Droit administratif
L'activité de l'administration
L'admin est amenée a agir de manière juridique ou matérielle pour réaliser une activité donnée. Elle a des moyens spécifiques qui
peuvent être différents de ceux utilisés par des personnes privées. Elle peut recourir le plus souvent au droit public mais elle peut
également agir en utilisant des procédés de droit privé.
Elle dispose de moyens juridique pour remplir des missions admin spécifiques car marquées par l'intérêt général, sachant que l'activité
de l'admin peut faire l'objet d'un contrôle.
Titre 1 - Les moyens juridiques de l'activité administrative
L'admin peut décider unilatéralement, imposer des décisions aux administrés, leur octroyer des autorisations,...
C'est un pouvoir de décision, de commandement et il est inhérent a la personne publique. C'est le procédé de l'AA unilatéral mais elle
peut également utiliser le contrat. Celui-ci privilégie l'accord de volonté tout en sachant que l'admin dispose de moyens particuliers
par rapport a ceux dont dispose les parties en droit privé.
L'admin doit tjr pouvoir imposer intérêt général, elle va donc disposer de moyens spécifiques.
Chapitre 1 / L'acte administratif unilatéral
SECTION 1 - Notion de l'Acte Administratif Unilatéral
I. La spécificité de l'acte administratif unilatéral
A/ La distinction du contrat et de l'AAU
L'acte juridique est une manifestation de volonté qui modifie l'ordonnancement juridique par les droits qu'elle confère soit par les
obligations qu'elle créée. On distingue l'acte juridique et l'acte matériel. Cette manifestation de volonté peut émaner d'une seule
personne, il s'agira d'un acte unilatéral ou bien elle résulte de la volonté de plusieurs personnes et il s'agira d'un contrat.
Dans le cadre de l'AAU, les personnes concernées n'ont pas a y consentir, l'acte s'impose a elles. En revanche il existe des actes
unilatéraux qui présentent un contenu contractuel, cad que la norme ne fais que reprendre le résultat de négociation menée par les
autorités publiques. A l'inverse il existe aussi des actes contractuels au contenu unilatéral, il y a bien contrat mais l'essentiel des règles
imposées sont d'origine unilatéral.
L'acte unilatéral est connu en DP (droit de la famille, du travail)
B/ La distinction acte administratif et document administratif
Le document admin a souvent un caractère préparatoire alors que l'AAU a pour particularité qu'il modifie ou affecte l'ordonnancement
juridique, il affecte le droit existant.
Loi du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l'administration et les administrés. Modifiée en 2000, par une ordonnance de 2005 et
par une loi de 2008. Fin de la période du secret administratif qui s'est traduit par un droit d'accès aux documents admin pour les
administrés.
Au sens de cette loi, un document administratif est un doc qui est élaboré ou détenu par l'Etat, les collectivités territoriales, les autres
personnes de droit public ou bien par les personnes morales de droit privé chargée de la gestion d'un service public.
Ex : des PV, des études, des comptes rendus, des statistiques, des circulaires, des notes ministérielles,...
En revanche, les documents qui sont élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, les avis du CE et des juridictions
administratives, ne sont pas des documents administratifs
Le droit a communication ne s'applique qu'à des documents achevés. L'accès s'exerce soit par consultation sur place, soit par envoi
d'une copie du document, soit par courrier électronique. En revanche certains documents ne sont pas communicables, il s'agit de ceux
dont la communication porterait atteinte a certains secrets ou intérêts (lié a la défense national, sûreté de l'état, bon déroulement des
procédures devant les juridictions). Certains documents ne sont communicables qu'a l'intéressé lui même, pour éviter atteinte a la vie
privé de la personne, secret médical.
Si refus de communication, il existe un recours = la commission d'accès aux doc admin (CADA). Préalable obligatoire a la saisine du
juge.
Une décision de l'admin qui refuse l'accès a un doc admin doit être écrite, notifiée et motivée.
