Cas pratique effet relatif
La société A s'est engagée envers la société B à ne pas s'installer ni développer
d'activités à La Réunion. Méconnaissant son obligation, elle ouvre une agence à
Saint-Denis et cause un préjudice (perte de clientèle, baisse du chiffre d'affaires...) à
la société C, une filiale de la société B.
Ce cas pratique à trait à l’effet relatif des contrats, notamment la question de l’opposabilité aux tiers.
Dans un contrat qui lie la Société A et la société B, une clause indique que la société A s’est engagée à ne
pas s’installer et développer des activités à la Réunion. Or la société A décide d’ouvrir une nouvelle société à
Saint-Denis, causant alors un préjudice à la société C, qui est une filiale de la société B.
La société C peut-elle se prévaloir de la clause présente dans le contrat de la société A et B afin de se voir
allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudices ?
Il conviendra tout d’abord d’évoquer le principe de l’effet relatif ( A ) pour enfin voir l’exception à
l’opposabilité du tiers ( B )
A. Le principe
En principe, d’après l’article 1199 du Code civil « le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties. Les
tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voit contraint de l’exécuter » sous réserves des
dispositions prévues par la loi. Autrement dit, les obligations d’un contrat ne sont opposables qu’au parties
présentent dans le champs contractuel. De ce fait, les effets d’un contrat ne sont pas opposables aux tiers.
En l’espèce, la société C est exclut du champs contractuel qui lie la société A et la société B même si elle
correspond à une filiale de la société B. De ce fait, en vertu de ce principe, elle ne peut se prévaloir de la clause
qui oblige la société A à ne pas développer des activités pouvant être concurrentielle pour la société B.
B. L’exception : l’opposabilité aux tiers
A ce principe existe une exception : en effet l’alinéa 2 de ce même article souligne le fait que les tiers
peuvent sous certaines conditions se prévaloir du contrat. Cette question a été traité par une jurisprudence du 6
mai 2006 ( assemblée pleinière) rendu par la Cour de cassation. La jurisprudence a énoncé pour la première fois
le principe que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un
manquement contractuel dès lors que ce manquement lui crée un dommage. Cette jurisprudence a connu un
ralliement dans un autre arrêt rendu le 13 janvier 2000. Dans cet arrêt, les juges énoncent que pour cela il faut
d’une part que l’une des parties au contrat a manqué à son engagement et d’autre part que ce manquement crée
un préjudice au tiers.
En l’espèce, la société C voit son chiffre d’affaire diminué depuis l’installation d’une nouvelle société
faite par A. De plus, la société A a manqué à son obligation stipuler dans la clause de son contrat avec la société
B. Par conséquent la société C peut invoquer le contrat entre la société A et la société B sur le fondement de
l’effet relatif et de l’exception de l’opposabilité au tiers. Elle pourra alors se voir allouer des dommages et intérêts
en réparation à ce préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle qu’a engagé la société A.
La société A s'est engagée envers la société B à ne pas s'installer ni développer
d'activités à La Réunion. Méconnaissant son obligation, elle ouvre une agence à
Saint-Denis et cause un préjudice (perte de clientèle, baisse du chiffre d'affaires...) à
la société C, une filiale de la société B.
Ce cas pratique à trait à l’effet relatif des contrats, notamment la question de l’opposabilité aux tiers.
Dans un contrat qui lie la Société A et la société B, une clause indique que la société A s’est engagée à ne
pas s’installer et développer des activités à la Réunion. Or la société A décide d’ouvrir une nouvelle société à
Saint-Denis, causant alors un préjudice à la société C, qui est une filiale de la société B.
La société C peut-elle se prévaloir de la clause présente dans le contrat de la société A et B afin de se voir
allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudices ?
Il conviendra tout d’abord d’évoquer le principe de l’effet relatif ( A ) pour enfin voir l’exception à
l’opposabilité du tiers ( B )
A. Le principe
En principe, d’après l’article 1199 du Code civil « le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties. Les
tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voit contraint de l’exécuter » sous réserves des
dispositions prévues par la loi. Autrement dit, les obligations d’un contrat ne sont opposables qu’au parties
présentent dans le champs contractuel. De ce fait, les effets d’un contrat ne sont pas opposables aux tiers.
En l’espèce, la société C est exclut du champs contractuel qui lie la société A et la société B même si elle
correspond à une filiale de la société B. De ce fait, en vertu de ce principe, elle ne peut se prévaloir de la clause
qui oblige la société A à ne pas développer des activités pouvant être concurrentielle pour la société B.
B. L’exception : l’opposabilité aux tiers
A ce principe existe une exception : en effet l’alinéa 2 de ce même article souligne le fait que les tiers
peuvent sous certaines conditions se prévaloir du contrat. Cette question a été traité par une jurisprudence du 6
mai 2006 ( assemblée pleinière) rendu par la Cour de cassation. La jurisprudence a énoncé pour la première fois
le principe que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un
manquement contractuel dès lors que ce manquement lui crée un dommage. Cette jurisprudence a connu un
ralliement dans un autre arrêt rendu le 13 janvier 2000. Dans cet arrêt, les juges énoncent que pour cela il faut
d’une part que l’une des parties au contrat a manqué à son engagement et d’autre part que ce manquement crée
un préjudice au tiers.
En l’espèce, la société C voit son chiffre d’affaire diminué depuis l’installation d’une nouvelle société
faite par A. De plus, la société A a manqué à son obligation stipuler dans la clause de son contrat avec la société
B. Par conséquent la société C peut invoquer le contrat entre la société A et la société B sur le fondement de
l’effet relatif et de l’exception de l’opposabilité au tiers. Elle pourra alors se voir allouer des dommages et intérêts
en réparation à ce préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle qu’a engagé la société A.