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Cours droit des affaires - droit des sociétés L3 S2

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Cours complet de droit des affaires -droit des sociétés au S2 de L3 (partie 1 : les sociétés à risque limité, partie 2 : les sociétés à risque limité, partie 3 : les opérations de restructuration)

Aperçu du contenu

Par e 1 : Les sociétés à risque illimité
Titre 1 : Les SNC
grandes caractéristiques :
- pas d’apport minimum
- 2 associés minimum ( pas unipersonnelle )
- société de personne
- les associés doivent être commerçants
la volonté d’être SNC :
- quand on n’a pas le choix : les tabacs sont obligés d’être SNC car ils collectent de l’argent pour l’Etat +
jeux de hasards, taxes, …
- quand on a le choix : la SNC est transparente scalement donc on fait comme si elle n’avait pas la
personnalité morale en taxant directement les associés et en cas de pertes, elles sont directement
imputées sur le résultat scal des associés.
c’est intéressant dans les groupes de sociétés car la SNC réalise des pertes qui sont répar es entre les
associés et donne une crédibilité au projet ( on est prêt à me re en jeu son patrimoine même si pas de
patrimoine minimum )
elle a le charme de la discré on : c’est la seule société commerciale qui n’a pas à publier ses comptes



Chapitre 1 : La constitution
arrêt nov. 2023 : gros revirement de jurisprudence
par cularités :
- 2 associés minimum ( classique contrat de société )
- les associés ont la qualité de commerçant ( la loi le dit donc pas d’immatricula on au RCS ) donc il
faut avoir la capacité commerciale ( pas de mineur en principe, majeur sous tutelle, … )
- pas de capital social minimum avec possibilité de tout type d’apport
- les statuts sont signés par tous les associés et chaque associés reçoit un original des statuts + d’autres
orignaux pour formalités légales ( gre e du tribunal de commerce, … )
Chapitre 2 : Le fonc onnement
Sec on 1 : Les gérants
I-La statut du gérant
A-Son statut fiscal et social

la situa on scal : taxes, co sa ons sociales, … ce choix est ++ important car ce sont des coûts
notamment en début d’ac vité quand on n’a pas beaucoup d’argent. le gérant n’est pas traité de la même
manière selon qu’il est associé ou pas :
-gérant non associé :
°d’un point de vue scal, il est assimilé à un salarié donc il est soumis aux impôts dans la
catégorie des traitements SAR. cela permet de béné cier d’un aba ement de 10% : on regarde l’assie e
de l’impôt donc la rémunéra on et la dessus on déduit de ce salaire, 10% car on considère que pour aller
au boulot on a des charges ( essence, navigo, … )
ex salaire de 100.000€, aba ement de 10% donc il reste une assie e imposable de 900.000€
rq : on a le droit d’opter pour un traitement réel
ce e somme versée au gérant est une charge pour la société donc elle est déduc ble de son revenu
global ce qui permet une économie d’impôt
°d’un point de vue social, le gérant d’une SNC non salarié est également assimilé à un salarié donc
les co sa ons sociales versées pour le dirigeant sont les mêmes que celles qui s’appliquent à un salarié
°mais d’un point de vue juridique, ce n’est pas un salarié donc il n’a pas l’assurance chômage, le
SMIC, …

-gérant associé :
°d’un point de vue scal, on le traite comme l’associé de SNC donc comme un commerçant donc
ses rémunéra ons sont traitées comme si c’était des dividendes versées par la société en tant qu’associé
et par conséquent, il est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ( béné ces industriels et
commerciaux )
si la SNC a une ac vité civile, il sera soumis à la catégorie des BNC ( béné ces non commerciaux )
°d’un point de vue social, il est soumis au régime des indépendants donc le régime de la sécurité
sociale prévu pour les travailleurs non salariés donc co sa ons sociales même quand aucune
rémunéra on




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, B-Sa nomination

art L. 221-3 ccom : condi ons + principe posé que tous les associés sont gérants. la SNC est une pe te
société et les associés sont considérés par principe comme gérants donc voulant intervenir dans le
fonc onnement quo dien de la société
mais on peut indiquer dans les statuts 1 ou plusieurs gérants ou alors on peut dire que le gérant sera
désigné par un acte dis nct mais la révoca on n’est pas la même :
-si le gérant est désigné dans les statuts : on dit que c’est un gérant statutaire
-si le gérant est désigné par un acte distinct : gérant non statutaire
il est également possible de désigner un ers donc le gérant peut ne pas être associé. c’est souvent dans
le cadre d’un groupe de société où le gérant sera un cadre de la société mère par exemple
un gérant qui n’est pas associé peut-il être désigné dans les statuts ? un gérant statutaire qui n’est pas
associé ?
le texte lui-même dit qu’un gérant non associé peut être désigné dans les statuts donc gérant statutaire
non associé
le gérant peut être personne physique ou morale donc une société peut être gérant d’une SNC

