Fiche révision droit administratif
Partie 1
Introduction
Le contrôle non juridictionnel de l’administration :
- Interne : auto-contrôle de l’administration : contrôle hiérarchique, de
tutelle, d’instance, financier.
- Externe : différences organiques entre le contrôleur et le contrôlé, :
contrôle parlementaire, d’autorité administrative indépendantes.
Le recours administratif (règlement non juridictionnel des litiges) :
réclamation adressée a l’administration pour régler un litige sur une
décision, tous les administrés peuvent faire un recours.
- Recours gracieux : auprès de l’auteur de la décision
- Recours hiérarchique : auprès du supérieur de l’auteur de la décision
- Conséquences : modification, abrogation, retrait ou même recours
contentieux
Les modes amiables des litiges :
- Médiation ( conciliation) : résoudre le litige avec l’aide d’un tiers, la
décision du médiateur peut être homologuer par le juge.
o Impartialité, compétence, diligence, confidentialité
o A l’initiative partagée des parties et du juge
o MPO : pour le secteur de la fonction publique
- Transaction : mettre un terme a un litige en privilégiant une solution
rapide, la décision du transigeur peut être homologuer par le juge.
- Arbitrage : litige soumis a un juge privé, ce juge est soit prévue dans
le contrat (clause compromissoire) ou choisi au moment du litige
(compromis), la décision de l’arbitre est obligatoire.
Le contrôle juridictionnel de l’administration :
- Il se base sur le respect de la hiérarchie normative.
- Les obligations de l’administration : de légalité et de particularité
(exercer sa compétence en respectant la loi) sinon annulation ou
dommages et intérêts sauf exceptions :
o État de siège : péril imminent autorités civiles autorités
militaires
o État d’urgence : péril imminent pour l’ordre public venant
d’une calamité extension des pouvoirs de police
o État d’urgence sanitaire : mesure exceptionnelle du covid.
- Indépendance de la juridiction administrative :
o justice retenue déléguée protégée.
, o Principe fondamental reconnu par les lois de la République : le
conseil d’état
- Le contrôle juridique de la juridiction administrative : contrôle de
conformité, de légalité et de régularité, le juge peux annuler mais
pas modifier une décision administrative.
Chapitre 1 : le dualisme juridictionnel
A. Actes et activités lié au juge administratif
Les actes du gouvernement : ils ne sont pas soumis au contrôle
administratif car ils viennent de la doctrine, elles ont un caractère
constitutionnel ou diplomatique immunité juridictionnelle absolue.
- Actes concernent les relations constitutives et législatif
- Actes concernant les relations en le gouvernement et un état
étranger
- Si le juge considère que l’acte se détache des cas ci-dessus il peut
juger
Les actes des autorités administratives : décision de portée générale
émanant d’autorités publiques (circulaire, directives…). Le juge
administratif de peux pas juger sauf s’ils ont des effets notables sur les
administrés.
Les actes législatifs : le seul contrôle administratif possible est le contrôle
de régularité formelle. L’organe législatif ne prend pas que des actes
législatifs, alors ils peuvent être soumis au contrôle de légalité.
Les actes de juridiction judiciaire : le juge administratif est compétent
concernant les actes juridictionnels relatif a l’organisation des juridictions.
Les activités des autorités administratives : elles relèvent toutes du juge
administratif avec présomption.
Les activités des personnes privés : sont soumises au juge administratif s’il
elle gèrent un service public.
B. Le juge judicaire
Liberté individuelle : elle relève du juge judiciaire pour réparer les
dommages, le juge administratif exerce un contrôle de légalité sur
l’atteinte a la liberté individuelle.
, Le droit de propriété privé : le juge judiciaire est compétent sauf pour les
décisions administratives concernant le refus de brevet.
Voie de fait : Lorsque l’administration a procédé à l’exécution forcée dans
des conditions irrégulières d’une décision portant atteinte à la liberté
individuelle ou éteint un droit de propriété. Les juge administratif et
judiciaire peuvent ordonner la cessation de la voie de fait mais seul le juge
judiciaire peut réparer les conséquences de celle-ci.
L’emprise : situation qui prive un particulier de son droit de propriété de
manière irrégulière. Le juge administratif ordonne la cessation de l’emprise
puis le juge judiciaire peut réparer la décision.
La gestion de domaine privé et des spics : le contentieux est géré par le
juge judiciaire sauf exceptions. Les actes règlementaires relatif a
l’organisation du spic relève du juge administratif.
C. La répartition des compétences
Compétence externe interne :
- Externe : entre l’ordre juridictionnel et l’ordre administratif
- Interne : au sein de l’ordre administratif (immédiate et d’ordre
public)
Le tribunal des conflits : 1848 1872
- Organisation paritaire: 8 juges titulaires, 2 remplaçants, 1 président
(élu par les membres du TC), 4 rapporteurs public. Les litiges sont
attribués a un membre du conseil d’état de de la cour de cassation
selon le numéro.
- Fonctions : il protège les justiciables face aux difficultés de choix des
organisation judiciaire ou administrative, si les 2 juridiction se
déclarent incompétentes et protège le juge administratif des
empiètements du juge judiciaire.
o Conflit positif : le préfet soulève que le tribunal judicaire a été
saisie a la place du tribunal administratif
o Conflit négatif : les 2 juridictions se déclarent incompétentes,
le tribunal des conflits tranche.
o Prévention des conflits : renvoi obligatoire (si une des
juridictions s’est déjà déclarer incompétente, l’autre la
transfère directement au tribunal des conflits si elle aussi se
déclare incompétente) et renvoi facultatif (si la compétence
est trop compliqué a déterminée).
- Déni de justice : quand les 2 juridictions rendent des décisions
contraires sur le même objet.