JP diverse mais stable aujourd'hui : SNCF disposait d'une base de donnée dont la communication pouvait porter atteinte a la sécurité
des personnes, donc non communicable.
II. La définition de l'AAU
A/ La nature administrative de l'acte
1) l'acte émane d'une autorité administrative
Il peut émaner d'une autorité nationale (agent de l'Etat, représentant de l'état dan une circonscriptions, …). Les autorités admin
peuvent prendre des actes a caractère admin, en revanche certain AA peuvent être pris par des institutions extérieures a l'admin et qui
ne sont pas des autorités admin. Cas pour les actes pris dans le cadre des institutions parlementaires. Certains actes ont un caractère
admin mais sont pris dans le cadre des structures juridictionnelles.
A l'inverse on a des actes pris par des autorités publiques qui ne seront pas considérés comme des AA.
Ex : mesures prises par le P. de la R. dans le cadre de l'art 7 de la C°.
,L'AA émane en principe d'une autorité admin.
2) l'acte émane d'une personne privée
Le principe reste qu'une personne privée ne peut prendre que des actes a caractère privé. Cependant, une personne privée va pouvoir
édicter des AA dès lors que certaines conditions sont réunies.
On distingue 2 cas :
• la personne privée gère un service public administratif
CE 31 juillet 1942, Arrêt MONPEURT : le juge ne se prononce pas sur la nature privée ou publique du comité, puisqu'il
participe a l'exécution d'un SP, il peut prendre dans ce cadre des décisions réglementaires ou individuelles qui sont des AA.
CE 13 janvier 1961, Arrêt MAGNIER : une personne privée peut elle édicter un AAU ? Le juge affirme que oui et dit
qu'une personne privée peut prendre des AU a caractère admin dès lors que cet organisme gère une mission de service public
admin et qu'il a reçu a ce titre des PPP.
PPP = pouvoir de percevoir les cotisations obligatoires, disposer d'un monopole dans une zone géographique, exercer un pouvoir
disciplinaire.
• La personne privée gère un service public industriel et commercial
Le juge a reconnu que dans certains cas les gérants de SPIC pouvaient prendre des AA.
TC 15 janvier 1968, Compagnie Air France c/ Epoux Barbier = cette décision intervient lorsque Air France était une
personne morale de droit privée chargée d’un SPIC. Cette compagnie prend un acte qui s’applique à l’ensemble des salariés
de la compagnie et, ce règlement interdit l’emploi d’hôtesse de l’air mariées. Or, le principe qui s’applique est celui selon
lequel les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour se prononcer sur les litiges individuels qui opposent les employés
à la compagnie privée en charge d’un SPIC. Tout ce qui concerne les litiges individuels va relevés du juge judiciaire mais
l’acte général n’est pas individuel et lui, est pris par une personne privé mais il est relatif à l’organisation du service public.
Le TC dégage donc le principe qui va s’appliquer, l’idée est que l’acte pris par un organisme privé gérant une mission de
SPIC peut constituer une décision administrative s’il est relatif à l’organisation du service public.
Remarques
– Le fait de se référer a l'organisation du SP ne s'oppose pas au fonctionnement du SP. Le terme est générique, pas de
distinction entre les 2.
– Il n'y a pas de référence dans la JP BARBIER aux PPP.
B/ Le caractère décisoire/décisionnel de l'acte
1) distinction acte décisoire et non décisoire
L'acte est une décision admin lorsqu'il affecte l'ordonnancement juridique, qu'il l'a modifie, lorsqu'il apporte quelque chose a la
légalité.
A- les actes qui gravitent autour d'une décision administrative
Il s'agit des actes qui préparent une décision qui interviendra plus tard. Simple élément qui n'est pas un acte décisionnel.
Ex : l'avis d'une commission qui permettra plus tard la prise de décision.
