Chapitre 2 : Adopter les normes exécutives
Le principe est celui de l’administration indirecte, c’est-à-dire que les états membres ont
la responsabilité d’exercer le droit de l’UE.
I) Concept de comitologie
La fonction exécutive est dif cile à cerner dans l’UE car le Traité de Lisbonne est moins
clair sur les questions d’exécutions que sur la fonction législative.
La Commission adopte les mesures d’exécution adoptées par le Conseil (sorte de décret
d’application de la loi), cela a pour but de décharger le législateur des questions plus
techniques et les laisser à l’exécutif.
Le Conseil était aussi présent que la Commission au début pour le pouvoir exécutif, mais
le Traité de Lisbonne l’a un peu fait disparaitre au nom du principe de bonne
administration, renvoie par le Conseil de ses compétences exécutives à la Commission
et c’est de là qu’est née la comitologie.
La comitologie est donc un ensemble de comités techniques composés de hauts
fonctionnaires nationaux qui assistent la Commission dans sa fonction exécutive.
Né de la pratique dans les années 60 de l’exécution de matière technique comme la PAC
(politique agricole commune).
La Commission doit inclure les états dans l’exercice du pv exécutif, pratique inscrite dès
l’Acte Unique Européen dans les textes, mais l’acte attribuait au Conseil la possibilité de
conférer/déléguer à la commission la compétence d’exécution, c’est-à-dire que le Conseil
pouvait garder la main pour que la Commission ne prenne trop de place dans le
processus décisionnel de l’UE.
Mais dans les domaines sensibles comme la PESC, c’est toujours le Conseil qui garde la
main. Les états restent donc présents pour s’assurer des textes de la Commission, elle
est encadrée par les états.
II) Les types d’actes
1° Les actes délégués
Ces actes sont prévus à l’art 290 TFUE, qui explique qu’un acte législatif peut déléguer à
la Commission des actes non législatifs, de portée générale, qui modi ent ou
complètent des éléments non essentiels de l’acte législatif (qui peuvent être modulés par
le règlement de la Commission).
- L’acte législatif doit xer des objectifs, la portée et la durée de la délégation.
- La Commission établit un projet avec des experts (mais pas besoin de l’accord des
comités de comitologie)
fi fi fi
, - Le projet de texte de la Commission est présenté au Parlement et au Conseil qui vont
soit révoquer la délégation, soit la rejeter.
- Si pas d’objections, le texte entre en vigueur à la n du délai.
2° Les actes d’exécution
Art 291 TFUE = lorsque des conditions uniformes d’exécution sont nécessaires pour
l’acte législatif, des compétences d’exécution sont données à la Commission, ou dans
des cas spéci ques au Conseil.
Il faut une uniformité donc la Commission agit à la place des états, mais cela nécessite un
avis conforme des comités de comitologie.
III) Organes et agences de l’UE
Nombre limité d’institutions (9) le reste ne sont pas des institutions mais jouent un rôle
(art 13 TUE)
La plupart des agences ont été créées pour reprendre des responsabilités de la
Commission ou des états, s’emparer des aspects techniques de la matière.
Il y a une série importante d’organes spécialisés dans des compétences techniques.
Ils sont un soutient pour la Commission dans l’élaboration comme dans le suivi des actes
de l’UE.
« Organes et institutions » = créées par le droit primaire.
« Organismes » = agences créées par le droit dérivé.
Les premières agences arrivent en 1975, puis 1990 nouvelle vague mais surtout début 2000
sont les agences les plus importantes aujourd’hui (Agence pour les droits fondamentaux…).
Initialement, on les appelait des « organismes de régulation », terme trompeur car ces
agences ne peuvent pas adopter des normes, alors aujourd’hui on parle d’ « organismes
décentralisés », plus neutre, surtout que les agences sont réparties partout en Europe.
Les avis des agences peuvent servir à developper des normes, des normes d’exécution, et
leur développement sert pour les compétences de l’UE qui sont de plus en plus grandes.
Ces avis d’agences sont neutres politiquement.
Il y a actuellement 37 agences : dans la sécurité alimentaire, aérienne, stabilité nancière, de
l’environnement…
On peut les regrouper en 4 catégories :
- Marché intérieur et réalisation d’objectifs sanitaires et environnementaux
- Exercice de mandats dans domaines de sécurité et justice (activités plus
opérationnelles conjointes)
- Règlementation et surveillance (pratiques communes dans ces domaines)
- Aide sur des données, collectes d’info, rapports pour l’UE.
fi fi fi
Le principe est celui de l’administration indirecte, c’est-à-dire que les états membres ont
la responsabilité d’exercer le droit de l’UE.
