et l’effet relatif de celui-ci pour les tiers
I) La responsabilité contractuelle
Il faut toujours indemniser celui qui a été victime de la mauvaise exécution du contrat et des
ses obligations. Il faut réparer le préjudice commis.
1° Les conditions pour engager la responsabilité contractuelle
Il y a 3 étapes en matière de responsabilité : le fait générateur (ce qui déclenche la
responsabilité), le lien de causalité (qu’est ce qui a créé le fait générateur ?) et le préjudice
(ce qui a été causé).
—> La mauvaise exécution (fait générateur)
C’est ici qu’on voit si c’est une obligation de moyen (mauvaise exécution) ou de résultat
(absence de résultat donc mauvaise exécution de l’obligation) car c’est ce qui a été mal
exécuté.
—> Le dommage (préjudice)
Le dommage qui put être pris en compte est celui qui est prévisible, art 1231-3, on ne
répare que ce qui est prévisible car le contrat est un instrument de prévision, les parties ne
doivent s’attendre à réparer que les dommages prévisibles, prévus, sauf en cas de faute
LOURDE ou DOLOSIVE = faute très grave qui manifeste un comportement inacceptable
alors réparation du dommage intégral et plus juste prévisible.
—> Le lien de causalité
Il faut que l’inexécution ai causé un dommage mais si cas de force majeure il ne peut
plus y avoir de lien de causalité car le dommage ne vient plus de l’inexécution mais vient
d’ailleurs.
Ass plén. CC 14 avril 2006 = a considéré que le cas de force majeure était constitué quand
l’évènement était imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans
l’exécution.
2° Les clauses limitatives de responsabilité
En matière de responsabilité contractuelle, la règle est celle de l’indemnisation du
dommage prévisible sauf en cas de faute lourde ou de dol.
Article 1231-3 = le débiteur n’est tenu que des D-I qui pouvaient être prévus lors de la ccl
du contrat sauf quand l’inexécution est due à une faute lourde ou un dol.
, Les aménagements contractuels de la responsabilité sont possibles, les parties peuvent
prévoir en avance quelles seront leurs responsabilités (le montant des dommages dus) en
cas de mauvaise exécution ou d’inexécution. Cette possibilité n’existe pas en matière
délictuelle. C’est une clause qui xe dans le contrat un montant maximum
d’indemnisation dans l’hypothèse où l’une des parties viendrait à mal exécuter ou ne
pas exécuter son obligation. Elle xe un plafond. Le principe de ces clauses est valable
car c’est ce que les parties ont prévu.
Ces clauses peuvent toujours être contestées quand on est dans des contrats conclus entre
professionnels et consommateurs sur le fondement de la prohibition des clauses abusives.
Elles font partie des clauses interdites énoncées par l’article R.212-1 du Code de la
consommation. Sur le terrain du droit commun, ces clauses peuvent aussi être remises en
cause sur le fondement de l’art 1171 = clauses abusives du droit commun (prohibées dans
les contrats d’adhésion si déséquilibre signi catif).
Affaire Chronopost, CC 22 octobre 1996 = reprise en partie par la réforme de 2016,
architectes avaient envoyés leur candidature par Chronopost, délais de livraison pas
respecté, les architectes ont demandé à être indemnisés car n’ont pas pu faire le concours,
on leur a opposé une clause limitative de responsabilité. La CC avait dit qu’en raison du
manquement à cette obligation essentielle de livrer en 24h, la clause limitative de
responsabilité du contrat contredit la portée de l’engagement pris et devait être réputée
non écrite. Ici les professionnels sont considérés comme des consommateurs, donc ont pu
être indemnisés alors que c’était des professionnels, moyen de la JP de protéger le pro.
Cette JP n’a pas concerné que ces situations là (a donné l’art 1171), elle a poursuivi sur les
clauses limitatives de responsabilité de manière spéci que.
= CC Chambre commerciale 6 juin 2018 : les clauses limitatives de responsabilité (nulles
pour les conso dans tous les cas), vis à vis des pro sont « en soit licites sauf lorsqu’elles
contredisent la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ».
Il faut que la clause heurte toute la portée de l’obligation essentielle —> repris dans
l’art 1170 = concerne toutes clauses et même pas juste seulement les clauses limitatives de
responsabilité (même si la majorité en sont), donc champ de Chronopost élargi.
—> Donc en principe toute clause est valable tant qu’elle ne vide pas le contrat de son
principal intérêt, ne vide pas l’obligation de son objet principal, celui qui doit
l’obligation essentielle ne peut pas s’en défaire ni s’en dégager (art 1231-3) et il ne faut
pas que le débiteur ai causé une faute dolosive ou lourde (car seul ce qui est prévisible
est réparable).
Tout manquement à une obligation contractuelle n’est pas une faute lourde, celle-ci
doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, un comportement
particulièrement blâmable. (CC Chambre commerciale 29 juin 2010).
3° Les clauses pénales
fifi fi fi