CE 12 mai 2010 Société ROCHE : avis rendu par la commission de la transparence de la haute autorité de santé, le CE indique que les
avis rendus ou proposition faites pas l'autorité de santé sont des éléments de la procédure d'élaboration des décisions. Ces avis ne sont
pas des décisions admin.
• Les déclaration d'intention, de vœux
Ce 30 décembre 2011, Société TERRA 95 : la délibération par laquelle l'organe délibérant émet un vœu, ce n'est pas une décision
susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Parfois on va avoir des actes considérés comme préparant une mesure ultérieure mais qui constituent de véritables décisions admin.
Ce 13 mai 1999 , Région Limousin.
Lorsque que le JA est saisi, il ne s'arrête pas au terme utilisé par les autorités compétentes. Il pourra requalifier l'acte en question ni
nécessaire.
• Les mises en demeure
Se ne sont pas des décisions admin en principe. Sauf dans certains cas :
– si elles comportent une menace de sanction
– si elles contiennent un délai obligatoire pour que le destinataire adapte son comportement
• Les mesures qui accompagnent ou qui suivent une décision
Il permet l'application de la décision, ce type de mesure n'apporte rien a la légalité. Ce sont des actes qui confirment une décision
antérieure. De même pour un acte qui fait publicité à une décision admin lorsque cette mesure ne fait pas grief.
Ex : une notification.
B- Les circulaires
On parle aussi d'instruction, de note de service. Il s'agit de mesures prisent par une autorité admin pour régler le fonctionnement
interne du service, l'auteur de la circulaire est en principe le chef de service et la circulaire est a destination des agents placés sous son
autorité. Traduction du pouvoir hiérarchique au sein de l'administration. Ces circulaires ont pour objet d'interpréter le droit existant ou
, de permettre une application claire et uniforme des textes en vigueur. L'acte n'a pas d'effet sur les citoyens en principe, seulement sur
les agents.
Il y a environ 10.000 circulaires par an, pratique essentiellement française. Le supérieur va donner a ses agents par l'intermédiaire des
circulaires les indications nécessaires pour assurer l'organisation et le fonctionnement du SP. L'autorité admin va interpréter une loi ou
un décret et va préciser la façon dont ces textes doivent être appliqués au sein du service ou ministère.
Interpréter une norme = en dégager le sens, la portée. La marge entre l'interprétation et l'ajout au droit peut parfois être mince.
L'interprétation du droit doit rester neutre, une circulaire n'ajoute pas de nouvelles conditions. La difficulté est qu'une autorité admin
ajoute quelque chose au droit, du coup la circulaire ne fait plus qu'une interprétation mais créer du droit, elle devient donc une
décision admin.
Le JA a voulu raisonner en 2 temps :
– il a tout d'abord opposer 2 types de circulaires qui reposait sur le caractère réglementaire ou interprétatif de celle-ci.
CE Ass. 29 janvier 1954, Institutions Notre dame du KREISKER : décision qui distingue circulaire interprétative et
réglementaire. Les « vrais circulaires » sont celles qui sont purement interprétatives, qui ne sont pas des décisions admin,
elles ne s'intègrent pas au bloc de légalité, pas de recours possible devant le JA.
Dans cette affaire, mise en cause d'une circulaire prisent par l’Éducation nat, fixant de nouvelles règles pour la constitution
de dossier de subvention pour les établissements privés = circulaire normative puisqu'elle créée des règles nouvelles. Recours
pour excès de pouvoir possible avec ce type de circulaire puisqu'elle est normative, c'est une décision admin.
Loi du 17 juillet 1978 imposait la publication de ses textes mais a partir du moment ou il ne s'agit pas d'un acte normatif, ne
s'intégrant pas a la légalité, un administré ne pouvait pas se fonder sur une circulaire pour obtenir ou contester une décision.
