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Droit des contrats partie 1 : La formation du contrat

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Note de cours de droit des contrats L2-S3 Partie 1/2 La formation du contrat Couleurs + jurisprudence incorporé au cours et expliquée Année

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2025-2026
Droit civil : droit commun des contrats :
Introduction :
Le droit commun des contrats a une fonction supplétive.

Section 1 : L’obligation
La notion d’obligation est essentielle en droit des contrat car le contrat est une source
d’obligation. Nous allons donc présenter la notion d’obligation retenue par le droit des contrats,
puis les sources d’obligations.

I- La notion d’obligation
Présenter la notion d’obligation nous oblige à présenter la notion d’obligation retenue par
le droit des contrats et les autres notions d’obligations.

A- La dé nition retenue de l’obligation
Le premier constat est que le terme d’obligation a plusieurs signi cations. Il désigne de
manière général les devoirs qui pèsent sur une personne. Les obligations que l’on vit sont
diverses, elles ne relèvent pas tjrs de la sphère juridique (EX : obligation religieuse, familiale,…).

En droit commun des contrats le terme d’obligations a également plusieurs signi cations
et utilisations. Plus largement dans le droit le terme d’obligation a plusieurs signi cations
juridiques. On va voir 2 utilisations du terme d’obligation.

Pour le droit commun des contrats le terme d’obligation désigne un lien de droit qui unit 2
personnes, un débiteur et un créancier. Ce lien de droit permet au créancier d’exiger de son
débiteur qu’il fasse quelque chose. On va s’intéresser aux 2 partis.

Le créancier est le sujet dit actif de l’obligation. Il est désigné ainsi car le lien de droit, ou
rapport d’obligation, fait naitre a son pro t une créance, un droit de créance. Au titre de ce droit
de créance le créancier peut exiger de son débiteur qu’il exécute ce à quoi il s’est engagé.

Le droit de créance est l’aspect actif, positif de l’obligation.

Le débiteur est le sujet passif. Il est désigné ainsi car le lien de droit fait naître une dette a sa
charge. Le débiteur en raison de sa dette doit exécuter ce à quoi il s’est engagé envers le
créancier.

La dette est l’aspect passif de l’obligation.

EX : schématiquement on peut retenir que le contrat de vente fait naitre à l’égard du vendeur une
créance de prix et une obligation de dépense de la chose vendue ou achetée. Coté acheteur cela
fait naitre une dette de prix et une créance de délivrance de la chose achetée.

L’obligation revêt plusieurs spéci cités. La première est que l’obligation est un élément du
patrimoine du débiteur et du créancier. C’est en ce sens qu’il s’agit d’un droit patrimoniale. La
place de cet élément dans le patrimoine est simplement di érente selon si l’on envisage
l’obligation du point de vu du débiteur ou du créancier. L’obligation est inscrite au passif du
patrimoine du débiteur et à l’actif du patrimoine du créancier.

Le droit de créance (de même pour la dette) est un droit personnel (par opposition au droit réel
qui est un droit imposable a tous, personne ne peut nous empêcher d’utiliser la chose).

B- La distinction des obligations naturelles et des obligations juridiques
L’obligation que l’on vient d’évoquer est également une obligation juridique ou civile. Cette
distinction nous permet de faire la di érence avec les obligations naturelles dont la portée



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juridique est moindre. Pour mesurer cette di érence entre ces deux catégories on peut tout
d’abord s’intéresser à la distinction puis à la quali cation de ces obligations.

1- La presentation de la distinction
Sur le plan émotionnel les obligations se distinguent de part leurs exécution. Le créancier
tient de celle-ci non seulement le droit de recevoir l’obligation, mais également le droit d’obliger
l’exécution du débiteur lorsque ce dernier n’exécute pas automatiquement. Le créancier
peut alors recourir au soutient de la force public. En ce sens les obligations civiles peuvent
exercer un pouvoir de contrainte sur son débiteur.

EX: un locataire peut ne pas payer ses loyers, dans ce cas le propriétaire peut engager des
poursuites auprès des tribunaux.

À l’opposé, les obligations naturelles ont pour particularité de contenir un engagement
dépourvu de pouvoir de contrainte. Ainsi l’exécution d’une obligation dépend uniquement de la
bonne volonté du débiteur. Si le débiteur ne respecte pas son obligation le créancier ne peut pas
le lui obliger.

