obtenir le consentement de son cocontractant par des manoeuvres ou des mensonges ». L’alinéa 2
de ce même article dispose que » constitue également un dol la dissimulation intentionnelle d’une confirmation
dont il sait le caractère déterminant au consentement de l’autre partie ». Ainsi découle de cet article 3 conditions
d’existence du dol : l’existence d’un élément matériel ( a), l’existence d’un élément intentionnel ( b ) et que le dol
soit déterminant du consentement de l’autre partie ( c), qu’il émane du contractant ou d’un tiers de connivence
(d), et que l’erreur provoquée soit excusable et permette la sanction ( e).
a. L’existence d’un élément matériel
D’après l’alinéa 1 de l’article 1137 du Code civil le dol, pour être constitué, doit être subordonnée à un
élément matériel. Cet élément matériel peut se traduire par un comportement actif du contactant comme le
dispose l’alinéa 1 « par des manœuvres ou des mensonges » ou peut être constitué par un comportement passif,
se traduisant par un silence dolosif ( alinéa 2 de ce même article). Ainsi, les manoeuvres frauduleuse
( manipulation ) ou le mensonge constitue l’élément matériel. Pareillement, les juges de la haute juridiction ont
confirmé, dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 novembre 1978, que l’existence d’un simple mensonge
pouvait être constitutif d’un dol.
En l’espèce, Monsieur DECEMBRE a induit en erreur monsieur SIMEON en usant du mensonge. Il lui
confirme que la sculpture provient d’un grand artiste, pouvant être vendu plus tard à 200 000 euros. De plus on
peut admettre que Monsieur DECEMBRE use de manoeuvres destinées à manipuler Monsieur SIMEON dans
son achat, en lui confirmant que si ce dernier ne l’achète pas, il serait capable de l’acheter aussi. Par conséquent,
le dol peut être constitué en la condition d’existence d’un élément matériel.
b. L’existence d’un élément intentionnel
D’après l’alinéa 1 et 2 de l’article 1137 du Code civil, il faut que le contractant ait eu l’intention d’induire
en erreur le cocontractant pour obtenir son consentement. De ce fait l’élément intentionnel est une condition
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Cas pratique 1 :
Ce cas pratique à trait à la nullité relative au contrat sur le motif d’un dol, vicié du consentement.
Monsieur SIMEON, employé en tant que cadre dans une multinationale souhaite acheter des oeuvre
d’art. Monsieur DECEMBRE, l’un des collègues de Monsieur SIMEON, lui indique qu’une nouvelle petite
galerie a ouvert, vendant des oeuvres d’art. Ce dernier lui assure avoir déjà acheté plusieurs pièce dégagent de
belles marges. Rassuré par la maitrise de son collègue, le soir même ils décident d’aller voir cette petite galerie. Il
tombe sur une sculpture magnifique d’une valeur de 20 000 euros. Monsieur DECEMBRE lui atteste que c’est
une oeuvre d’art d’un grand artiste en vogue, qu’elle pourra être vendue à 200 000 euros dans quelque année,
insistant sur le fait que c’est une affaire en or qui se présente à lui. Douteux encore, Monsieur SIMEON va se
renseigner auprès du propriétaire de la galerie. Ce dernier lui affirme ne pas connaitre cet artiste mais qu’il lui
rend service. Monsieur SIMEON achète la sculpture.
Quelque semaine après l’achat, il se rend chez un commissaire-priseur pour estimer sa sculpture. Celui-ci
est sans appel, cette « oeuvre d’art » coute seulement 100 euros et peut être achetée sur internet. Ce dernier
retourne à la galerie, pour se confronter au propriétaire qui se dédouane de toutes charges. Il apprend par la
même occasion que son collègue est en réalité le frère du propriétaire de la galerie.
L’acquéreur peut-il se prévaloir d’une nullité relative au contrat sur le motif d’un vice du consentement.
Il conviendra d’étudier, tout d’abord, la validité juridique du contrat ( I), l’identification du vice ( II ), les
conditions d’existence du dol ( III).
S’agissant de l’applicabilité du droit des contrats, après de nombreux travaux jurisprudentiels et dans un
soucis de lisibilité de droit car « nul ne doit ignorer la loi », les législateurs ont réformé la notion de contrat dans
une ordonnance du 10 février 2016 et une loi de ratification du 20 avril 2018, entrée en vigueur respectivement le
1 er octobre 2016 et le 1 er octobre 2018. L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article 16 de la loi de
ratification du 20 avril 2018 dispose que tous les contrats établis le jour de l’entrée en vigueur ou après l’entrée en
vigueur de ces derniers, étaient soumis aux nouvelles dispositions du droit des obligations.
En l’espèce, on suppose que Monsieur SIMEON a acheté la sculpture après 2018. Par conséquent, le
contrat est soumis aux nouvelles disposions du droit des obligations.
I. La validité du contrat
En droit, d’après l’article 1128 du Code civil « sont nécessaire à la validité d’un contrat le
consentement des parties ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain ». Autrement dit le
consentement des parties qui a permis la conclusion du contrat doit être intègre, en ce sens exempt de vices. Il
faut donc que le caractère éclairé et libre du consentement des parties ne soient pas corrompus. Par ailleurs,
d’après l’article 1145 toutes personnes physiques peut contracter sauf les majeurs protégés et les mineurs non
émancipés. Il faut donc que les personnes ayant contracté soit titulaires de droit et en capacité de les exercer.
