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Résumé Fiches cas pratique CRFPA responsabilité civile

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Fiches cas pratique (protocoles) couvrant le programme de droit des obligations en responsabilité civile (tous types de responsabilité fichés : pour faute, du fait des choses (géénral et spécial), du fait d'autrui (général et spécial) + loi badinter + responsabilité du fait des produits défectueux

Aperçu du contenu

Fiches Cas pratique – Responsabilité civile
Responsabilité Responsabilité délictuelle
contractuelle
Ce qu’elle sanctionne Sanctionne le dommage subiSanctionne tout dommage
par une partie lors né en dehors de l’exécution
de l’inexécution d’un contrat
d’un contrat
La faute La faute contractuelle L'auteur d'une faute délictuelle
réside dans le manquementaàmanqué au devoir général de
une obligation librement diligence incombant à tous
assumée par le débiteur
Dommage réparable Uniquement le Tous les dommages dès
dommage prévu ou prévisible lors qu’ils sont
lors du contrat (qui est en +
certains, personnels, directs et
certain, personnel, direct etlicites
licite)
Prise en compte de la Les fautes contractuelles sont
Même la faute la plus légère
gravité de la faute hiérarchisées en fonction oblige son auteur à la réparer
de leur gravité
Clauses limitatives de Admises Non admises
responsabilité


Articulation des différents régimes de responsabilité
Entre les régimes de droit commun et les régimes spéciaux : Selon un adage, le
droit spécial déroge au général - Specialia generalibus derogant = application du
régime spécial.
Entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle : Cass, civ,
11 janvier 1922 : Pose le principe de non-cumul et de non-option des
responsabilités.
 La victime ne peut ni choisir le terrain de responsabilité qui lui semble être le
plus favorable, ni les cumuler.
 Ainsi le dommage né de l’inexécution d’une obligation contractuelle doit
nécessairement être indemnisé sur la base de la responsabilité contractuelle. À
l’inverse en l’absence de contrat, le dommage devra être réparé sur le
fondement de la responsabilité délictuelle.
Entre la responsabilité du fait d’autrui et les régimes spéciaux de
responsabilité du fait d’autrui : le spécial déroge au général.
 Les responsabilités du fait d’autrui sont alternatives, pas cumulatives. Mais
cumul possible avec une responsabilité personnelle ou du fait des choses.
Entre la responsabilité du fait des choses et les régimes spéciaux de
responsabilité du fait des choses : Specialia generalibus derogant.
 Les régimes de responsabilité du fait des choses ne peuvent pas être cumulés
entre eux.

Entre la responsabilité des parents du fait de leurs enfants et la responsabilité
pour faute personnelle des enfants : superposition des régimes de responsabilité,
la responsabilité seule de l’enfant peut être engagée – ce n’est pas un régime de
substitution de responsabilité.

,Prescription des dommages
Dommage non corporel : La réparation de tous les préjudices autres que corporels
est soumise à la prescription quinquennale de droit commun - art. 2224. Ce délai
commence à courir au jour où la victime a connu ou aurait dû connaitre les faits lui
permettent de l’exercer.

Dommage corporel : La réparation des préjudices corporels est soumise à
la prescription décennale - art. 2226. Ce délai commence à courir à la date de la
consolidation du dommage.
Si même fait générateur cause dommages corporels et incorporel : application de l’art.
2226.

Préjudice écologique : art. 2226-1 – 10 ans à compter de la connaissance du
dommage.
En cas de report du point de départ ou de point de départ flottant : le délai de
prescription ne peut dépasser 20 ans.
Pour toute action en responsabilité médicale : art. L1148-28 CSP – délai de 10 ans.