I) Concept de comitologie
La fonction exécutive est dif cile à cerner dans l’UE car le Traité de Lisbonne est moins
clair sur les questions d’exécutions que sur la fonction législative.
La Commission adopte les mesures d’exécution adoptées par le Conseil (sorte de décret
d’application de la loi), cela a pour but de décharger le législateur des questions plus
techniques et les laisser à l’exécutif.
Le Conseil était aussi présent que la Commission au début pour le pouvoir exécutif, mais
le Traité de Lisbonne l’a un peu fait disparaitre au nom du principe de bonne
administration, renvoie par le Conseil de ses compétences exécutives à la Commission
et c’est de là qu’est née la comitologie.
La comitologie est donc un ensemble de comités techniques composés de hauts
fonctionnaires nationaux qui assistent la Commission dans sa fonction exécutive.
Né de la pratique dans les années 60 de l’exécution de matière technique comme la PAC
(politique agricole commune).
La Commission doit inclure les états dans l’exercice du pv exécutif, pratique inscrite dès
l’Acte Unique Européen dans les textes, mais l’acte attribuait au Conseil la possibilité de
conférer/déléguer à la commission la compétence d’exécution, c’est-à-dire que le Conseil
pouvait garder la main pour que la Commission ne prenne trop de place dans le
processus décisionnel de l’UE.
Mais dans les domaines sensibles comme la PESC, c’est toujours le Conseil qui garde la
main. Les états restent donc présents pour s’assurer des textes de la Commission, elle
est encadrée par les états.
II) Les types d’actes
1° Les actes délégués
Ces actes sont prévus à l’art 290 TFUE, qui explique qu’un acte législatif peut déléguer à
la Commission des actes non législatifs, de portée générale, qui modi ent ou
complètent des éléments non essentiels de l’acte législatif (qui peuvent être modulés par
le règlement de la Commission).
- L’acte législatif doit xer des objectifs, la portée et la durée de la délégation.
- La Commission établit un projet avec des experts (mais pas besoin de l’accord des
comités de comitologie)
fi fi fi
, - Le projet de texte de la Commission est présenté au Parlement et au Conseil qui vont
soit révoquer la délégation, soit la rejeter.
- Si pas d’objections, le texte entre en vigueur à la n du délai.
2° Les actes d’exécution
Art 291 TFUE = lorsque des conditions uniformes d’exécution sont nécessaires pour
l’acte législatif, des compétences d’exécution sont données à la Commission, ou dans
des cas spéci ques au Conseil.
Il faut une uniformité donc la Commission agit à la place des états, mais cela nécessite un
avis conforme des comités de comitologie.
III) Organes et agences de l’UE
Nombre limité d’institutions (9) le reste ne sont pas des institutions mais jouent un rôle
(art 13 TUE)
La plupart des agences ont été créées pour reprendre des responsabilités de la
Commission ou des états, s’emparer des aspects techniques de la matière.
Il y a une série importante d’organes spécialisés dans des compétences techniques.
Ils sont un soutient pour la Commission dans l’élaboration comme dans le suivi des actes
de l’UE.
« Organes et institutions » = créées par le droit primaire.
« Organismes » = agences créées par le droit dérivé.
Les premières agences arrivent en 1975, puis 1990 nouvelle vague mais surtout début 2000
sont les agences les plus importantes aujourd’hui (Agence pour les droits fondamentaux…).
Initialement, on les appelait des « organismes de régulation », terme trompeur car ces
agences ne peuvent pas adopter des normes, alors aujourd’hui on parle d’ « organismes
décentralisés », plus neutre, surtout que les agences sont réparties partout en Europe.
Les avis des agences peuvent servir à developper des normes, des normes d’exécution, et
leur développement sert pour les compétences de l’UE qui sont de plus en plus grandes.
Ces avis d’agences sont neutres politiquement.
Il y a actuellement 37 agences : dans la sécurité alimentaire, aérienne, stabilité nancière, de
l’environnement…
On peut les regrouper en 4 catégories :
- Marché intérieur et réalisation d’objectifs sanitaires et environnementaux
- Exercice de mandats dans domaines de sécurité et justice (activités plus
opérationnelles conjointes)
- Règlementation et surveillance (pratiques communes dans ces domaines)
- Aide sur des données, collectes d’info, rapports pour l’UE.
fi fi fi