La réalité est plus nuancée que ce qui se dégage de cette présentation car les obligations
naturelles peuvent dans certaines situations produire des e ets d’ordinaires produits par les
obligations juridiques. Elles le font en « transformant » l’obligation naturelle en une obligation
juridique.

Il y a 2 illustrations de ce passage :
-> La première solution vise l’obligation naturelle volontairement exécutée par le
débiteur, le droit va alors considérer que cette exécution est valable dès lors qu’elle est
volontaire et réalisée en connaissance de cause par l’exécuteur. Le droit va simplement tirer
une conséquence de cette exécution, parce que cette exécution est valable le débiteur ne pourra
pas la contester pour obtenir restitution de ce qui a été exécuté en se fondant simplement sur la
nature de l’obligation, donc de l’obligation naturelle.

Cette solution est inscrite dans l’ancien Art 1235 Mais maintenant dans l’Art 1100 al 2 « les
obligations juridiques peuvent naitre de l’exécution volontaire d’un devoir de conscience envers
autrui ».

Ainsi que dans l’Art 1302 al 2 « la restitution n’est pas admis à l’égard des obligations naturelles
qui ont été volontairement acquittés »

-> La deuxième c’est la promesse d’exécuter l’obligation naturelle. Ici le débiteur
s’engage, promet, de lui-même, d’exécuter l’obligation naturelle. Cet engagement « transforme »
ce qui était une obligation naturelle en obligation juridique. Grace à la promesse d’exécuter le
créancier retrouve un pouvoir de contrainte contre son débiteur. Pouvoir qui lui permet
d’obliger l’exécution de l’engagement prit par le débiteur.

Cette solution a un encrage textuelle, elle provient de l’Art 1100 al 2 « les obligations peuvent
naitre de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience entre autrui ».

2- La quali cation d’obligation naturelle
Cette quali cation a des conséquences juridiques importantes pour le créancier et le
débiteur, il y a donc un intérêt à identi er la nature d’une obligation. Or, en pratique on se rend
compte que ce travail d’identi cation peut se révéler particulièrement délicat.

Antérieurement à la reforme qui est opérée par l’Ordonnance du 10 février 2016 il n’existe pas
de dé nition légale de l’obligation naturelle, il n’y a pas non plus de liste. Le texte ne dit pas
explicitement ce qu’est une obligation naturelle, mais évoque ce régime de manière ponctuelle.



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Parce que le droit est assez silencieux sur ces obligations naturelles la doctrine va essayer de
caractériser ces obligations.

Il y a aujourd’hui deux conceptions qui se sont dégagés de cette obligation naturelle :
-> La première conception s’appuie sur le droit romain, elle va être rattachée notamment
aux travaux d’Aubry-airôt ? Selon eux les obligations naturelles correspondent à des
questions civiles « dégradés » ou encore « imparfaites ». Dans cette conception les obligations
civiles qui ont perdus leur pouvoir de contrainte ou qui n’ont jamais eu un pouvoir de contrainte
en raison du vice qui les a ectent sont vus comme dégradés.

EX : nous disposons tous d’un délai pour agir en justice, de même il y a un délais demandé au
justiciable pour l’exécution de cette créance. Dans le cas de l’obligation naturelle on considère
que la créance qui a dépassé ce délais à « dégénérer » en obligation naturelle.

-> La seconde conception est très di érente, elle est inspirée des canonistes, des
travaux de Potier et ensuite de Ripert on a une conception imprégnée de morale. Les
obligations naturelles seraient des devoirs moraux qui prennent place dans le droit des
obligations. Le terme de moral étant moins apprécié on parle désormais de devoir de
conscience.

La JP n’a pas choisit telle ou telle conception. En pratique on se rend compte dans le droit positif
que les 2 conceptions se retrouvent. Il y a quelques éléments qui renvoient au droit romain
et des solutions jurisprudentiels qui renvoi à ce devoir de conscience des canonistes. L’examen
de la JP montre que la deuxième conception est particulièrement utilisée dans certaines relations
comme les relations familiales ou d’a aires.

EX : une personne qui promet à un enfant de le soutenir nancièrement peut constituer une
obligation naturelle qui se transforme par la promesse en une obligation civile.

La reforme du droit des contrats de 2016 n’a pas bouleversé ces conceptions.