Pour pouvoir édicter des circulaires réglementaires, normatives, il faut disposer du pouvoir réglementaire. Les ministres qui
ne disposent pas de ce pouvoir sont les plus concernés par l'édiction de circulaire. La circulaire est donc illégale car son
auteur est incompétent. Elle sera le plus souvent annulée pour incompétence mais aussi parce qu'elle ne respecte pas la
norme qu'elle est chargée d'interpréter.
Le juge va essayer d'approfondir son contrôle, il va vérifier que la circulaire ne méconnaît aucune autre règle de droit.
CE, 15 mai 1987 Ordre des avocats a la Cour de Paris.
Le juge va aussi vérifier que la circulaire interprète exactement les dispositions dont elle doit faire application.
CE Ass, 29 juin 1990 Arrêt GISTI.
CE, 18 juin 1993 IFOP : le juge estime qu'une circulaire fait grief dès lors que l'interprétation donnée en termes impératifs
conduit a prescrire l'application de textes illégaux ou contraire a des normes juridiques supérieures.
Problème de l'affaire KREISKER : Logique juridique = pour savoir si une circulaire était réglementaire, le juge devait regarder son
contenu, il était obligé de regarder si la nouvelle norme était contraire a d'autre texte ou non. Pour que le juge s'estime compétent, il
devait déjà avoir fait un contrôle.
CE Ass 28 juin 2002, Arrêt VILLEMAIN : L'interprétation de l'autorité admin donne au moyen de dispositions impératives a caractère
général, des lois et règlements n'étant susceptibles d'être déférés que si l'interprétation en question méconnaît le sens et la portée des
prescriptions qu'elle doit expliquer.
CE 18 décembre 2002, Arrêt DUVIGNERES : les dispositions impératives a caractère général d'une circulaire ou instruction
doivent être regardée comme faisant grief. La circulaire doit être impérative pour que le recours soit recevable.
Désormais on ne distingue plus circulaires interprétatives et réglementaires mais celle impératives ou prescrites.
Le juge va vérifier si la circulaire a un caractère impératif (recours possible) ou non. Si elle prescrit quelque chose, elle est impérative
(recours possible).
CE 6 mars 2006, Syndicat des enseignants et artistes.
Est ce que la circulaire est indicative ou impérative ?
– Dès lors que la circulaire contient le terme « prescrit » elle est impérative.
– Si la circulaire est indicative = par de recours possible
– Si la circulaire est impérative = plusieurs hypothèses :
– Est ce que l'interprétation prescrite respecte le sens et la portée des dispositions qu'elle doit expliciter ?
– Est ce que cette circulaire ne réitère pas une norme contraire ou illégale ?
– Est ce que cette circulaire pose une règle nouvelle ?
Beaucoup de JP en la matière : CE 26 décembre 2012, Association libérer les Mademoiselle : Le 1er ministre avait pris une circulaire
reprenant des circulaires antérieures relatives a la suppression des termes « mademoiselle ».
CE 12 décembre 2012, Syndicats des médecins inspecteur de santé publique : circulaire d'un ministre qui ne relevait pas de sa
compétence.
Une QPC est recevable si elle est soulevée a l'appui d'un recours contre une instruction fiscale alors même que cette instruction se
borne a prescrire a l'admin fiscale d'appliquer des dispositions législatives qui, selon les requérants, serait contraire aux droits et
libertés garantis par la C°. CE 9 juillet 2010
Décret du 8 décembre 2008 prévoit des conditions de publications pour instruction et circulaires, prévoyait de créer un site relevant du
1er Ministre ou serait classer les circulaires et instructions adressés par les ministres aux services et établissements de l'Etat. Si la
circulaire ne figure pas sur le site, elle est inapplicable.
CE 23 février 2011 Association la Cimade : la circulaire du 24 juillet 2008 n'a pas été reprise a la date du 1er mai 2009 sur le site
internet. Conformément au décret, elle doit être considérée comme abrogée.
