droit commun des sociétés : règles générales prévues dans le cciv et s’appliquent en
principe àtoutes les sociétés
entreprise : évoque une activité économique, pas de personnalité juridique
≠
société : organisation, structure juridique qui peut servir à structurer une entreprise donc
habit juridique pour l’entreprise ( objectif de réaliser des bénéfices ( SAS, SARL, … ) ), n’a
pas toujours de personnalité juridique
une société peut servir à organiser une entreprise ( activité distribution, service … ) donc
l’entreprise n’est pas vraiment une notion juridique mais l’entreprise de + en + devient une
notionjuridique, le droit y fait de + en + référence
I- Qu’est-ce qu’une société ?
A- Notion
1- Définition
tout un chapitre ou section du cciv consacré au contrat de société qui est un contrat spécial :
art 1832 cciv : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent
par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule
personne. ( EURL )
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
objectif : réaliser un bénéfice pour le partager
2- Nature juridique
contrat ou institution ? le cciv en fait un contrat
- contrat : art 1101 cciv : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou
plusieurspersonnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
la société peut être considérée comme un contrat de ce point de vue, 2 personnes
s’obligent àquelque chose, à mettre en commun mais petit à petit des règles ont semblé
de + en + inconciliable avec l’analyse de la société en un contrat :
• la loi de la majorité : notamment, dans de nombreuses sociétés, les décisions
peuvent être adoptées à la majorité or quand on modifie un contrat, toutes les parties
doivent êtred’accord ( multilatéral )
• la personnalité morale : le contrat faisait souvent naitre une personne morale donc
incompatible avec une analyse purement contractuelle
• les règles d’OP : dans certaines sociétés, il y a tellement de règles impératives
qu’on n’était plus dans la liberté contractuelle ( + de 300 art consacrés aux SA )
- institution : théorie alternative à l’analyse contractuelle proposée par le doyen
Hauriou ( fin 19e s. ) qui a beaucoup réfléchi à ce qu’était l’Etat et a développé la théorie
de l’institution puispar la suite l’a appliquée aux grandes sociétés que sont les SA
« une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu
social ; pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s’organise qui lui procure des
organes »
cette théorie est sociologique, décrit mais n’apporte pas grand chose du point de vue des
règles qui s’appliquent
quand la doctrine reprend cette théorie, c’est souvent pour la caricaturer : amalgame
entreinstitution et ordre public car beaucoup de règles impératives, ordres publics
, la théorie de l’institution est la théorie par défaut quand on arrive aux limites
del’explication contractuelle de la société
la société est un contrat à condition d’apporter un certain nombre de précisions :
- la loi de la majorité : on peut y voir comme un effet d’un contrat : en acceptant de
devenirpartie à un contrat de société, on consent par avance à la modification par la loi de
la majorité c’est un effet du contrat
- la personnalité morale : il est vrai que le contrat de société peut donner naissance à
une personne morale mais c’est un effet légal du contrat de société comme le transfert
de propriété est l’effet légal du contrat de vente
- les règles d’ordre public : proportionnelles à la complexité du contrat : si contrat simple,
pasbesoin d’énormément de règles d’OP
obstacle à la qualification de contrat : art 1832 al 2 cciv : si une personne crée une
société, pas de contrat : acte juridique unilatéral qui répond aux exigences des contrats à
part la multilatéralité ( voir convention réglementée )
différent de contrat unilatéral : 2 parties mais une seule a une obligation
B- Utilisations
- organiser une entreprise : en principe, c’est le 1er objectif de la société mais parfois :
- structurer un groupe de sociétés : souvent on connait les entreprises par leur
nom commercial ( Dalloz ) mais en réalité ces entreprises sont organisées par plusieurs