la question de l’éventualité d’un cumul entre les fonctions de dirigeant et de salarié : ça peut être intéressant
car le dirigeant n’est pas salarié donc il peut avoir une protec on social en cumulant ses fonc ons avec
un contrat de travail :
-si le gérant est associé : arrêt com 14 oct. 2015 : il ne peut pas cumuler ce e qualité avec un contrat de
travail parce qu’il est associé et parce que la jurisprudence considère qu’un associé de SNC ne peut pas
en être également salarié car il est commerçant : on ne peut pas être à la fois commerçant indépendant
et salarié subordonné
-si le gérant n’est pas associé : il n’est pas commerçant ( de façon générale le dirigeant n’est pas considéré
comme commercial ) donc le gérant non associé peut cumuler son mandat social avec un contrat de
travail s’il remplit des condi ons :
• emploi effectif
• fonction technique distincte de la fonction de dirigeant
• rémunération distincte
• lien de subordination
C-La responsabilité et la révocation
1-La responsabilité

quand le risque est illimité, il n’y a pas l’infrac on d’abus de biens sociaux mais l’abus de con ance prend
le relai
la responsabilité civile : il n’y a pas de texte spéci quement prévu pour les gérants de SNC. c’est la seule
forme de société parmi les grandes formes de société, où il n’y a pas de texte donc on applique le droit
commun de la responsabilité civile donc art 1240 s. cciv
ex prescrip on de 5ans alors qu’en général les textes spéciaux prévoient une prescrip on de 3ans
peut-on appliquer l’exigence d’une faute séparable des fonc ons ?
ce e exigence vient de la jurisprudence et non d’un texte spécial donc s’applique aussi à la SNC
au même tre que l’ac on ut singuli ouverte de façon générale pour agir contre le dirigeants de sociétés

2-La révocation

art L221-12 ccom
le gérant de SNC est révocable pour juste mo f donc pas révocable ad nutum donc il peut faire contrôler
la per nence du mo f de révoca on par le juge et si ce mo f n’est pas jugé per nent, le dirigeant pourra
obtenir des dommages-intérêts
cela ne remet pas en cause le fait que le dirigeant est librement révocable donc quand bien même le juge
considérerait que le mo f n’est pas valable, le dirigeant ne sera pas réintégré dans ses fonc ons. la seule
chose qu’il peut obtenir, ce sont des dommages-intérêts
il y aura absence de juste motif en général si la révocation n’est pas justifiée par l’intérêt social ( intérêt de la
société )

-si tous les associés sont gérants ou pour les gérants associés et désignés dans les statuts : l’unanimité
est le principe qui plus est quand ce sont des gérants statutaires donc les révoquer c’est modi er les
statuts.
en +, la révoca on d’un gérant emporte en principe la dissolu on de la société car on est en présence de
con ance mais il est possible de prévoir dans les statuts ou alors les associés peuvent décider à
l’unanimité des autres associés ( exceptés l’associé gérant révoqué ) de con nuer la société
si ce e op on est choisie, le gérant qui a été révoqué et qui par hypothèse est associé, on peut penser
qu’il n’a plus très envie d’être associé de la SNC donc la loi lui permet de demander le remboursement de
ses droits sociaux donc de sor r de la société : la loi lui o re un droit de retrait dans une telle hypothèse




ttfitittti titi ti ti titi tititi ti ti ti ti titi ti fi ff ti titi titt ti ti tifi ti fi ti

, si les associés n’arrivent pas à se me re d’accord sur la valeur des droits sociaux, c’est l’expert de l’art
1843-4 cciv qui est ++ important : on demande au président du tribunal de désigner un expert qui va
déterminer la valeur des biens sociaux

-gérants associés non statutaires : un ou plusieurs associés sont désignés gérants mais il sen sont pas
désignés dans les statuts. la décision de révoca on se fait en principe, sauf clause contraire, à
l’unanimité.
le principe : pas de dissolu on mais si on regarde à la le re, le texte ne semble pas o rir la possibilité au
gérant le droit au remboursement de ses droits sociaux pour sor r de la société mais la doctrine est ++
favorable d’une interpréta on souple de ce texte