C- Les directives
L'activité de l'administration
L'admin est amenée a agir de manière juridique ou matérielle pour réaliser une activité donnée. Elle a des moyens spécifiques qui
peuvent être différents de ceux utilisés par des personnes privées. Elle peut recourir le plus souvent au droit public mais elle peut
également agir en utilisant des procédés de droit privé.
Elle dispose de moyens juridique pour remplir des missions admin spécifiques car marquées par l'intérêt général, sachant que l'activité
de l'admin peut faire l'objet d'un contrôle.
Titre 1 - Les moyens juridiques de l'activité administrative
L'admin peut décider unilatéralement, imposer des décisions aux administrés, leur octroyer des autorisations,...
C'est un pouvoir de décision, de commandement et il est inhérent a la personne publique. C'est le procédé de l'AA unilatéral mais elle
peut également utiliser le contrat. Celui-ci privilégie l'accord de volonté tout en sachant que l'admin dispose de moyens particuliers
par rapport a ceux dont dispose les parties en droit privé.
L'admin doit tjr pouvoir imposer intérêt général, elle va donc disposer de moyens spécifiques.
Chapitre 1 / L'acte administratif unilatéral
SECTION 1 - Notion de l'Acte Administratif Unilatéral
I. La spécificité de l'acte administratif unilatéral
A/ La distinction du contrat et de l'AAU
L'acte juridique est une manifestation de volonté qui modifie l'ordonnancement juridique par les droits qu'elle confère soit par les
obligations qu'elle créée. On distingue l'acte juridique et l'acte matériel. Cette manifestation de volonté peut émaner d'une seule
personne, il s'agira d'un acte unilatéral ou bien elle résulte de la volonté de plusieurs personnes et il s'agira d'un contrat.
Dans le cadre de l'AAU, les personnes concernées n'ont pas a y consentir, l'acte s'impose a elles. En revanche il existe des actes
unilatéraux qui présentent un contenu contractuel, cad que la norme ne fais que reprendre le résultat de négociation menée par les
autorités publiques. A l'inverse il existe aussi des actes contractuels au contenu unilatéral, il y a bien contrat mais l'essentiel des règles
imposées sont d'origine unilatéral.
L'acte unilatéral est connu en DP (droit de la famille, du travail)
B/ La distinction acte administratif et document administratif
Le document admin a souvent un caractère préparatoire alors que l'AAU a pour particularité qu'il modifie ou affecte l'ordonnancement
juridique, il affecte le droit existant.
Loi du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l'administration et les administrés. Modifiée en 2000, par une ordonnance de 2005 et
par une loi de 2008. Fin de la période du secret administratif qui s'est traduit par un droit d'accès aux documents admin pour les
administrés.
Au sens de cette loi, un document administratif est un doc qui est élaboré ou détenu par l'Etat, les collectivités territoriales, les autres
personnes de droit public ou bien par les personnes morales de droit privé chargée de la gestion d'un service public.
Ex : des PV, des études, des comptes rendus, des statistiques, des circulaires, des notes ministérielles,...
En revanche, les documents qui sont élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, les avis du CE et des juridictions
administratives, ne sont pas des documents administratifs
Le droit a communication ne s'applique qu'à des documents achevés. L'accès s'exerce soit par consultation sur place, soit par envoi
d'une copie du document, soit par courrier électronique. En revanche certains documents ne sont pas communicables, il s'agit de ceux
dont la communication porterait atteinte a certains secrets ou intérêts (lié a la défense national, sûreté de l'état, bon déroulement des
procédures devant les juridictions). Certains documents ne sont communicables qu'a l'intéressé lui même, pour éviter atteinte a la vie
privé de la personne, secret médical.
Si refus de communication, il existe un recours = la commission d'accès aux doc admin (CADA). Préalable obligatoire a la saisine du
juge.
Une décision de l'admin qui refuse l'accès a un doc admin doit être écrite, notifiée et motivée.