Conditions de réparation d’un dommage
Pour obtenir une indemnisation, le préjudice doit être réparable : 3 conditions,
élaborées par la JP :

Tout d’abord, il doit être personnel mais il peut être par ricochets.
 Il doit être direct, cela signifie qu’il doit être la suite directe du fait
dommageable.
Cette exigence n'empêche pas que, à côté de la victime principale du dommage,
existent d'autres victimes - victimes par ricochet.
 Le préjudice doit être certain, cad qu’il doit être actuel, ou bien futur s’il
apparait comme la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel.
 Le dommage éventuel n’ouvre pas droit à réparation.
 Le risque de dommages, s’il est certain, est indemnisable – préjudice
d’anxiété…
La distinction du préjudice futur (réparable) et du préjudice éventuel (non réparable)
se manifeste en cas de perte d'une chance, à savoir la disparition actuelle et
certaine d’une éventualité favorable à cause du préjudice subi. La réalisation de
cette chance n’est jamais certaine, on ne peut indemniser l’individu comme si cette
chance était réalisée.
 Depuis des arrêts de 2010, la JP retient qu’il suffit que cette perde de chance
soit réelle pour être indemnisée.
La victime ne pourra toutefois obtenir qu'une fraction du gain espéré, plus ou moins
important selon la probabilité de succès.
 Enfin, le préjudice doit être licite ou légitime, cad que le préjudice ne doit pas
provenir d’une activité illégale ou irrégulière. Le dommage doit avoir porté
atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Cass, 2ème, 24 janvier 2002 : des heures de travail non déclarées provenant d’un
travail dissimulé ne peut être considéré comme un préjudice réparable.

,Cass, Ch. Mixte, 27 février 1970, « Galopin » : le préjudice subi par la concubine
du fait de la mort de son conjoint lui permet de prétendre à une réparation légitime.

 En matière contractuelle, seul le préjudice prévisible est réparable.
Les préjudices peuvent résulter de 2 types d’atteinte : aux corps/personnes ou aux
biens. Dans les deux cas, des préjudices matériels et moraux peuvent être reconnus.
 Le préjudice matériel est un préjudice objectif qui porte atteinte au
patrimoine d’une personne, il peut s’agir d’une perte de gains ou d’un
manque à gagner.
Cass, Com, 1er mars 2023 : reconnait un préjudice additionnel né de la perte de
chances de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée
(investissement…).
 Le préjudice moral, le pretium doloris, il s’agit de toutes les douleurs
physiques et psychiques éprouvées par la victime : résultent de la violation
d’un droit subjectif, d’un dommage corporel ou d’une atteinte aux biens.
Cass, 27 janvier 1982 : indemnisation de la douleur causée par la perte d’un animal,
en l’espèce un chien.
Cass, Com. 15 mai 2012 : préjudice moral d’une personne moral du fait de
diffamation ou d’actes de concurrence déloyale.
 Le dommage corporel consiste dans l’atteinte portée à l’intégrité physique de
la victime (blessures et mort) – combine préjudice matériel et moral
Nomenclature Dintilhac – pas de valeur normative, mais utilisée par les juges. Pour les
victimes directes :
 Patrimoniaux temporaires : dépenses de santé (frais médicaux,
pharmaceutiques), perte de salaires, frais divers (garde des enfants,
travaux ménagers, assistance d’une tierce personne…), perte de gains
professionnels actuels.
 Patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures, frais de
logement/véhicule adapté, assistance par tierce personne, incidence
professionnelle, perte de gains professionnels futurs, préjudice
scolaire/universitaire/ de formation.
 Extrapatrimoniaux temporaires : souffrances endurées, préjudice
esthétique temporaire, angoisse de mort imminente, déficit fonctionnel
temporaire – « perte de la qualité de vie et des joies usuelles ».
 Extrapatrimoniaux permanents : préjudice esthétique permanent
(=atteinte portée à son aspect extérieur), préjudice d’agrément
(=privation temporaire ou définitive d’une partie ou de la totalité des plaisirs
qu’elle pouvait attendre d’une vie normale), préjudice d’établissement
(=privation de la possibilité de mener à bien un projet de vie familiale),
préjudice sexuel…
 Extrapatrimoniaux évolutifs : conscience d’une pathologie évolutive (VIH).
Pour les victimes par ricochet :
 Patrimoniaux : frais d’obsèques et de sépulture, perte de revenus des
proches (revenu annuel du foyer, pension…) et frais divers des proches
(transports, hébergement, restauration à l’occasion du décès),
 Extrapatrimoniaux : préjudice d’accompagnement et d’affection.

