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FICHE DROIT CIVIL

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52
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31-07-2025
Written in
2024/2025

Ce cours, qui fait suite à celui de Droit des obligations enseigné au premier semestre, porte sur la responsaibilité civile. Plus précisément, il poursuit l'étude de l'acte juridique, en s'intéressant aux conséquences de l'inexécution d'un contrat sur le contrat lui-même et sur la réparation à laquelle a droit le créancier victime de l'inexécution (ce que l'on nomme la responsabilité contractuelle). Il se propose ensuite d'étudier la seconde source des obligations, le fait juridique, entendu comme tout événement permettant d'engager la responsabilité, cette fois délictuelle, de son auteur. Seront ainsi passés en revue les principaux régimes de responsabilité que connaît notre droit : la reponsabilité pour faute, les responsabilités du fait des choses, tout particulièrement le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, les responsabilités du fait d'autrui, notamment la responsabilité des parents du fait de leurs enfants et celle des commettants du fait de leurs préposés.

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Number of pages
52
Written in
2024/2025
Type
Class notes
Professor(s)
Nathalie
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FICHE CM 1 DROIT CIVIL

Responsabilité civile : C’est l’obligation imposée par la loi à une personne
de réparer un dommage subi par une autre. En pratique, elle prend la
forme de dommages et intérêts ou, plus rarement, d’une réparation en
nature.

Quelle est la double origine de cette obligation de réparation ?

Responsabilité contractuelle : Issue du non-respect des termes du contrat
= inexécution ou mauvaise exécutions

Responsabilités extracontractuelle :lorsque le dommage ne provient pas
de l’inexécutions d’un contrat entre l’auteur et la victimes

- ACTE JURIDIQUE MANIFESTATION DE VOLONTÉ EN VUE DES CRÉER
DES EFFETS DE DROIT (TESTAMENT ...) CONTRACTUELLE


- FAIT JURIDIQUE TOUT ACTION QUI VA AVOIR DES EFFETS DE DROIT
NON VOULUE (MORT, ACCIDENT) est d'un contrat. Extracontractuelle


Contrat annulé = Mal former

Contrat Résolu = pas correctement exécuter



Les conséquences de l’inexécution du contrat ont été remodelées et
simplifiées par l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er
octobre 2016.

Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent sous l’empire du
droit ancien.



Nature des articles :



- Disposition Impératif/ d’ordre public : Dispositions légales Obligatoire
à respecter, si les parties ont une clause qui contrevient la clause est
nul


- Dispositions supplétif/remplace la volonté : Non obliger de respecter
les parties font ce qu’elles veulent. (ex en matière contractuelle)

,CHAPITRE 1. Les sanctions qui ne postulent pas la fin du contrat


Art 1217 : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été
exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre
obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ;
des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.



1) Exceptions inexécutions : Moyen de défenses du contractants
(accipiens) à qui on demande d’exécuter le contrat (Ex Un vendeur
dm à être livrer et ne paye pas le vendeur tant que l’acheteur na pas
était livrer)

C’est un mécanisme qui en quelque sorte du réflexe naturel. Si je n’obtiens
pas ce à quoi j’ai droit, je ne peux être contraint à exécuter ma propre
prestation.

Conditions :

- Lorsque l’autre partie ne vas pas respecter son exécution (anticiper)
- Suffisamment grave( pas de mise ne demeure nécessaire)
- Si l’obligation du débiteur est exigible

Art 1219 : Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même
que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette
inexécution est suffisamment grave.

Art 1220 : Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès
lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à
l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont
suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les
meilleurs délais.

- Fautes non nécessaire, juge non plus -

Si exécutions : débiteur/créancier exécutes le contenue du contrat

,Si non exécutions : Exécutions forcé / résolutions




EXÉCUTIONS FORCER : Étant entendu qu’on ne peut pas contraindre
une personne à faire physiquement quelque chose ou l’empêcher
physiquement de le faire, sans porter atteinte à sa liberté et à son
intégrité physique.



Art 1142 : Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en
dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. ( le seul
versement de dommages et intérêts étant l’exception, l’article 1142 ayant
été compris comme interdisant uniquement la contrainte physique sur le
débiteur.)

Art 1221 : Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en
poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou
s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et
son intérêt pour le créancier.(bonne fois)

Conditions :

- Mise en demeures : dernière chance, c’est un délais raisonnables,
pour exécuter son obligations : que s’il ne l’exécute pas son
obligations.
- Pas forcément graves
- Si disproportionnes avec intérêt du créancier
- faire détruire ce qui a été fait aux frais du débiteur, avec autorisation
du juge.
- faire exécuter l’obligation par un tiers dans un délai et à un coût
raisonnable. On peut parler de faculté de remplacement unilatérale
- consiste à faire payer une somme d’argent par j de retarde
(obligations) le juge peut fixer la somme en cas de jours de retard
- Bonne fois

Art 1222 : Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai
et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur
autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de
celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes

, engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur
avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.



RÉDUCTIONS PRIX

Art 1223 : En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier
peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de
la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en
réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de
la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut
demander au juge la réduction de prix.



Art 1644 du code civil, l'acheteur peut alors soit restituer le produit et
se faire rembourser le montant de l'achat (action résolutoire), soit garder
le bien et obtenir un remboursement partiel (action rédhibitoire).



La 1ère hypothèse est celle où le créancier a déjà payé le prix. « Si le
créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut
demander au juge la réduction de prix. » (art. 1223, al. 2).



La 2nde hypothèse est celle dans laquelle le créancier n’a pas encore payé
le prix.

« En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après
mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la
prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en
réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de
la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit ».



Quelle est la conséquence de cette solution sur la question de la charge
de la preuve ? renversement de la charge de la preuve si non payer et dm
la réductions du prix. Au vendeur

CHAPITRE 2. Les sanctions qui visent la fin du contrat

Fin contrat = résolutions
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