sociétés liées les unes aux autres par des liens capitalistiques ( une société contrôle
une société ou plusieurs qui elle-même contrôle une ou plusieurs sociétés ) et
chacune des sociétés peut avoir un rôle particulier ( commercial, financier, centrale de
trésorerie, … )
société holding : à la tête de toutes les sociétés, elle détient les actions pou parts
sociales des autres activités du groupe
- organiser un patrimoine immobilier : SCI ( société civile immobilière ) ++ fréquente :
plutôt que de détenir directement un bien immobilier, on le transmet à une société civile
particulièrece qui facilite la gestion quand il y a plusieurs propriétaires ( co-propriétaires )
de l’immeuble en passant par la société
les associés auront dans leur patrimoine des parts sociales ( pas d’immobilier ) ou des
actions
- réaliser une optimisation fiscale : volonté de réaliser des économies d’impôts
ces différents objectifs peuvent se regrouper
C- Distinctions
1- Sociétés & associations
art 1er loi 1901 : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un
but autre que de partager des bénéfices. »
rq : des associations peuvent réaliser des bénéfices ( concert ) mais les fonds ne sont pas
partagés entre les membres
l’association : but autre que de partager des bénéfices, structure à vocation
philanthropique, désintéressée
≠
la société : a pour but de partager des bénéfices
arrêt ccass 11 mars 1914 Caisse rurale de Manigod : partage de béné ce est « un gain
pécuniaireou un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés »
problème : art 1832 cciv : l’objectif de la société peut être de réaliser des économies, or
une association peut le faire car elle ne partage pas les bénéfices
exemple : société civile de moyen : permet pour les professions libérales de s’organiser
ensemble dans une société pour mettre en commun des biens qu’ils utilisent ( standard
fi
, téléphonique, bien )
exemple : taxis : selon les villes, les taxis peuvent se regrouper entre eux pour les
standards téléphoniques pour faire le lien entre les taxis et les clients
à partir du moment où l’objectif est de réaliser des économies, il y a le choix entre
sociétéet association
2- Société & GIE ( groupement d’intérêt économique )
- Infogreffe : GIE qui vise à recenser et transmettre des informations, proposer des
services auxentreprises
- comutitres : SNCF, Optil et RATP : permet de faire fonctionner le pass navigo
- banques : on paie avec une banque à un commerçant qui va recevoir de la
banque lepaiement donc coopération
art L251-1 s. ccom : « faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres,
d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices
pourlui-même »
but : faciliter l’activité des membres du GIE donc pas d’activité pour servir ses propres intérêts
- une activité complémentaire à l’activité économique de ses membres ( test de
moteurs entre2 producteurs automobiles )
- un caractère auxiliaire : l’activité doit être le prolongement de l’activité des membres du GIE
arrêt ccom 13 nov 2003 n°01-11.072 : la ccas a précisé que le GIE a la personnalité morale
mais
n’a pas le droit d’exercer une activité que ses membres se voient interdire
dans cette affaires, des compagnies d’assurances regroupées autour d’un GIE qui avait
pour assurance d’évaluer économiquement les biens assurés or il y a conflit d’intérêt car le
GIE pouvait faire des évaluations à la baisse car c’est une autre personne donc le GIE aurait
eu le droit l’activité du GIE doit être le prolongement de l’activité des membres
caractéristiques : le GIE n’a pas de capital social, des apports au sens du droit des sociétés
≠
les ressemblances avec les sociétés :
-personne morale
-activité civile ou commerciale
-immatriculation au RCS
-les membres du GIE sont tenus des dettes du GIE ( SNC et sociétés civiles )
-la durée est nécessairement déterminée
3- EI ( entrepreneur individuel )
a-Présentation
loi 14 février 2022 : art L525-22 ccom : l’EI est « une personne physique qui exerce en son
nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes » ( commerçant,
