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Fiches - Droit pénal général

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Fiches de DPG 2 (UniCA 2025)

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Fiches — DPG 2


Sous-titre 2 — Les éléments constitutifs de l’infraction
Chapitre préliminaire – La classification des infractions
Section 1 – La classification selon la gravité de l’acte

Ancienne répartition bipartite → Avant la RF : distinction entre délits publics (atteinte à l’intérêt général) et
délits privés (atteinte à l’intérêt particulier). Aujourd’hui : classification tripartite (crimes, délits, contraventions).

— RF : tout était un "délit" avec trois types : Délits de police de sûreté (crimes), Délits de police correctionnelle
(délits), Délits de police municipale (contraventions). Code pénal de 1810 : adoption des termes actuels.
— Article 111-1 du Code pénal → Instaure la classification actuelle.

I. Le critère de la répartition tripartite
A. La peine : critère de la distinction

Peines criminelles → Article 131-1 du Code pénal : liste des peines criminelles. Réclusion criminelle ou
détention criminelle : perpétuité, 30 ans, 20 ans, 15 ans. Durée minimale : 10 ans. Peine d’amende : rare pour
les crimes, pas de limite fixée.

Peines correctionnelles → Article 131-4 du Code pénal : liste des peines correctionnelles. Emprisonnement :
10, 7, 5, 3, 2, 1 an, 6 mois, 2 mois. Article 381 du Code de procédure pénale : peine d’amende ≥ 3 750 €.

Peines contraventionnelles → Relèvent du pouvoir exécutif (voie réglementaire). 5 classes, montant des
amendes : 38 €, 150 €, 450 €, 750 €, 1 500 €.

B. Critiques du critère

Arbitraire du législateur ? Critique infondée, analyse de la gravité faite en amont. Disparité des peines :
certains crimes peuvent être moins punis que certains délits (ex. euthanasie → 5 ans).
Proposition alternative : qualification selon la peine prononcée plutôt qu’encourue.

II. Les conséquences de la répartition tripartite
A. En droit pénal de fond

Compétence législative/exécutive : Crimes et délits → pouvoir législatif. Contraventions → pouvoir exécutif
(articles 34 et 37 de la Constitution). — Tentative d’infraction : Crimes → toujours punissable. Délits →
punissable si prévu par la loi. Contraventions → jamais punissable.

Complicité : Crimes et délits → toujours punissable. Contraventions → punissable seulement en cas
d’instigation. — Prescription des peines : Crimes → 20 ans. Délits → 6 ans. Contraventions → 3 ans.

B. En droit pénal de forme

— Juridictions compétentes : Crimes → Cour d’Assises. Crimes (max 20 ans) → Cour criminelle (depuis
2023). Délits → Tribunal correctionnel. Contraventions → Tribunal de police.
— Instruction judiciaire : Crimes → instruction obligatoire. Délits → Facultative. Contraventions → Rare.
— Prescription de l’action publique (délai pour poursuivre l’auteur) : Crimes → 20 ans. Délits → 6 ans.
Contraventions → 1 an. Exceptions : crimes contre l’humanité (imprescriptibles), viol sur mineur (30 ans à partir
de la majorité).

Section 2 - Les classifications fondées sur la nature de l'infraction

I. Les infractions politiques
A. Définition des infractions politiques

— Absence de définition légale → Crimes politiques : identifiables par la peine (ex. "détention criminelle”).
Délits politiques : peine d’emprisonnement.
— Critères d’identification → Critère objectif (retenu par la jurisprudence) : L’infraction porte atteinte à l’ordre
politique et constitutionnel du pays. Ex : espionnage, trahison, sabotage, fraude électorale… // Critère
subjectif : Mobile de l’individu (ex. assassinat pour une cause politique). Exclusion par la jurisprudence.
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— Jurisprudence clé → Affaire Gorgulov (Cass. Crim. 20 août 1932) : Un Russe assassine le Président Paul
Doumer pour des raisons politiques. La Cass refuse la qualification d’infraction politique → exécution capitale.
— Infractions connexes → Infractions de droit commun commises lors d’événements politiques. Non
considérées comme des infractions politiques.

B. Le régime des infractions politiques

Évolution historique → Ancien droit & RF : répression sévère. XIXe siècle : indulgence croissante ("les héros
du lendemain”). 1848 : suppression de la PDM pour les infractions politiques.

Régime carcéral et judiciaire → Avantages historiques : Vêtements personnels en prison (généralisé en
1983). Nombreuses visites autorisées. Particularités du régime judiciaire : Pas de plaider-coupable. Pas
d’extradition des auteurs d’infractions politiques. Jugement par juridictions de droit commun, sauf exceptions
(ex. espionnage, trahison → Cour d’Assises spéciale avec 4 magistrats professionnels).

II. Les infractions terroristes
A. Définition des infractions de terrorisme

Introduction légale → Loi du 9 septembre 1986 : Création d’un cadre juridique spécifique. Articles 421-1 et
suivants du Code pénal : Terrorisme = infractions classiques (homicides, enlèvements, destructions…)
commises avec l’intention de troubler gravement l’ordre public par intimidation ou terreur.

Infractions terroristes spécifiques → Article 421-2 : terrorisme écologique et biologique. Article 421-2-1 :
malfaiteurs terroristes (préparation d’un acte terroriste). Article 421-2-2 : financement du terrorisme. Article
421-2-5 : provocation et apologie du terrorisme (5 ans de prison, 7 ans si en ligne).
— Tentative d’infraction obstacle (ex. consultation de sites terroristes) censurée par le Conseil constitutionnel.