JP diverse mais stable aujourd'hui : SNCF disposait d'une base de donnée dont la communication pouvait porter atteinte a la sécurité
des personnes, donc non communicable.
II. La définition de l'AAU
A/ La nature administrative de l'acte
1) l'acte émane d'une autorité administrative
Il peut émaner d'une autorité nationale (agent de l'Etat, représentant de l'état dan une circonscriptions, …). Les autorités admin
peuvent prendre des actes a caractère admin, en revanche certain AA peuvent être pris par des institutions extérieures a l'admin et qui
ne sont pas des autorités admin. Cas pour les actes pris dans le cadre des institutions parlementaires. Certains actes ont un caractère
admin mais sont pris dans le cadre des structures juridictionnelles.
A l'inverse on a des actes pris par des autorités publiques qui ne seront pas considérés comme des AA.
Ex : mesures prises par le P. de la R. dans le cadre de l'art 7 de la C°.
,L'AA émane en principe d'une autorité admin.
2) l'acte émane d'une personne privée
Le principe reste qu'une personne privée ne peut prendre que des actes a caractère privé. Cependant, une personne privée va pouvoir
édicter des AA dès lors que certaines conditions sont réunies.
On distingue 2 cas :
• la personne privée gère un service public administratif
CE 31 juillet 1942, Arrêt MONPEURT : le juge ne se prononce pas sur la nature privée ou publique du comité, puisqu'il
participe a l'exécution d'un SP, il peut prendre dans ce cadre des décisions réglementaires ou individuelles qui sont des AA.
CE 13 janvier 1961, Arrêt MAGNIER : une personne privée peut elle édicter un AAU ? Le juge affirme que oui et dit
qu'une personne privée peut prendre des AU a caractère admin dès lors que cet organisme gère une mission de service public
admin et qu'il a reçu a ce titre des PPP.
PPP = pouvoir de percevoir les cotisations obligatoires, disposer d'un monopole dans une zone géographique, exercer un pouvoir
disciplinaire.
• La personne privée gère un service public industriel et commercial
Le juge a reconnu que dans certains cas les gérants de SPIC pouvaient prendre des AA.
TC 15 janvier 1968, Compagnie Air France c/ Epoux Barbier = cette décision intervient lorsque Air France était une
personne morale de droit privée chargée d’un SPIC. Cette compagnie prend un acte qui s’applique à l’ensemble des salariés
de la compagnie et, ce règlement interdit l’emploi d’hôtesse de l’air mariées. Or, le principe qui s’applique est celui selon
lequel les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour se prononcer sur les litiges individuels qui opposent les employés
à la compagnie privée en charge d’un SPIC. Tout ce qui concerne les litiges individuels va relevés du juge judiciaire mais
l’acte général n’est pas individuel et lui, est pris par une personne privé mais il est relatif à l’organisation du service public.
Le TC dégage donc le principe qui va s’appliquer, l’idée est que l’acte pris par un organisme privé gérant une mission de
SPIC peut constituer une décision administrative s’il est relatif à l’organisation du service public.
Remarques
– Le fait de se référer a l'organisation du SP ne s'oppose pas au fonctionnement du SP. Le terme est générique, pas de
distinction entre les 2.
– Il n'y a pas de référence dans la JP BARBIER aux PPP.
B/ Le caractère décisoire/décisionnel de l'acte
1) distinction acte décisoire et non décisoire
L'acte est une décision admin lorsqu'il affecte l'ordonnancement juridique, qu'il l'a modifie, lorsqu'il apporte quelque chose a la
légalité.
A- les actes qui gravitent autour d'une décision administrative
Il s'agit des actes qui préparent une décision qui interviendra plus tard. Simple élément qui n'est pas un acte décisionnel.
Ex : l'avis d'une commission qui permettra plus tard la prise de décision.
