Cour de cassation, chambre commerciale,
11 mai 2023, n° 21-16.923 -
L’appréciation du caractère animateur
d’une société holding nouvellement créée
, Par un arrêt de rejet rendu le 11 mai 2023, la chambre commerciale de la Cour de
cassation a dû se prononcer sur l’application du pacte Dutreil à une société holding
considérée comme animatrice.
En l’espèce, la demanderesse a reçu par un acte de donation-partage 7000 actions
d’une société holding, le 27 juin 2011. Le calcul des droits de mutation à titre gratuit a
été fait sur la base de l’article 787 B du Code général des impôts qui prévoit une
exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les parts ou actions de
société ayant une activité opérationnelle. Cette exonération s’applique aux parts et
actions de sociétés holding dites animatrices détenant des filiales opérationnelles.
L’administration fiscale, ayant considéré que cette cession à titre gratuit ne rentrait
pas dans le champ d’application de l’article 787 B du code général des impôts, a
notifié à la demanderesse une proposition de rectification des droits dus. La
demanderesse a donc adressé aux services fiscaux une réclamation contentieuse
pour obtenir la décharge des sommes réclamées, réclamation rejetée par
l’administration fiscale.
Pendant la procédure, un appel a été interjeté. La 1 ère chambre civile de la cour
d’appel de Riom, le 26 janvier 2021 a rejeté la demande de la plaignante aux motifs
que les documents fournis ne permettaient pas de prouver une activité d’animation
du groupe antérieurement à la donation-partage, qu’aucun acte d’animation ne
pouvait être effectué par une holding en cours de formation et que le caractère
animateur est subordonné à l’existence d’un contrôle total sur les filiales.
Elle a donc formé un pourvoi en Cassation.
La Cour de cassation a été amenée à s’interroger sur l’appréciation du caractère
animateur d’une société holding nouvellement créée et donc de l’application à une
telle société du Pacte Dutreil.
Par un arrêt de cassation rendu le 11 mai 2023, la chambre commerciale de la Cour
de cassation énonce que « si la condition d’activité doit être respectée au jour de la
donation, l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont
afin de pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté ».
En effet, la société ne démontrait aucune preuve justifiant son activité d’animation.
De plus la société holding n’avait pas de filiale avant le 15 juin 2011 et ne pouvait
donc pas exercée une activité de holding animatrice de groupe à la date de la
donation-partage, ainsi la donation-partage ne rentrait pas dans le champ
d’application de l’article 787 B du code général des impôts et ne donnait pas lieu à
l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit.
La Cour de cassation confirme que l’exonération Dutreil ne s’applique pas à la
transmission de titres de sociétés holdings animatrices nouvelles (I), cette décision
n’est que le fruit d’une jurisprudence constante établissement les limites de
l’exigibilité de ce dispositif (II).
I. L’inéligibilité du dispositif Dutreil aux sociétés holdings animatrices
nouvellement constituées
11 mai 2023, n° 21-16.923 -
L’appréciation du caractère animateur
d’une société holding nouvellement créée
, Par un arrêt de rejet rendu le 11 mai 2023, la chambre commerciale de la Cour de
cassation a dû se prononcer sur l’application du pacte Dutreil à une société holding
considérée comme animatrice.
En l’espèce, la demanderesse a reçu par un acte de donation-partage 7000 actions
d’une société holding, le 27 juin 2011. Le calcul des droits de mutation à titre gratuit a
été fait sur la base de l’article 787 B du Code général des impôts qui prévoit une
exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les parts ou actions de
société ayant une activité opérationnelle. Cette exonération s’applique aux parts et
actions de sociétés holding dites animatrices détenant des filiales opérationnelles.
L’administration fiscale, ayant considéré que cette cession à titre gratuit ne rentrait
pas dans le champ d’application de l’article 787 B du code général des impôts, a
notifié à la demanderesse une proposition de rectification des droits dus. La
demanderesse a donc adressé aux services fiscaux une réclamation contentieuse
pour obtenir la décharge des sommes réclamées, réclamation rejetée par
l’administration fiscale.
Pendant la procédure, un appel a été interjeté. La 1 ère chambre civile de la cour
d’appel de Riom, le 26 janvier 2021 a rejeté la demande de la plaignante aux motifs
que les documents fournis ne permettaient pas de prouver une activité d’animation
du groupe antérieurement à la donation-partage, qu’aucun acte d’animation ne
pouvait être effectué par une holding en cours de formation et que le caractère
animateur est subordonné à l’existence d’un contrôle total sur les filiales.
Elle a donc formé un pourvoi en Cassation.
La Cour de cassation a été amenée à s’interroger sur l’appréciation du caractère
animateur d’une société holding nouvellement créée et donc de l’application à une
telle société du Pacte Dutreil.
Par un arrêt de cassation rendu le 11 mai 2023, la chambre commerciale de la Cour
de cassation énonce que « si la condition d’activité doit être respectée au jour de la
donation, l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont
afin de pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté ».
En effet, la société ne démontrait aucune preuve justifiant son activité d’animation.
De plus la société holding n’avait pas de filiale avant le 15 juin 2011 et ne pouvait
donc pas exercée une activité de holding animatrice de groupe à la date de la
donation-partage, ainsi la donation-partage ne rentrait pas dans le champ
d’application de l’article 787 B du code général des impôts et ne donnait pas lieu à
l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit.
La Cour de cassation confirme que l’exonération Dutreil ne s’applique pas à la
transmission de titres de sociétés holdings animatrices nouvelles (I), cette décision
n’est que le fruit d’une jurisprudence constante établissement les limites de
l’exigibilité de ce dispositif (II).
I. L’inéligibilité du dispositif Dutreil aux sociétés holdings animatrices
nouvellement constituées