Cass, Ass. Plén, 5 avril 2019 : tous les salariés ayant été exposé à l’amiante, en
raison de l’obligation de sécurité de l’employeur, peuvent agir contre lui (revirement
de JP, il fallait être inscrit sur une liste).

, Cass, 23 janvier 2014 & 23 janvier 2019 n°1810706 : consécration du préjudice
moral du défaut d’information médicale.

Cass, 1ère, 18 octobre 2023, n°22-11.492 : constitue un préjudice indemnisable
l’anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage (en l’espèce, distilbène in
utero).
Cass, Crim, 22 mai 2024, 18 juin 2024 : perte de gains professionnels futurs –
lorsque le dommage empêche la victime de réaliser le travail qu’elle exerçait
auparavant, mais avec adaptation de poste ou réduction de temps de travail, ou
seulement avec changement de travail. La victime ne peut être indemnisée de la perte
totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve
privée de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle.
 Mais, 1ère, 5 juin 2024 : retient la solution contraire, l’auteur d’un dommage
doit en réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter
son préjudice dans l’intérêt du responsable. La victime doit être totalement
indemnisée, malgré la possibilité d’entamer des démarches sérieuses de
recherche d’emploi.
Cass, Crim, 2013 : le décès ne crée aucun préjudice direct réparable.

Cass, 2ème, 11 juillet 2024, n°23-10.068 : le préjudice d’angoisse de mort imminente
peut exister même si la victime survit, dès lors qu’elle a subi une atteinte corporelle
suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa
propre mort. Il s’agit d’un préjudice autonome de celui des souffrances endurées,
mais il ne doit pas être réparé 2 fois.
En réalité : la victime n’a pas d’obligation de minimiser son dommage, ainsi, les juges
du fond ne peuvent pas se fonder sur l’absence de démarches pour chercher un emploi
– ils ne peuvent pas se fonder sur le comportement de la victime, puisqu’elle n’a
pas d’obligation dans ce sens. En revanche, la limitation de la réparation peut se
justifier par le fait que la victime a la possibilité d’opérer une reconversion
professionnelle – Cass, 3 avril 2025.
La charge de la preuve pèse sur la victime qui doit faire état des préjudices dont elle
souffre. La preuve peut être rapportée par tout moyen, et notamment par un décompte
d’indemnisation établi par la victime, dont le juge apprécie souverainement la valeur
et la portée – Cass, 10 février 2005.
En matière délictuelle, la réparation du préjudice est totale/intégrale, il ne peut y
avoir pour la victime ni profits, ni pertes – Cass, 2ème, 9 novembre 1976 =/= en
matière contractuelle, la réparation du préjudice se borne au préjudice prévisible.

Cass, 15 février 2024, n°22-20.994 – application JP constante : le droit à réparation
de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition
(génétique/pathologie) lorsque l’affection qui en est issue n’a été révélée ou
provoquée que du fait de l’infraction elle-même.
Cass, 3ème, 27 juin 2024 : les DI contractuels correspondent à la valeur des
préjudices subis en raison de l’inexécution, le créancier ne peut pas obtenir de DI
s’il n’a subi aucun préjudice.

Cass, 4 avril 2024 : énonce que lorsque les juges du fond statuent en matière
extracontractuelle ils ne peuvent apprécier la réparation due à la victime au regard du
caractère disproportionné de son cout pour le responsable du dommage –
solution différente de Cass, 6 juillet 2023 en matière contractuelle, les juges peuvent
prendre en compte une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de
bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Infos sur le Document

Publié le
8 août 2025
Nombre de pages
40
Écrit en
2025/2026
Type
Resume
12,56 €

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