CE 12 mai 2010 Société ROCHE : avis rendu par la commission de la transparence de la haute autorité de santé, le CE indique que les
avis rendus ou proposition faites pas l'autorité de santé sont des éléments de la procédure d'élaboration des décisions. Ces avis ne sont
pas des décisions admin.
• Les déclaration d'intention, de vœux
Ce 30 décembre 2011, Société TERRA 95 : la délibération par laquelle l'organe délibérant émet un vœu, ce n'est pas une décision
susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Parfois on va avoir des actes considérés comme préparant une mesure ultérieure mais qui constituent de véritables décisions admin.
Ce 13 mai 1999 , Région Limousin.
Lorsque que le JA est saisi, il ne s'arrête pas au terme utilisé par les autorités compétentes. Il pourra requalifier l'acte en question ni
nécessaire.
• Les mises en demeure
Se ne sont pas des décisions admin en principe. Sauf dans certains cas :
– si elles comportent une menace de sanction
– si elles contiennent un délai obligatoire pour que le destinataire adapte son comportement
• Les mesures qui accompagnent ou qui suivent une décision
Il permet l'application de la décision, ce type de mesure n'apporte rien a la légalité. Ce sont des actes qui confirment une décision
antérieure. De même pour un acte qui fait publicité à une décision admin lorsque cette mesure ne fait pas grief.
Ex : une notification.
B- Les circulaires
On parle aussi d'instruction, de note de service. Il s'agit de mesures prisent par une autorité admin pour régler le fonctionnement
interne du service, l'auteur de la circulaire est en principe le chef de service et la circulaire est a destination des agents placés sous son
autorité. Traduction du pouvoir hiérarchique au sein de l'administration. Ces circulaires ont pour objet d'interpréter le droit existant ou
, de permettre une application claire et uniforme des textes en vigueur. L'acte n'a pas d'effet sur les citoyens en principe, seulement sur
les agents.
Il y a environ 10.000 circulaires par an, pratique essentiellement française. Le supérieur va donner a ses agents par l'intermédiaire des
circulaires les indications nécessaires pour assurer l'organisation et le fonctionnement du SP. L'autorité admin va interpréter une loi ou
un décret et va préciser la façon dont ces textes doivent être appliqués au sein du service ou ministère.
Interpréter une norme = en dégager le sens, la portée. La marge entre l'interprétation et l'ajout au droit peut parfois être mince.
L'interprétation du droit doit rester neutre, une circulaire n'ajoute pas de nouvelles conditions. La difficulté est qu'une autorité admin
ajoute quelque chose au droit, du coup la circulaire ne fait plus qu'une interprétation mais créer du droit, elle devient donc une
décision admin.
Le JA a voulu raisonner en 2 temps :
– il a tout d'abord opposer 2 types de circulaires qui reposait sur le caractère réglementaire ou interprétatif de celle-ci.
CE Ass. 29 janvier 1954, Institutions Notre dame du KREISKER : décision qui distingue circulaire interprétative et
réglementaire. Les « vrais circulaires » sont celles qui sont purement interprétatives, qui ne sont pas des décisions admin,
elles ne s'intègrent pas au bloc de légalité, pas de recours possible devant le JA.
Dans cette affaire, mise en cause d'une circulaire prisent par l’Éducation nat, fixant de nouvelles règles pour la constitution
de dossier de subvention pour les établissements privés = circulaire normative puisqu'elle créée des règles nouvelles. Recours
pour excès de pouvoir possible avec ce type de circulaire puisqu'elle est normative, c'est une décision admin.
Loi du 17 juillet 1978 imposait la publication de ses textes mais a partir du moment ou il ne s'agit pas d'un acte normatif, ne
s'intégrant pas a la légalité, un administré ne pouvait pas se fonder sur une circulaire pour obtenir ou contester une décision.
