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Notes de cours

Cours de Régime Général des Obligations

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Cours complet du 1er semestre de L3 de RGO

Aperçu du contenu

Régime général des obligations.
Manuel de Jérôme François
Manuel de Maxime Julienne
Manuel de Savaux

I) Des obligations.

1) Définition.

Qu’est-ce qu’il y a de commun entre un énorme contrat d’affaire, un enfant renversé et une
erreur de virement commis par une banque ?
Le point commun c’est l’obligation, c’est un rapport qui fait naître une ou plusieurs
obligations. L’obligation est le lien de droit « vinculum juris » en vertu duquel une personne
appelée le débiteur est tenue de provoquer un avantage à une autre appelée le créancier.

2) Situation dans la classification des droits subjectifs.

Sorte d’arbre généalogique, les droits subjectifs sont des prérogatives qui sont reconnues au
sujet de droit par le droit objectif c’est-à-dire par des règles de droit et qui sont sanctionnées
par ce droit objectif.
Au sein de ces droits subjectifs on y trouve différents droits : droit extrapatrimoniaux et
patrimoniaux.
Les droits ex patrimoniaux n’ont pas de valeur monétaire, ne figure pas dans le patrimoine de
la personne : droit de vote, droit au respect de la vie privée par exemple qui ne sont pas
évaluable en argent, imprescriptible et intransmissible.
Les droits patrimoniaux sont évaluables en argent et donc ils figurent dans le patrimoine de la
personne, transmissibles et le plus souvent prescriptibles : le droit de propriété par exemple.
Au sein des patrimoniaux il y a les droits réels et personnels : les droits réels sont des droits
qu’une personne détient directement sur une chose et qui comporte trois prérogatives : usus,
fructus, abusus. Pour obtenir les utilités que procure le droit, on ne doit pas passer par
l’intermédiaire d’une personne.
Les droits personnels sont les droits que l’on détient à l’encontre d’une personne ; pour
obtenir l’avantage que le droit perso est supposé nous procurer, une personne qui est le
débiteur doit accomplir ou ne pas accomplir de faire quelque chose. L’obligation est l’objet du
droit personnel.


3) Double composante.

Double rapport : c’est un lien et un bien. Lien entre deux ou plusieurs personnes, un lien
interpersonnel entre le débiteur et le créancier ; le créancier à un pouvoir de contrainte sur le
débiteur ou à tout moins un pouvoir de contrainte sur les biens de la personne du débiteur.
C’est pour cela qu’on parle de rapport de droit. L’obligation emporte un rapport contraignant
entre un débiteur et son créancier.



1

,« Haftung » : face passive et face active. La face active est du point de vue du créancier dont
le créancier est une créance. La face passive est du côté de celui qui doit exécuter la prestation,
le débiteur a une dette.

L’obligation peut être un bien, dans ce cas c’est une richesse qui figure dans le patrimoine du
créancier, une satisfaction qui est due et qui va représenter un certain quantum ; On parle de
« should ». Valeur positive qui figure à l’actif du patrimoine du créancier et va apparaître dans
les rapports avec les tiers. Le créancier va parfois avoir intérêt à faire circuler l’obligation et
donc il va y avoir des transferts d’obligation d’un patrimoine à l’autre.


4) Sources.

Comment et pourquoi naissent les obligations ?
L’ordonnance du 10 février 2016 qui a réformé le droit des contrats, le droit du RGO et de la
preuve a drôlement simplifié les sources des obligations.
Le code civil dispose d’un titre « source de l’obligation », l’article 1100 contient deux alinéas
« les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi »
« les obligations peuvent naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un
devoir de conscience envers autrui ».
Le contrat d’affaire c’est l’obligation qui naît du contrat, selon l’article 1101 du code civil le
contrat est un « accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer,
modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Le fait délictuel ou délit ; une personne commet une faute et cause un dommage à une
personne, l’auteur de la faute devient débiteur d’une obligation de réparation à l’encontre de
la victime qui est créancier. Article 1240 du code civil.
L’erreur de virement est l’obligation du quasi-contrat, la répétition de l’indu ; une personne a
payé une somme d’argent qu’elle ne devait pas recevoir. La personne va devoir rendre l’argent
à celui qui l’a payé pour rétablir l’équilibre entre les deux patrimoines. L’article 1300 du code
civil qui définit comme « les faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui
qui en profite sans y avoir droit et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ». Il y
a trois quasi-contrats : la gestion d’affaire, l’enrichissement sans cause et le paiement de
l’indu.

L’article 1100 expose que les obligations naissent d’acte juridique, de fait juridique ou de
l’autorité seule de la loi. L’acte juridique recouvre essentiellement les contrats mais également
les actes unilatéraux. Quant aux faits juridiques il y a l’article 1100-2 qui dit que ce sont des
« agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit ». Les faits
juridiques recouvrent à la fois le délit (fait involontaire) et le quasi-contrat (fait volontaire).
On peut faire la distinction entre les obligations volontaires et non volontaire :
Volontaire lorsqu’elles naissent de la volonté des personnes (contrats ou actes unilatéraux).
Involontaire lorsqu’elles ne naissent pas de la volonté des personnes, faits juridiques,
agissements ou événement auxquels la loi affecte des effets de droit : involontaire sont les
délits et volontaire ce sont les quasi-contrats.
Il faut distinguer la différence dans le quasi-contrat la volonté intervient mais seulement à
l’origine de l’agissement ; en revanche il n’y a pas de volonté de créer une obligation civile. Ce
qui créé l’obligation c’est l’effet que la loi attache au fait qui a été spontanément exécuté.


2

,Dans l’acte juridique la volonté intervient à deux niveaux : au moment de la source dans le fait
initial mais aussi dans la volonté de faire naître une obligation civile.