artisan,profession libérale, agriculteur )
ce statut se superpose à leur statut d’activité
depuis le 15 mai 2022 ( entrée en vigueur loi ), les EI sont soumis à une règle nouvelle
protectrice : séparation automatique du :
- patrimoine professionnel qui sert de gage général au créancier professionnel
- patrimoine personnel qui sert de gage génial au créancier personnel
condition pour que la constitution du patrimoine soit opposable : immatriculation sur le
registre professionnel dont il dépend ( mais pas besoin de « constituer » le patrimoine
professionnel )
EIRL ( entrepreneur individuel à responsabilité limitée ) : existe depuis 2010 et option
possiblepour l’entrepreneur qui pouvait choisir d’avoir un patrimoine professionnel donc pas
automatique
mais aujourd'hui on n’a plus le droit d’être EIRL, on devient automatiquement EI
, rq : le statut EIRL existe toujours pour ceux qui l’ont choisi avant janvier 2022
i. Constitution du patrimoine professionnel
composition du patrimoine de l’EIRL : les biens nécessaires : on composait le propre
patrimoine professionnel qui devait nécessairement contenir les biens, droit, obligations,
suretésnécessaires l’activité ( d’utilité que dans le cadre de l’activité professionnel )
≠
statut d’EI : la composition du patrimoine professionnel est automatique : droits,
biens,obligations et suretés dont l’entrepreneur est titulaire et sont utiles à son activité
- les biens utiles : art R526-26 I ccom : « s’entendent de ceux qui par nature, par
destinationou en fonction de leur objet, servent à cette activité »
conséquence : définition ++ large donc ++ de biens échappent au créancier professionnel
précisions du patrimoine professionnel : FC, fonds artisanal, matériel, stocks,
fonds decaisse, clientèle ( fonds libéral ), immeuble ou partie de l’immeuble utilisée pour
l’activité
- la question des biens mixtes : utilisation à titre professionnel et privé : dans le
patrimoineprofessionnel
- la charge de la preuve du contenu du patrimoine : incombe à l’EI ( comptabilité
commemoyen de preuve )
ii. Conséquences de la création du patrimoine
le législateur a autorisé un EI a opter pour l’IS ( impôt sur les sociétés ) or l’EI n’est pas
unesociété
le gérant associé unique d’une SARL a le droit d’opter pour l’IS
le statut de l’EI conduit à la création d’un patrimoine d’affectation qui est une entorse à la
théorie de l’universalité du patrimoine ( Aubry et Rau )
2 patrimoines maximum même si plusieurs activités
conséquence : les créanciers professionnels et personnel ne peuvent agir que sur le
patrimoinedédié
art 2284 cciv : dit que normalement on répond de nos dette sur tout notre patrimoine
doncentorse au cciv
exceptions à la protection :
- art L526-25 ccom autorise la renonciation de la séparation du patrimoine au profit
d’un créancier professionnel ( pas personnel ) même si modalités particulières car
protection de l’EI car l’EI va renoncer uniquement s’il est face à un créancier en position
de force ( banque )
- garanties accordées à un créancier professionnel qui vise un bien qui n’est pas dans
le patrimoine que ce créancier peut en principe saisir ( hypothèque, gage ou
nantissement, … suretés réelles )
art L526-22 ccom interdit à un EI de se cautionner lui-même comme il a une
double casquette : sa qualité de particulier ne peut pas cautionner la qualité de
professionnel
- pour les créanciers personnels, si le patrimoine personnel est insu sant à
désintéresser les créanciers personnels, le droit de gage général des créanciers peut
s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé
lors du dernier exercice clos ( bénéfice annuel qui est le plafond )
exemple : bénéfice de 20.000€ l’année précédente, les créanciers peuvent saisir des
biens dans le patrimoine professionnel à hauteur de 20.000€
- traitement de faveurs pour certains créanciers : administration fiscale et
organisâmes de sécurité sociale : ils peuvent saisir n’importe quel bien en cas de
manoeuvre frauduleuse ounon respect des règles de fiscalité
rq : pour certains impôts, c’est possible en dehors de ces cas-là
ffi