I. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS
A Les deux ordres de juridictions
1. Les juridictions administratives
En principe, relève de la compétence administrative tout ce qui concerne l'organisation
et le fonctionnement des services publics.
2. Les juridictions judiciaires
a. Les juridictions répressives
Elles ont pour fonction de punir les individus coupables d'infractions, en les condamnant à
des peines, corporelles et pécuniaires.
On distingue :
Les juridictions d'instructions
Elles comprennent les juges d'instruction et la chambre de l'instruction.
Les juridictions de jugement
Tribunal de simple police, tribunal correctionnel, Cour criminelle, Cour d'assises, Cour
d’appel, Cour de cassation.
b. Les juridictions civiles
Elles connaissent essentiellement des litiges entre particuliers auxquels le droit privé est
applicable (ex : Tribunal Judiciaire).
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, B. Le double degré de juridiction
Principe
Afin de garantir aux justiciables une justice équitable à l'intérieur de chaque ordre, les
juridictions sont organisées suivant une hiérarchie qui permet l'exercice des voies de
recours contre les décisions rendues par une première juridiction devant des juges plus
nombreux et plus anciens.
Pour éviter que les procès ne s'éternisent, cette hiérarchie est limitée à deux degrés :
le premier degré de juridiction, le second degré de juridiction, auxquels s’ajoute la
cassation.
Exception
Le principe du double degré de juridiction ne s’applique pas aux procès considérés comme
peu importants, compte tenu de la nature ou du montant du litige, déterminés par les
règles de compétence d'attribution
C. La collégialité des juridictions
En principe, les jugements doivent être rendus par au moins trois juges.
Par exception, dans un nombre toujours plus grand de juridictions, les jugements sont
rendus par un juge unique : juge aux affaires familiales, juge de l'expropriation. Président
des tribunaux statuant en référé, etc.
D. Des magistrats indépendants et professionnels
1. Des magistrats professionnels
En principe, les magistrats sont des juges professionnels ; juger est leur métier.
Recrutés par l'Etat, ce sont des fonctionnaires.
Par exception, et pour faire juger le litige par les pairs de celui qui est en cause, des non-
professionnels, élus, peuvent rendre la justice.
2. Des magistrats indépendants
La justice ne peut être impartiale qu'à condition que les magistrats ne puissent ni recevoir
d'ordre de l'Etat ni subir la pression des justiciables.
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