Les obligations qui naissent du seul fait de la loi sont assez résiduelles, en général on cite
l’exemple de l’obligation alimentaire article 205 et suivant du code civil.
Les actes juridiques ne produisent des effets que parce que la loi leur confère cette force
juridique ; c’est bien la loi qui dit que les contrats obligent.
« Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait », la loi fait en sorte que la liberté
contractuelle puisse être exprimé.
Dans le fait juridique les effets sont tirés directement de la loi, cette obligation est tenue
directement par la loi.


Cas particulier de l’obligation naturelle (transformée en obligation civile).


Avant la réforme de 2016 il n’y avait aucun texte pour consacrer la notion d’obligation
naturelle, elle existait déjà. Un trait de son régime était déjà envisagé dans le code civil à
l’ancien article 1235 du code civil qui encadrait le paiement de l’indu. Mais la notion même ne
figurait pas dans le code civil. L’obligation naturelle est seulement l’œuvre de la doctrine et
de la JP qui l’ont progressivement façonné ; différentes approches ayant succédée les unes
des autres que ce soit en doctrine ou en JP.
Le droit ne contraint pas le débiteur de l’obligation naturelle à l’exécuter, il n’y a qu’un
devoir de conscience envers autrui ; devoir qui se distingue de l’obligation civile ; en ce sens
qu’il reste en dehors du champ d’action du droit. Si le débiteur ne veut pas spontanément
exécuter l’obligation, il ne peut y être forcé. Il n’est tenu que par la morale.
Si le débiteur de l’obligation naturelle l’exécute ou même selon l’article 1100 s’il promet
d’exécuter l’obligation naturelle alors il se produit un basculement et l’obligation naturelle se
mue en obligation civile. Pour qu’une telle transformation s’opère il faut que l’exécution ou
la promesse soit faite volontairement (le débiteur ne doit pas avoir été forcé à remplir son
devoir) et en connaissance de cause (consciemment).
Il y a deux grandes règles : tant qu’aucune exécution ou promesse n’a eu lieu alors le
créancier ne peut contraindre le débiteur à remplir son obligation. En revanche, si le débiteur
s’est exécuté de façon involontaire le débiteur peut obtenir restitution. Une fois que
l’obligation a été volontairement et consciemment exécutée alors elle devient une
obligation civile, le débiteur ne peut plus demander la restitution de ce qu’il a versé,
considérait comme juridiquement dû. La règle est exprimée à l’article 1302 alinéa 2 « la
restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement
acquittées ».

Il en existe une grande variété, on peut les classer en deux grandes sortes :
- Les obligations imparfaites : elles auraient pu être qualifiées d’obligation civile mais
une raison juridique empêche d’accéder à cette qualification.plus possible d’avori ce
statut La doctrine s’est posé la question des devoirs de conscience devenant des
obligations civiles ? certains disent que ce doit être des obligations qui sont presque
arrivé à la vie. Cela peut être aussi les obligations qui sont prescrites. Exemple : la
voiture.


3

, - Les obligations naturelles qui existent indépendamment de toutes autres obligations
civiles préexistantes et qui reposent uniquement sur des devoirs moraux dans lesquels
la JP voient des obligations naturelles susceptibles d’être transformées en obligation
civile dès qu’elles sont volontairement et consciemment exécutées. Exemple : devoir
d’assistance de secours alimentaire entre un frère et une sœur, la loi oblige les parents
et enfants à une obligation civile alimentaire ; en revanche cette obligation n’existe
pas entre les frères et sœurs. Si on exécute l’obligation consciemment et
volontairement alors elle se transforme en obligation civile.

L’obligation naturelle soulève de nombreuses incertitudes à la fois sur le plan pratique et sur
le plan théorique. En pratique, on peut se demander ce qu’est un bien moral, d’où il vient,
comment on le définit ? est-ce qu’un commencement d’exécution permet-il de considérer
l’obligation comme civile ? si les obligations naturelles sont nombreuses dans le champ familial
ce n’est pas leur seul champ d’application ; on peut également en trouver dans les relations
des affaires.

Qu’est-ce qui fonde juridiquement la transformation de l’obligation naturelle en obligation
civile ?

L’article du code civil ne se prononce pas sur le sujet, on se reporte donc sur la JP qui a d’abord
proposé le mécanisme de la novation idée qu’il y a une obligation qui va être remplacée par
une autre, une obligation nouvelle éteint une ancienne. La JP voit donc cela comme une
novation mais en réalité cela a été critiqué puisque pour qu’il y ait novation il faut qu’il y ait
une obligation qui s’éteigne avant qu’une nouvelle obligation ne naisse ; or, d’une part en
premier lieu la première obligation n’est pas une obligation civile. Ici l’engagement reste le
même, le fond est le même or sur le principe de novation ce sont deux obligations distinctes.
La JP a montré une autre explication (celle qui demeure à l’heure actuelle), c’est l’engagement
unilatéral de volonté, cette explication a été explicitement présenté dans un arrêt de 1995 la
transformation improprement qualifié novation d’une obligation naturelle en obligation civile,
laquelle repose sur un engagement unilatéral d’exécuter une obligation naturelle n’exige
pas qu’une obligation civile est elle-même préexisté à celle-ci.


II) Un régime général des obligations.

Toutes ces obligations (civiles) vont être construite sur un modèle commun qui va commander
un seul régime juridique. Ce régime juridique depuis la réforme de 2016 repose
essentiellement sur le code civil (titre 4 du livre 3), ce sont les articles 1304 et suivant du code
civil.




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Infos sur le Document

Publié le
27 novembre 2025
Nombre de pages
67
Écrit en
2025/2026
Type
Notes de cours
Professeur(s)
Mme.bleusez
Contenu
Toutes les classes
7,98 €

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