On a 2 constats qui s’imposent face à cette reforme :
-> On n’a toujours pas de dé nition des obligations naturelles, toujours pas non plus de
liste.
-> Mais les textes ne sont pas non plus tout à fait silencieux. L’art 1100 al 2 mentionne une
conception moderne de cette obligation naturelle. Ce même texte reprend des éléments de
régime d’avant la reforme.

Le choix qui semble avoir été fait à l’art 1100 c’est de se rattacher à la deuxième conception avec
un « devoir de conscience envers autrui » qui renvoi au devoir moral.

Or il existe des textes en dehors du droit commun des contrats que l’on explique que par la
première conception à l’art 2249.

II- Les sources de l’obligation
Au fond c’est l’Art 1100 qui identi e les sources de l’obligation. Il les liste. « les obligations
naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naitre
de l’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ».

Il y a 4 sources :
-> l’exécution volontaire ou les promesses d’exécution des obligations naturelles
-> la loi
-> les faits juridiques
-> les actes juridiques

- La première source ( l’exécution volontaire ou les promesses d’exécution des obligations
naturelles) renvoi au développement précédent.

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- La deuxième source, la loi, démontre que la loi crée des obligations à la charge des sujets de
droit.
EX : la loi prévoit des obligations de sécurité, alimentaire,….
Parmi les sources de l’obligation la loi à une place particulière car elle est source du droit, elle va
donc être source à la fois d’obligation et c’est elle qui xe le cadre général et qui dit quelles sont
les autres sources d’obligation.

- La troisième source, les faits juridiques, ils sont dé nis par la loi à l’Art 1100-2 al 1 qui dispose
«les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à
la responsabilité extra-contractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations ».
La variété des fais juridiques fait que la doctrine a tendance à les classer :
• faits juridiques volontaires / involontaires
• faits juridiques licites / illicites

-> Les faits juridiques involontaires crées leurs e ets juridiques indépendamment de
la volonté de l’auteur.
-> Les faits juridiques volontaires ont des e ets recherchés par l’auteur.

-> Les faits juridiques licites correspondent à des faits juridiques que le droit admet.
Cela recouvre les quasi-contrats et des situations volontaires auxquels la loi fait produire des
e ets de droit.
EX : la possession
Les faits juridiques vont designer des situations dans lesquels un déséquilibre patrimonial est
survenu et le droit considère que ce déséquilibre n’est pas nécessairement légitime et qu’il
convient de le corriger. On le corrige en reconnaissant à la victime du déséquilibre une créance
particulière qui peut être de restitution, d’indemnisation ou de remboursement.
-> Les fais juridiques illicites correspondent a des faits générateur de responsabilité
civile, à ce titre nous les examinerons au second semestre.

- La quatrième source, les actes juridiques, ils sont dé nis par la loi à l’art 1100-1 al 1 qui
dispose «les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des e ets
de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux » . L’acte juridique se singularise par sa
source, sa source étant une ou plusieurs manifestation de volonté. L’Art 1100-1 du c.civ.
On distingue les actes juridiques unilatéraux et les actes juridiques conventionnels.

-> L’acte juridique unilatéral est une manifestions d’une volonté unique en vu de
produire des e ets de droit.
EX : la renonciation à un droit est un acte juridique unilatérale, de même pour la démission,…

À l’origine la doctrine classait dans les actes juridiques unilatéraux les actes juridiques qui
devaient reconnaitre, établir, créer une situation ou un droit pré-existant ou y renoncer.

C’est poser la question de savoir si ces actes sont créateur et peuvent être plus qu’une création
ou un abandon. S’est posé la question de savoir : Un individu peut-il s’instituer lui même débiter
ou créancier ? Or, NON. On considère que l’on ne peut pas instituer une personne créancier, il ne
peut donc pas y avoir d’engagement.

Ainsi dans le sens inverse on considère que l’engagement suppose l’accord de volonté, ainsi on
ne peut pas s’instituer débiteur. La liberté fait que l’on peut refuser de recevoir.

Mais il y a 2 réserves :
- la loi peut consacrer autrement, elle peut faire des dérogations (EX: testament)
- la JP peut parfois retenir des solutions que l’on ne peut expliquer que par l’engagement
unilatérale (EX: la JP un temps retenue en matière d’o re de contractée et de maintient de
l’o re de contractée). Ces solutions ont cependant évolués.


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June 26, 2026
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