Enfin, le contenu du contrat ne doit pas être contraire à l’ordre public, il faut alors que l’objet du contrat puisse
faire l’objet d’une transaction ( licite ) et il doit être certain, en ce sens avoir une existence réelle ( qu’elle soit
matérielle ou immatérielle).
En l’espèce, Monsieur SIMEON est cadre dans une multinationale, ce qui nous laisse croire que ce
dernier est titulaire de droit et en capacité de les exercer.
En l’espèce, Monsieur SIMEON a consenti à un contrat de vente destiné à l’achat d’une sculpture.
L’achat d’une sculpture n’est pas contraire à l’ordre public pouvant faire l’objet d’une transaction et la sculpture a
une existence réelle et matérielle au moment de la vente.
En l’espèce, Monsieur SIMEON semble avoir été influencé dans l’achat de cette sculpture, demandant
d’obtenir la somme qu’il a donné pour cette sculpture. Le consentement semble faire défaut à la validité du
contrat.
1 sur 5
, Il conviendra alors de déterminer le vice du consentement présent.
II. Identification du vice
En droit, selon l’article 1130 du Code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement
lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou à des conditions
substantielles différentes ». Les législateurs indiquent alors l’existence de trois vices, qui ont poussé l’une des
parties à consentir au contrat, alors qu’en l’absence de vices, le consentement n’aurait jamais existé ou à des
conditions différentes. L’erreur est définit comme la discordance d’une croyance erronée et de la réalité, certaine
ou douteuse, ayant poussé l’une des parties a contracté. L’erreur vicie le consentement dans son caractère éclairé.
La violence, est définit, comme l’exercice d’une menace/ d’une contrainte par une personne destiné à obtenir le
consentement, qui lui inspire une crainte sur sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal
considérable. La violence vicie le consentement en son caractère libre. Enfin, le dol peut être définit comme un
comportement d’une personne destiné à induire en erreur son cocontractant afin d’obtenir son consentement.
C’est donc l’idée d’une erreur provoquée, qui corrompt le consentement en son caractère éclairé.
En l’espèce, Monsieur SIMEON n’a pas consenti au contrat suite à l’exercice d’une menace lui inspirant
la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches. Ce dernier a consenti librement à l’acte de
vente destiné à l’achat de la sculpture. De ce fait, on peut écarter la violence.
En l’espèce, Monsieur SIMEON a consenti au contrat pensant que la sculpture provenait d’un grand
artiste. Il y a une discordance entre la croyance de l’acquéreur , qui est erroné et la réalité de celle-ci. Cependant,
l’erreur n’est pas commise par l’errans, mais semble avoir été provoquée par une autre personne qui lui affirmait
la qualité de cette sculpture et son potentiel. De ce fait, on peut écarter l’erreur, et poser l’hypothèse de
l’existence d’un dol faisant défaut à l’intégrité du consentement de Monsieur SIMEON.
Si le dol semble vicié le consentement, il faut vérifier si les conditions de celui-ci sont respectées afin d’ouvrir le
droit à la nullité relative au contrat.
III. Les conditions d’existence du dol
D’après l’article 1137 du Code civil, en son alinéa premier, dispose que « le dol est le fait pour un
contractant d’obtenir le consentement de son cocontractant par des manoeuvres ou des mensonges ». L’alinéa 2
de ce même article dispose que » constitue également un dol la dissimulation intentionnelle d’une confirmation
dont il sait le caractère déterminant au consentement de l’autre partie ». Ainsi découle de cet article 3 conditions
d’existence du dol : l’existence d’un élément matériel ( a), l’existence d’un élément intentionnel ( b ) et que le dol
soit déterminant du consentement de l’autre partie ( c), qu’il émane du contractant ou d’un tiers de connivence
(d), et que l’erreur provoquée soit excusable et permette la sanction ( e).
a. L’existence d’un élément matériel
D’après l’alinéa 1 de l’article 1137 du Code civil le dol, pour être constitué, doit être subordonnée à un
élément matériel. Cet élément matériel peut se traduire par un comportement actif du contactant comme le
dispose l’alinéa 1 « par des manœuvres ou des mensonges » ou peut être constitué par un comportement passif,
se traduisant par un silence dolosif ( alinéa 2 de ce même article). Ainsi, les manoeuvres frauduleuse
( manipulation ) ou le mensonge constitue l’élément matériel. Pareillement, les juges de la haute juridiction ont
confirmé, dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 novembre 1978, que l’existence d’un simple mensonge
pouvait être constitutif d’un dol.
En l’espèce, Monsieur DECEMBRE a induit en erreur monsieur SIMEON en usant du mensonge. Il lui
confirme que la sculpture provient d’un grand artiste, pouvant être vendu plus tard à 200 000 euros. De plus on
peut admettre que Monsieur DECEMBRE use de manoeuvres destinées à manipuler Monsieur SIMEON dans
son achat, en lui confirmant que si ce dernier ne l’achète pas, il serait capable de l’acheter aussi. Par conséquent,
le dol peut être constitué en la condition d’existence d’un élément matériel.
b. L’existence d’un élément intentionnel
D’après l’alinéa 1 et 2 de l’article 1137 du Code civil, il faut que le contractant ait eu l’intention d’induire
en erreur le cocontractant pour obtenir son consentement. De ce fait l’élément intentionnel est une condition
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