-gérant non associé : sa révoca on est possible d’après le texte à la majorité + pas de dissolution + pas de
remboursement prévu ( car pas associé )
la loi ne dis ngue pas si le gérant non associé est statutaire ou non donc on peut dire que quoiqu’il en
soit, il est révocable à la majorité

II-Les pouvoirs du gérant
-dans les rapports internes : qu’est-ce que je peux faire dans les limites de la société ? art L221-4 ccom nous dit
que le gérant peut effectuer tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. on ne le précise pas mais il doit
respecter l’objet social, les statuts et la compétence reconnue par la loi aux associés sinon il engage sa
responsabilité
s’il y a plusieurs gérants : chacun a les mêmes pouvoirs, peut agir dans l’intérêt social. il est possible cependant
dans les statuts de répartir les pouvoirs entre les gérants ( le domaine de compétence de chacun )
il est possible aussi de s’opposer à l’acte d’un autre gérant ( droit d’opposition d’un gérant à l’autre gérant )
-dans les rapports externes : est-ce que j’engage la société par l’acte du dirigeqnt ou pas ? art L221-5 ccom
prévoit que le gérant n’engage la société que par les actes qui entrent dans l’objet social
en revanche, les clauses statutaires qui limitent les pouvoirs du ou des gérants, ne sont pas opposables aux tiers (
comme dans toutes les sociétés )
ex plusieurs dirigeant et l’un ne respecte pas sa délimitation statutaire des pouvois, ce n’est pas opposable aux
tiers car limitation statutaire des gérants.
si le gérant a conclu un acte alors même qu’un autre gérant s’y était opposé comme il en a le droit, cette
opposition n’est pas opposable aux tiers sauf s’il avait connaissance de cette situation la sanction de la
conclusion d’un contrat par le gérant qui dépasse l’objet social : si il y a un contrat conclu qui dépasse l’objet
social, on peut hésiter entre :
- inopposabilité
- nullité du contrat : arrêt 1re civ 18 oct. 2017 : la garan e est nulle de nullité absolue ce qui peut donner
l’indice que la sanc on d’un contrat conclu par le gérant en dépassement de l’objet social pourrait être
la nullité absolue du contrat et non pas seulement l’inopposabilité


Sec on 2 : les associés
I- La statut des associés en nom
A- Le statut fiscal et social

d’un point de vue juridique, les associés de la SNC sont des commerçants
-d’un point de vue scal : la société est transparente ce qui signi e que si la société réalise des béné ces,
ces béné ces sont immédiatement taxés au niveau des associés à hauteur pour chacun de la part qui leur
revient dans les béné ces. l’associé est taxé dans la catégorie des BIC donc :
°les béné ces : aucune incita on à ce que l’on ne distribue pas les béné ces car qu’on distribue ou
pas les béné ces, on sera taxé dessus en tant qu’associé alors que dans une société à risque limité, quand
les béné ces sont réalisés, ils peuvent être distribués et seulement si ils sont distribués ils sont taxés alors
que dans une SNC, dès que des béné ces sont constatés, ils sont taxés
°les pertes : sont imputés directement sur les résultats scaux des associés donc ne sont pas traités
directement au niveau des associés

-du point de vue des co sa ons sociales : on part du principe que les associés sont des commerçants
donc doivent payer des co sa ons sociales sur la part de béné ces qui leur revient donc sont soumis au
régime de la sécurité sociale des travailleurs non salariés
cela peut sembler étrange qu’on paie alors que peut être pas de revenu mais on ne fait pas la di érence
entre ac f ou inac f. on part du principe où l’associé est impliqué donc doit payer des impôts sur la part
qui lui revient :
arrêt 11 oct. 2005 con rmé par arrêt 16 déc. 2010 : l’associé est considéré comme toujours ac f dès lors
qu’il est associé d’une SNC

B- L’obligation aux dettes




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, les associés sont tenus des de es solidairement donc le créancier peut demander à l’un des associés de
payer l’intégralité des de es. cela mène à plusieurs ques ons :
-est-ce que les associés sont des co-débiteurs solidaire ( co-obligés ) ? c’est important car art 1350-1 cciv
-est-ce que les associés sont des cau ons de la société ?
important car veut dire qu’on applique le droit du cau onnement notamment l’art 1350-2 cciv