B. Le régime des infractions terroristes
1. Les peines

Peines aggravées → Article 421-3 du Code pénal : Infractions terroristes punies plus sévèrement que les
infractions classiques. Prescription de la peine portée à 30 ans.

2. La procédure

— Centralisation : Pôle antiterroriste à Paris (procureurs et juges spécialisés). — Juridictions compétentes :
Crimes terroristes → Cour d’Assises spéciale (5 magistrats professionnels, 7 en appel).

Garde à vue prolongée : 96h (4 jours), jusqu’à 144h (6 jours) en cas de menace imminente. — Restriction des
droits de la défense : Droit à un avocat différé jusqu’à 72h. Perquisitions sans contrainte horaire (contrairement
au droit commun : 6h-21h). Prescription de l’action publique : 30 ans (comme le droit commun).

Section 3 — Les classifications fondées sur le mode d’exécution des infractions

I. Distinctions fondées sur le mode matériel d’exécution
A. Les infractions de commission et les infractions d’omission
1. L’infraction de commission

Définition : Commettre un acte interdit par la loi (geste, comportement, parole). — Cas particulier : Infraction de
commission par omission. Une abstention peut-elle être assimilée à un acte positif ? Ancien droit : Oui ("Qui
peut et n'empêche, pêche" - Antoine Loysel). Droit actuel : Non, interprétation stricte (exemple : Affaire de la
séquestrée de Poitiers, 1901).

2. L’infraction d’omission

Définition : S'abstenir d'accomplir une obligation imposée par la loi. Omission de porter secours (art. 223-6 du
Code pénal, issu de 1941). Non-empêchement de crime ou délit contre l'intégrité corporelle (art. 223-6 al.1).
Non-dénonciation de crime (art. 434-1). Non-témoignage en faveur d'une personne innocente (art. 434-11).

Sanctions : L'abstention est punie, mais moins lourdement qu'un homicide volontaire.
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B. Les infractions instantanées et les infractions continues
1. Le principe de la distinction

Infraction instantanée : Acte réalisé en un instant. Exemples : Meurtre, vol (90% des infractions).
Infraction continue : Acte ou omission qui dure dans le temps. Exemples : Séquestration (art. 224-1), prise
d'otage (art. 224-4), recel (art. 321-1).
≠ Infraction continuée : Répétition d'une infraction instantanée (ex : vol répété). Infraction permanente : Acte
instantané avec dommage durable (ex : diffamation en ligne).

2. Les intérêts de la distinction

Prescription → Infraction instantanée : Délai démarre au moment de l’acte. Infraction continue : Délai démarre à
la fin de l'activité délictueuse.
Compétence juridictionnelle → Infraction instantanée : Juridiction du lieu de l’acte. Infraction continue :
Plusieurs juridictions possibles (ex : déplacement d'une personne séquestrée).

C. Les infractions simples et les infractions à éléments matériels multiples
1. L’infraction simple

Définition : Un seul élément matériel suffit à la constitution de l’infraction. Ex. Homicide (seule la mort suffit).

2. L’infraction complexe

Définition : Nécessite plusieurs actes matériels distincts. Ex. Escroquerie (acte frauduleux + remise de la
victime). Filouterie (ex : manger sans payer, art. 313-5). — Prescription : Commence au dernier acte.

3. L'infraction d’habitude

Définition : Plusieurs actes semblables requis pour constituer l’infraction. Ex. Exercice illégal de la médecine
(art. L4161-1 CSP). Harcèlement sexuel (art. 222-33). — Prescription : Débute au dernier acte.

II. Distinction fondée sur le mode psychologique d’exécution

Infraction intentionnelle : Acte volontaire avec intention de nuire (ex : blesser volontairement). — Infraction
non-intentionnelle : Dommage involontaire (ex : homicide involontaire).

Chapitre 1 — L’élément matériel de l’infraction

L’idée criminelle seule ne suffit pas à constituer une infraction. Nécessité d’un acte extérieur manifestant
l’intention criminelle. // Infraction consommée : l’acte est accompli jusqu’au bout. Tentative : l’acte est
interrompu avant sa réalisation complète.

Section 1 — L’infraction consommée

I. “Pas d’infraction sans activité matérielle”

Principe : la simple idée criminelle n’est pas punissable (protection des libertés individuelles). L’acte matériel,
appelé autrefois "corps du délit", est nécessaire et décrit par la loi.

II. Les critères de la consommation de l'infraction
A. Les infractions formelles

Définition : infractions constituées indépendamment de la réalisation d’un dommage. Empoisonnement (art.
221-5 du Code pénal) : administration d’une substance pouvant entraîner la mort, sans exigence d’un décès.
Corruption : proposer un avantage en échange d’un acte ou d’une abstention (infraction consommée dès la
proposition, même si refusée).

Tentative d’infraction formelle : Possible pour certaines infractions (ex. empoisonnement). Impossible pour
d’autres (ex. corruption).

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Infos sur le Document

Cours
Publié le
21 avril 2025
Nombre de pages
17
Écrit en
2024/2025
Type
Notes de cours
Professeur(s)
Ghelfi
Contenu
Toutes les classes
6,99 €

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