Pour pouvoir édicter des circulaires réglementaires, normatives, il faut disposer du pouvoir réglementaire. Les ministres qui
ne disposent pas de ce pouvoir sont les plus concernés par l'édiction de circulaire. La circulaire est donc illégale car son
auteur est incompétent. Elle sera le plus souvent annulée pour incompétence mais aussi parce qu'elle ne respecte pas la
norme qu'elle est chargée d'interpréter.
Le juge va essayer d'approfondir son contrôle, il va vérifier que la circulaire ne méconnaît aucune autre règle de droit.
CE, 15 mai 1987 Ordre des avocats a la Cour de Paris.
Le juge va aussi vérifier que la circulaire interprète exactement les dispositions dont elle doit faire application.
CE Ass, 29 juin 1990 Arrêt GISTI.
CE, 18 juin 1993 IFOP : le juge estime qu'une circulaire fait grief dès lors que l'interprétation donnée en termes impératifs
conduit a prescrire l'application de textes illégaux ou contraire a des normes juridiques supérieures.
Problème de l'affaire KREISKER : Logique juridique = pour savoir si une circulaire était réglementaire, le juge devait regarder son
contenu, il était obligé de regarder si la nouvelle norme était contraire a d'autre texte ou non. Pour que le juge s'estime compétent, il
devait déjà avoir fait un contrôle.
CE Ass 28 juin 2002, Arrêt VILLEMAIN : L'interprétation de l'autorité admin donne au moyen de dispositions impératives a caractère
général, des lois et règlements n'étant susceptibles d'être déférés que si l'interprétation en question méconnaît le sens et la portée des
prescriptions qu'elle doit expliquer.
CE 18 décembre 2002, Arrêt DUVIGNERES : les dispositions impératives a caractère général d'une circulaire ou instruction
doivent être regardée comme faisant grief. La circulaire doit être impérative pour que le recours soit recevable.
Désormais on ne distingue plus circulaires interprétatives et réglementaires mais celle impératives ou prescrites.
Le juge va vérifier si la circulaire a un caractère impératif (recours possible) ou non. Si elle prescrit quelque chose, elle est impérative
(recours possible).
CE 6 mars 2006, Syndicat des enseignants et artistes.
Est ce que la circulaire est indicative ou impérative ?
– Dès lors que la circulaire contient le terme « prescrit » elle est impérative.
– Si la circulaire est indicative = par de recours possible
– Si la circulaire est impérative = plusieurs hypothèses :
– Est ce que l'interprétation prescrite respecte le sens et la portée des dispositions qu'elle doit expliciter ?
– Est ce que cette circulaire ne réitère pas une norme contraire ou illégale ?
– Est ce que cette circulaire pose une règle nouvelle ?
Beaucoup de JP en la matière : CE 26 décembre 2012, Association libérer les Mademoiselle : Le 1er ministre avait pris une circulaire
reprenant des circulaires antérieures relatives a la suppression des termes « mademoiselle ».
CE 12 décembre 2012, Syndicats des médecins inspecteur de santé publique : circulaire d'un ministre qui ne relevait pas de sa
compétence.
Une QPC est recevable si elle est soulevée a l'appui d'un recours contre une instruction fiscale alors même que cette instruction se
borne a prescrire a l'admin fiscale d'appliquer des dispositions législatives qui, selon les requérants, serait contraire aux droits et
libertés garantis par la C°. CE 9 juillet 2010
Décret du 8 décembre 2008 prévoit des conditions de publications pour instruction et circulaires, prévoyait de créer un site relevant du
1er Ministre ou serait classer les circulaires et instructions adressés par les ministres aux services et établissements de l'Etat. Si la
circulaire ne figure pas sur le site, elle est inapplicable.
CE 23 février 2011 Association la Cimade : la circulaire du 24 juillet 2008 n'a pas été reprise a la date du 1er mai 2009 sur le site
internet. Conformément au décret, elle doit être considérée comme abrogée.
C- Les directives