mais la jurisprudence a écarté toutes ces qualifications possibles ( arrêt 1re civ 17 janv. 2006 (caution) et arrêt 20
mars 2012 (pas de codébiteur) )
en réalité, c’est une obliga on générale sui generis avec son régime propre et + précisément c’est un
engament subsidiaire : les associés sont tenus subsidiairement de la de e de la société. la société est le
débiteur principal, les associés ne font que garan r ce e de e aux créanciers
arrêt 14 janv. 2004 : la jurisprudence déduit des règles de subsidiarité : la remise accordée à la société
pro te aux associés donc si le créancier dit à la société qu’elle ne lui doit plus rien, il ne peut pas agir
contre les associés
si il fait une remise partielle, il ne peut agir que pour le reliquat envers les associés
CA paris 13 sept. 2002 : la remise de de e à un associé ne pro te pas aux autres mais le prof pense que
ce sont des codébiteurs entre eux donc la remise doit pro ter aux autres à hauteur de ce qu’il a été libéré
ex co-débiteur a une remise de 10%, le créancier ne peut pas demander + que 90% mais la CA de Paris
n’est pas d’accord

art L221-1 ccom + art R221-10 ccom : le créancier de la société doit d’abord agir contre la société. il ne
peut agir contre les associés que 8j après avoir mis en demeure la société ( demande solennelle )
par un acte extra-judiciaire ( acte d’huissier, exploit d’huissier ) :
-l’associé qui a payé peut ensuite demander le remboursement à la société ( car débiteur subsidiaire ). la
charge dé ni ve de la de e doit en principe peser sur la société mais si la société a été mise en demeure
et n’a pas payé après 8j, il est possible que ce recours soit rela vement illusoire
-ac on en contribu on à la de e : recours contre les autres associés. il demande à chaque associé de
rembourser la part que chacun devait payer et si l’un ne peut pas payer, ce sont aux autres associés de se
répar r sa part. donc le risque d’insolvabilité d’un des associés pese sur les autres associés et non pas sur
le créancier

en cas de cession de parts sociales : on cede nos parts sociales et on espère ne plus être tenu des de es
mais quand on cede les parts sociales ( toutes pour ne plus être associé ), on est tout de même tenu des
de es nées avant la date d’opposabilité de la cession
quant au cessionnaire, on lui applique l’art L221-1 ccom qui dit que les associés sont tenus des de es de la
société quelque soit leur date de naissance
rq : il faut préciser dans le contrat de société à qui revient la charge des de es pour se protéger

II- Le régime des cessions de parts sociales
A- Agrément
art L221-13 ccom : impose un agrément pour toutes cessions de parts sociales, toute clause contraire est
réputée non écrite, cela signi e que l’associé peut être prisonnier de ses tres
il y a des conven ons par culières nommées conven ons de croupiers pour pouvoir sor r de la société :
l’associé qui ne peut pas céder ses parts sociales reste le cavalier et une autre personne se met derrière
sur la croupe du cheval.
les conséquences nancières de la par cipa on nancière se répercutent sur un ers et vous restez
l’associé o ciel
c’est comme s’il y avait eu une cession occulte qui n’est pas opposable à la société. on peut l’analyser
comme une SEP entre l’associé et le croupier
si on réalise une cession sans avoir obtenu un agrément : nullité de la cession ? car viola on de l’art 6 cciv
qui vise les règles impéra ves d’ordre public. ça pourrait être l’argument défendu
-possibilité du raisonnement par analogie : dans d’autres sociétés ( SA ), il est expressément prévu par la
loi que la viola on d’une obliga on d’agrément est sanc onnée par la nullité de la cession : art L228-23
ccom + art L227-15 ccom pour les SAS

mais arrêt com 16 mai 2018 : a retenu la sanc on de l’inopposabilité : la cession qui est faite sans obten on
de l’agrément, est inopposable à la société. ça veut dire que la cession est valable entre les par es mais la
société con nue à ignorer la cession donc l’associé reste tenu
si la cour de cassa on avait retenu la sanc on de la nullité, il y aurait eu un risque qu’elle ait remis en cause
la validité des conven ons de croupiers car sans agrément, c’est une cession occulte donc si on dit que la
cession sans agrément est nulle, cela pourrait vouloir dire que la conven on de croupiers est nulle aussi
arrêt com 14 avr. 2021 : pour les SARL, il semblerait que ce soit la nullité qui s’applique dans les cessions
conclues en viola on d’obten on d’un agrément mais on pourrait simpli er en proposant la sor e des
associés. ça règlerait aussi la ques on des conven ons des croupiers




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Infos sur le Document

Publié le
20 juin 2025
Nombre de pages
71
Écrit en
2023/2024
Type
Notes de cours
Professeur(s)
Inconnu
Contenu
Toutes les classes
6,96 €

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