Chapitre 2 — La hiérarchie des normes
Introduction au droit — Licence 1
Section 1 — La pyramide des normes
L'ordre juridique n'est pas un ensemble de normes situées toutes sur un même plan. Il forme au contraire une structure
hiérarchisée, que l'on représente traditionnellement par l'image d'un édifice à étages, ou pyramide juridique. Cette
représentation spatiale permet de saisir une idée simple mais fondamentale : toutes les règles de droit ne se valent pas, et
certaines commandent la création d'autres.
La relation qui unit les différents étages de cette pyramide obéit à une logique précise : une norme supérieure règle la
création d'une norme inférieure. Autrement dit, c'est la norme du dessus qui fixe les conditions de forme et de fond que
devra respecter la norme du dessous pour exister valablement. Il en résulte que la validité d'une norme dépend directement
de sa conformité à la norme qui lui est supérieure. Une règle de droit qui contredirait la norme placée au-dessus d'elle dans
la hiérarchie encourt en principe l'annulation ou l'inapplication.
C'est précisément cette chaîne de conformité, reliant chaque norme à celle qui la précède et la fonde, qui assure l'unité du
système juridique. Sans cette architecture hiérarchisée, le droit se réduirait à une accumulation de règles sans cohérence
d'ensemble.
A. La norme fondamentale selon Kelsen
Au sommet de cette pyramide se trouve, selon la théorie du juriste autrichien Hans Kelsen, une norme fondamentale
(parfois désignée par le terme allemand de Grundnorm). Il s'agit d'une notion volontairement circulaire dans la présentation
qu'en donne Kelsen : la norme est fondamentale parce qu'elle est la norme fondamentale. Cette définition, qui peut sembler
tautologique, correspond en réalité à une hypothèse théorique : Kelsen ne cherche pas à identifier un contenu particulier,
mais à poser le postulat logique nécessaire pour que l'ensemble du système juridique tienne debout.
De cette norme fondamentale découlent, en cascade, toutes les normes inférieures. Sa fonction est donc avant tout
structurante : elle garantit l'unité et la cohérence du système juridique, en offrant un point d'ancrage ultime auquel toutes les
autres règles peuvent, en dernière analyse, être rattachées.
B. L'approche critique du droit naturel
Cette conception positiviste de la norme fondamentale, qui se suffit à elle-même, est contestée par les tenants du droit
naturel. Pour ces auteurs, la norme fondamentale ne peut pas être auto-justifiée : elle tire sa légitimité de principes
supérieurs, de nature morale, universelle ou naturelle, qui préexistent au droit positif et le dépassent.
« Une chose n'est pas juste parce qu'elle est la loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. »
Cette formule résume l'ambition du courant jusnaturaliste : la légitimité du droit ne se limite pas à la conformité formelle à
des règles étatiques, elle dépasse l'État et ses règles formelles pour s'ancrer dans des exigences de justice qui lui sont
extérieures. On retiendra donc, pour l'examen, l'opposition entre ces deux lectures de la norme fondamentale : une lecture
positiviste, où la norme se justifie par elle-même, et une lecture jusnaturaliste, où sa légitimité provient de principes moraux
supérieurs.
, Section 2 — L'État de droit
La notion d'État de droit occupe une place centrale, et discutée, dans les différentes traditions juridiques, notamment dans la
tradition anglo-saxonne où elle trouve ses racines historiques les plus anciennes. Elle recouvre en réalité deux acceptions
complémentaires, qu'il convient de distinguer soigneusement.
Dans son acception formelle, l'État de droit désigne simplement le fait que l'État est soumis au droit : le droit y est envisagé
comme une structure et une procédure, indépendamment de son contenu. Dans son acception substantielle, en revanche,
l'exigence va plus loin : l'État de droit suppose que l'État gouverne dans le respect effectif des droits et libertés, c'est-à-dire
que l'on s'intéresse cette fois au contenu matériel des règles, et non plus seulement à leur forme.
Cette distinction se retrouve, avec des nuances, selon les traditions nationales. Aux États-Unis, l'accent est
traditionnellement mis sur la protection des droits individuels. En France, la conception de l'État de droit résulte davantage
d'un mélange entre la puissance de la loi, héritée de la tradition révolutionnaire, et le respect des droits fondamentaux,
renforcé notamment par le contrôle de constitutionnalité.
Section 3 — La Constitution et le bloc de constitutionnalité
Toute norme du droit français fait l'objet d'un contrôle à la fois formel et substantiel : le contrôle porte sur la procédure
d'élaboration de la norme, mais aussi sur sa conformité aux règles fondamentales du système. L'organe chargé du contrôle
constitutionnel en France est le Conseil constitutionnel.
A. Origines et caractéristiques du droit français
Le droit français, tel qu'on le connaît aujourd'hui, trouve son origine dans la Révolution française, qui a instauré un droit
national commun sur tout le territoire. Ce moment marque le passage d'un droit territorial et provincial, hérité de l'Ancien
Régime et de ses coutumes locales, à un droit national unifié. Le droit français est aujourd'hui majoritairement du droit écrit
: les règles émanent de l'autorité étatique compétente et se succèdent sous forme de textes écrits, de sorte que toute
modification d'une règle nécessite l'adoption d'un nouveau texte.
B. La Constitution, sommet de la pyramide
La Constitution occupe le sommet de la pyramide des normes. Mais la notion de Constitution doit être entendue de manière
étendue : elle comprend, au-delà du seul texte de 1958, plusieurs autres textes et principes qui forment ensemble ce que l'on
appelle le bloc de constitutionnalité. La Constitution protège ainsi des principes fondamentaux et sert de référence suprême
à l'ensemble de l'ordre juridique.
On distingue traditionnellement deux approches complémentaires de la Constitution. Au sens matériel, la Constitution
désigne le contenu : ce sont les règles bénéficiant d'une procédure spécifique d'édiction ou de révision, quelle que soit leur
forme. Au sens formel, ou organique, la Constitution désigne un texte bénéficiant d'une forme, ou d'une procédure,
particulière pour son adoption ou sa révision, édicté par un organe spécifique. L'exemple du Royaume-Uni, dont la
constitution n'est pas écrite dans un texte unique, permet d'illustrer utilement cette distinction entre les deux sens du terme.
En droit français, la Constitution répond aux deux définitions à la fois : elle est un texte écrit contenant les règles relatives à
l'organisation et à l'exercice du pouvoir, édicté et révisé par un organe spécifique selon une procédure spécifique. La
question se pose alors de savoir pourquoi la Constitution constitue une norme suprême. La réponse tient à deux éléments :
elle est d'abord un texte fondateur, mais surtout, elle est référée à des principes fondamentaux. Son caractère suprême
découle ainsi de sa valeur normative propre et de son rôle de référence au sein de la hiérarchie des normes.
C. L'exemple de la Charte de l'environnement
L'évolution du bloc de constitutionnalité peut être illustrée par l'exemple de la Charte de l'environnement. Adoptée en 2004,
cette Charte a été ratifiée par le Congrès le 28 février 2005. La loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative