DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
www.legifrance.gouv.fr
Droit civil
INTRODUCTION
Février 2015 : article 515-14 du code civil « les animaux sont des êtres vivants doué de sensibilité », avant la
loi des actes de cruauté protégeaient déjà les animaux dans le code pénal (apprivoisés, domestiques ou en
captivité). Mais elle ne fait pas passer les animaux dans la catégorie des personnes, les animaux
appartiennent toujours à la catégorie des biens. Cet article soulèvera quand même des questions.
PARTIE 1- LES PERSONNES PHYSIQUES
La nationalité ne détermine pas le fait d’être humain. A partir de quel moment on reconnaît une personne ?
CHAPITRE 1 : L’EXISTENCE DE LA PERSONNE PHYSIQUE
Commencement de la personnalité: à la naissance, mais la vie peut commencer bien avant la naissance
(question délicate de l’avortement). C’est la loi qui détermine la durée de la personnalité.
SECTION 1/ QUELLE EST LA DURÉE DE LA PERONNALITÉ
Les bornes de certitudes sont la naissance au départ et la mort à la fin, elles sont communes à tous les êtres
vivants, toutes personnes physiques, moment qui sont donc scientifiquement consultables.
I-Le commencement
La personnalité commence en principe à la naissance, la personnalité juridique, mais il existe une condition
qui est que l’enfant doit naître vivant et viable.
A)Acquisition de la personnalité
L’acquisition de la personnalité commence à l’accouchement (expulsion), la naissance in-vitro n’est
donc pas concevable. Cette reconnaissance de la personnalité est reconnue si la naissance est
déclarée à l’état civil dans les jours suivants l’événement, s’il n’est pas déclaré une sanction pénale
est engagé qui est de 1500 euros et passés ces 3 jours la déclaration n’est plus possible elle ne
peut être constaté que par un jugement du tribunal de grande instance. Cependant, certaine
exception existe (naissance sur le chemin de l’accouchement, sur une île, à l’étranger, cet.). Les
maternité ou clinique délivrent un certi cat d’accouchement qui servira à la la déclaration à l’état
civil.
L’état civil a 3 registres :
• Les actes de naissances
• De décès, et de mariages.
L’acte sera enregistré dans la commune où l’accouchement a eu lieu.
Le droit fait parfois remonter la personnalité juridique à la conception, le code civil précise chaque
fois qu’il y va de son intérêt, on la considère de 180 à 300 jours où l’enfant a été conçu, il y a alors
une di érence entre l’accouchement et la conception, on retrouve cette règle dans le domaine du
testament ou de la donation (donation avant la naissance qui est valable, exemple décès du père
après la conception). Le droit édite donc une ction qui reconnaît la personnalité juridique avant la
naissance de l’enfant pour des raisons de testament ou de donation. En dehors de l’usage
patrimonial, cette existence de l’enfant à la conception n’existe pas. Notamment concernant la
règle liée à l’avortement.
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, B)L’acquisition de la personnalité suppose que l’enfant naisse vivant et viable.
Si sa personnalité juridique n’est pas reconnue, c’est à dire que juridiquement l’enfant ne sera pas
parvenu à l’existence juridique. La reconnaissance suppose donc qu’il naisse vivant (respirer
complètement à la naissance) et viable (il est présumé viable pour le droit civil quand bien même il
décéderait quelques heures après la naissance). Par contre, si l’enfant respire mais qu’il décède par
la suite, ceux ayant un intérêt pourraient contester sa viabilité (à l’aide d’examens médicaux)
prouvant qu’il manquait à l’enfant des organes essentiels à la vie. Si cette preuve est rapportée, si
quelqu’un prouve que l’enfant n’était pas viable, sa personnalité juridique ne sera pas reconnue,
elle prendra alors fin. Si l’enfant nait vivant et décède peu après, il va donc être enregistré à l’état
civil sur les actes de naissance puis de décès mais si l’enfant n’est pas vivant ou pas viable il
n’existe pas.
L’acte d’enfant sans vie est un acte dressé par l’officier d’état civil et est enregistré dans les actes
de décès à la condition qu’un certi cat médical d’accouchement soit fourni par le/les parents (s). Il
y a environs 3000 à 5000 certificats d’enfant sans vie dressés chaque année. Deux conditions pour
l’enfant mort/né, qu’il pèse au moins 500 grammes ou qu’il ait au moins 22 semaines. Un décret
précis qu’il n’y a pas de limites pour établir un acte d’enfant sans vie (pas de durée de gestation),
on reconnaitrait donc la vie dès la conception.
Il y a donc des éléments qui permettent une réflexion où la personnalité juridique commence à la
conception et non pas à la naissance.
II- La fin de la personnalité juridique
A)La n de la personnalité est déclarée par la mort de l’individu
A partir de cet instant vont prendre fin un certain nombre de mécanismes juridiques comme la
personnalité ou l’héritage. Il y a des règles élaborées par le code de la santé publique qui établit un
certain nombre de critères, ils sont au nombre de 3, ils doivent être simultanément constatés par le
médecin : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ; l’abolition de tous les
réflexes du front cérébral ; l’absence totale de ventilation spontanée. S'ils sont réunis, le décès est
constaté et donc enregistré à l’état civil de la commune où a eu lieu le décès, cet acte sera
enregistré dans un registre (soit spécial, soit le registre classique, naissance, décès, mariage).
Il n’y a pas d’obligation de déclaration de décès mais il y obligation pour toute personne ayant
connaissance de l’identité du décès avec les informations dont la personne dispose. Sauf
présomption d’homicide ou mort non naturelle qui déclencherait une sanction pénale. L’officier d’état
civil délivre un certificat d’inhumation et de transport du corps vers le cimetière.
Une fois que le décès est enregistré les formalités sont accompagnées par un notaire (avec ou non
de compagnie d’assurance) qui répartit le patrimoine du défunt en fonction des règles de droit de
succession qui protègent les enfants (les descendants) et le conjoint survivant marié. La personne
peut par testament (par legs) désigner un successeur soit pour une partie de son patrimoine ou pour
la totalité. Par contre la loi interdit de déshériter les descendants. Tant que la succession n’est pas
terminée la personnalité juridique survit
Question de l’euthanasie ? Le droit à la dignité.
Le droit à la vie implique-t-il le droit à la mort ? On aurait alors une maitrise de sa survie.
2002 => affaire d’une femme paralysée en Angleterre qui demande une autorisation pour son mari
de mettre fin à ses jours, la Cours européenne des droits de l’homme répond que «! le droit à la vie
ne comprend pas le droit à la mort !» et «! il n’appartient pas à la cour de se substituer aux états
pour répondre à cette question, c’est aux états de légiférer en la matière !».
En 2015 => dans l’espace de la cour européenne des droits de l’homme, le suicide assisté n’est
toujours pas autorisé.
Exemple avec l’affaire Humbert de 2004, d’un pompier paralysé dans le coma, où sa mèreaidé par
le corps médical met fin à ses jours, cette affaire débouchera sur un non-lieu.
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INTRODUCTION
Février 2015 : article 515-14 du code civil « les animaux sont des êtres vivants doué de sensibilité », avant la
loi des actes de cruauté protégeaient déjà les animaux dans le code pénal (apprivoisés, domestiques ou en
captivité). Mais elle ne fait pas passer les animaux dans la catégorie des personnes, les animaux
appartiennent toujours à la catégorie des biens. Cet article soulèvera quand même des questions.
PARTIE 1- LES PERSONNES PHYSIQUES
La nationalité ne détermine pas le fait d’être humain. A partir de quel moment on reconnaît une personne ?
CHAPITRE 1 : L’EXISTENCE DE LA PERSONNE PHYSIQUE
Commencement de la personnalité: à la naissance, mais la vie peut commencer bien avant la naissance
(question délicate de l’avortement). C’est la loi qui détermine la durée de la personnalité.
SECTION 1/ QUELLE EST LA DURÉE DE LA PERONNALITÉ
Les bornes de certitudes sont la naissance au départ et la mort à la fin, elles sont communes à tous les êtres
vivants, toutes personnes physiques, moment qui sont donc scientifiquement consultables.
I-Le commencement
La personnalité commence en principe à la naissance, la personnalité juridique, mais il existe une condition
qui est que l’enfant doit naître vivant et viable.
A)Acquisition de la personnalité
L’acquisition de la personnalité commence à l’accouchement (expulsion), la naissance in-vitro n’est
donc pas concevable. Cette reconnaissance de la personnalité est reconnue si la naissance est
déclarée à l’état civil dans les jours suivants l’événement, s’il n’est pas déclaré une sanction pénale
est engagé qui est de 1500 euros et passés ces 3 jours la déclaration n’est plus possible elle ne
peut être constaté que par un jugement du tribunal de grande instance. Cependant, certaine
exception existe (naissance sur le chemin de l’accouchement, sur une île, à l’étranger, cet.). Les
maternité ou clinique délivrent un certi cat d’accouchement qui servira à la la déclaration à l’état
civil.
L’état civil a 3 registres :
• Les actes de naissances
• De décès, et de mariages.
L’acte sera enregistré dans la commune où l’accouchement a eu lieu.
Le droit fait parfois remonter la personnalité juridique à la conception, le code civil précise chaque
fois qu’il y va de son intérêt, on la considère de 180 à 300 jours où l’enfant a été conçu, il y a alors
une di érence entre l’accouchement et la conception, on retrouve cette règle dans le domaine du
testament ou de la donation (donation avant la naissance qui est valable, exemple décès du père
après la conception). Le droit édite donc une ction qui reconnaît la personnalité juridique avant la
naissance de l’enfant pour des raisons de testament ou de donation. En dehors de l’usage
patrimonial, cette existence de l’enfant à la conception n’existe pas. Notamment concernant la
règle liée à l’avortement.
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, B)L’acquisition de la personnalité suppose que l’enfant naisse vivant et viable.
Si sa personnalité juridique n’est pas reconnue, c’est à dire que juridiquement l’enfant ne sera pas
parvenu à l’existence juridique. La reconnaissance suppose donc qu’il naisse vivant (respirer
complètement à la naissance) et viable (il est présumé viable pour le droit civil quand bien même il
décéderait quelques heures après la naissance). Par contre, si l’enfant respire mais qu’il décède par
la suite, ceux ayant un intérêt pourraient contester sa viabilité (à l’aide d’examens médicaux)
prouvant qu’il manquait à l’enfant des organes essentiels à la vie. Si cette preuve est rapportée, si
quelqu’un prouve que l’enfant n’était pas viable, sa personnalité juridique ne sera pas reconnue,
elle prendra alors fin. Si l’enfant nait vivant et décède peu après, il va donc être enregistré à l’état
civil sur les actes de naissance puis de décès mais si l’enfant n’est pas vivant ou pas viable il
n’existe pas.
L’acte d’enfant sans vie est un acte dressé par l’officier d’état civil et est enregistré dans les actes
de décès à la condition qu’un certi cat médical d’accouchement soit fourni par le/les parents (s). Il
y a environs 3000 à 5000 certificats d’enfant sans vie dressés chaque année. Deux conditions pour
l’enfant mort/né, qu’il pèse au moins 500 grammes ou qu’il ait au moins 22 semaines. Un décret
précis qu’il n’y a pas de limites pour établir un acte d’enfant sans vie (pas de durée de gestation),
on reconnaitrait donc la vie dès la conception.
Il y a donc des éléments qui permettent une réflexion où la personnalité juridique commence à la
conception et non pas à la naissance.
II- La fin de la personnalité juridique
A)La n de la personnalité est déclarée par la mort de l’individu
A partir de cet instant vont prendre fin un certain nombre de mécanismes juridiques comme la
personnalité ou l’héritage. Il y a des règles élaborées par le code de la santé publique qui établit un
certain nombre de critères, ils sont au nombre de 3, ils doivent être simultanément constatés par le
médecin : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ; l’abolition de tous les
réflexes du front cérébral ; l’absence totale de ventilation spontanée. S'ils sont réunis, le décès est
constaté et donc enregistré à l’état civil de la commune où a eu lieu le décès, cet acte sera
enregistré dans un registre (soit spécial, soit le registre classique, naissance, décès, mariage).
Il n’y a pas d’obligation de déclaration de décès mais il y obligation pour toute personne ayant
connaissance de l’identité du décès avec les informations dont la personne dispose. Sauf
présomption d’homicide ou mort non naturelle qui déclencherait une sanction pénale. L’officier d’état
civil délivre un certificat d’inhumation et de transport du corps vers le cimetière.
Une fois que le décès est enregistré les formalités sont accompagnées par un notaire (avec ou non
de compagnie d’assurance) qui répartit le patrimoine du défunt en fonction des règles de droit de
succession qui protègent les enfants (les descendants) et le conjoint survivant marié. La personne
peut par testament (par legs) désigner un successeur soit pour une partie de son patrimoine ou pour
la totalité. Par contre la loi interdit de déshériter les descendants. Tant que la succession n’est pas
terminée la personnalité juridique survit
Question de l’euthanasie ? Le droit à la dignité.
Le droit à la vie implique-t-il le droit à la mort ? On aurait alors une maitrise de sa survie.
2002 => affaire d’une femme paralysée en Angleterre qui demande une autorisation pour son mari
de mettre fin à ses jours, la Cours européenne des droits de l’homme répond que «! le droit à la vie
ne comprend pas le droit à la mort !» et «! il n’appartient pas à la cour de se substituer aux états
pour répondre à cette question, c’est aux états de légiférer en la matière !».
En 2015 => dans l’espace de la cour européenne des droits de l’homme, le suicide assisté n’est
toujours pas autorisé.
Exemple avec l’affaire Humbert de 2004, d’un pompier paralysé dans le coma, où sa mèreaidé par
le corps médical met fin à ses jours, cette affaire débouchera sur un non-lieu.
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