Partie 1
Introduction
Le contrôle non juridictionnel de l’administration :
- Interne : auto-contrôle de l’administration : contrôle hiérarchique, de
tutelle, d’instance, financier.
- Externe : différences organiques entre le contrôleur et le contrôlé, :
contrôle parlementaire, d’autorité administrative indépendantes.
Le recours administratif (règlement non juridictionnel des litiges) :
réclamation adressée a l’administration pour régler un litige sur une
décision, tous les administrés peuvent faire un recours.
- Recours gracieux : auprès de l’auteur de la décision
- Recours hiérarchique : auprès du supérieur de l’auteur de la décision
- Conséquences : modification, abrogation, retrait ou même recours
contentieux
Les modes amiables des litiges :
- Médiation ( conciliation) : résoudre le litige avec l’aide d’un tiers, la
décision du médiateur peut être homologuer par le juge.
o Impartialité, compétence, diligence, confidentialité
o A l’initiative partagée des parties et du juge
o MPO : pour le secteur de la fonction publique
- Transaction : mettre un terme a un litige en privilégiant une solution
rapide, la décision du transigeur peut être homologuer par le juge.
- Arbitrage : litige soumis a un juge privé, ce juge est soit prévue dans
le contrat (clause compromissoire) ou choisi au moment du litige
(compromis), la décision de l’arbitre est obligatoire.
Le contrôle juridictionnel de l’administration :
- Il se base sur le respect de la hiérarchie normative.
- Les obligations de l’administration : de légalité et de particularité
(exercer sa compétence en respectant la loi) sinon annulation ou
dommages et intérêts sauf exceptions :
o État de siège : péril imminent autorités civiles autorités
militaires
o État d’urgence : péril imminent pour l’ordre public venant
d’une calamité extension des pouvoirs de police
o État d’urgence sanitaire : mesure exceptionnelle du covid.
- Indépendance de la juridiction administrative :
o justice retenue déléguée protégée.
, o Principe fondamental reconnu par les lois de la République : le
conseil d’état
- Le contrôle juridique de la juridiction administrative : contrôle de
conformité, de légalité et de régularité, le juge peux annuler mais
pas modifier une décision administrative.
Chapitre 1 : le dualisme juridictionnel
A. Actes et activités lié au juge administratif
Les actes du gouvernement : ils ne sont pas soumis au contrôle
administratif car ils viennent de la doctrine, elles ont un caractère
constitutionnel ou diplomatique immunité juridictionnelle absolue.
- Actes concernent les relations constitutives et législatif
- Actes concernant les relations en le gouvernement et un état
étranger
- Si le juge considère que l’acte se détache des cas ci-dessus il peut
juger
Les actes des autorités administratives : décision de portée générale
émanant d’autorités publiques (circulaire, directives…). Le juge
administratif de peux pas juger sauf s’ils ont des effets notables sur les
administrés.
Les actes législatifs : le seul contrôle administratif possible est le contrôle
de régularité formelle. L’organe législatif ne prend pas que des actes
législatifs, alors ils peuvent être soumis au contrôle de légalité.
Les actes de juridiction judiciaire : le juge administratif est compétent
concernant les actes juridictionnels relatif a l’organisation des juridictions.
Les activités des autorités administratives : elles relèvent toutes du juge
administratif avec présomption.
Les activités des personnes privés : sont soumises au juge administratif s’il
elle gèrent un service public.
B. Le juge judicaire
Liberté individuelle : elle relève du juge judiciaire pour réparer les
dommages, le juge administratif exerce un contrôle de légalité sur
l’atteinte a la liberté individuelle.
, Le droit de propriété privé : le juge judiciaire est compétent sauf pour les
décisions administratives concernant le refus de brevet.
Voie de fait : Lorsque l’administration a procédé à l’exécution forcée dans
des conditions irrégulières d’une décision portant atteinte à la liberté
individuelle ou éteint un droit de propriété. Les juge administratif et
judiciaire peuvent ordonner la cessation de la voie de fait mais seul le juge
judiciaire peut réparer les conséquences de celle-ci.
L’emprise : situation qui prive un particulier de son droit de propriété de
manière irrégulière. Le juge administratif ordonne la cessation de l’emprise
puis le juge judiciaire peut réparer la décision.
La gestion de domaine privé et des spics : le contentieux est géré par le
juge judiciaire sauf exceptions. Les actes règlementaires relatif a
l’organisation du spic relève du juge administratif.
C. La répartition des compétences
Compétence externe interne :
- Externe : entre l’ordre juridictionnel et l’ordre administratif
- Interne : au sein de l’ordre administratif (immédiate et d’ordre
public)
Le tribunal des conflits : 1848 1872
- Organisation paritaire: 8 juges titulaires, 2 remplaçants, 1 président
(élu par les membres du TC), 4 rapporteurs public. Les litiges sont
attribués a un membre du conseil d’état de de la cour de cassation
selon le numéro.
- Fonctions : il protège les justiciables face aux difficultés de choix des
organisation judiciaire ou administrative, si les 2 juridiction se
déclarent incompétentes et protège le juge administratif des
empiètements du juge judiciaire.
o Conflit positif : le préfet soulève que le tribunal judicaire a été
saisie a la place du tribunal administratif
o Conflit négatif : les 2 juridictions se déclarent incompétentes,
le tribunal des conflits tranche.
o Prévention des conflits : renvoi obligatoire (si une des
juridictions s’est déjà déclarer incompétente, l’autre la
transfère directement au tribunal des conflits si elle aussi se
déclare incompétente) et renvoi facultatif (si la compétence
est trop compliqué a déterminée).
- Déni de justice : quand les 2 juridictions rendent des décisions
contraires sur le même objet.