INTRODUCTION AU SUJET DE LA SEANCE N° 3 DU TD : LES
ORDONNANCES DE L’ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION
PA.
- René Chapus « S’il est vrai que la complication va de pair avec le progrès (dont elle
serait l’inévitable rançon), on doit reconnaître que le droit administratif a beaucoup
progressé ». EDCE, 1992, n°43 p. 259.
- B. Seiller « Droit administratif », p. 86 « Réceptacle de déclarations solennelles
affligeantes de banalité, modeste à force d’ambition, la loi tend à ne plus être qu’un
guide de bonne conduite à forte connotation morale ».
Définition : Ordonnances : Actes formellement réglementaires et matériellement
législatifs conduit à distinguer le critère formel et matériel d’un acte + art 34/37
L’ordonnance est un procédé qui déroge au schéma classique de la répartition des
compétences entre législateur et administrateur.
Délimitation : le sujet aide ! Art 38 exclusion de toutes les autres ordonnances que
la Constitution reconnaît et qu’abordent les manuels de DA.
Ordonnances de l’article 47 et 47-1 qui autorisent le Gvt à mettre en vigueur le
projet de loi de finances de l’année à venir si le Parlement ne l’a pas adopté
dans les délais. Jamais utilisé
Ordonnances de l’article 92, « ord. transitoires », n’existent plus, elles
autorisaient le Gvt à prendre, par voie d’ordonnances, les textes nécessaires à
la mise en place des nouvelles institutions créées par la C° nouvelle en 1958.
L’article précisait que ces ord. avaient « force de loi » automatiquement Le
CE rejetait sa compétence même pour les dispositions de nature
, réglementaires (parce qu’elles étaient prises dans l’exercice du pouvoir
législatif). CE, Sté Eky, 1960.
Ordonnances de l’article 74-1 elles autorisent le Gvt à modifier des lois qui
s’appliquent aux COM et en NC pour les adapter aux besoins de la Colectivité.
Historique :
Sous la IIIème Rép, comme sous la IVème, la compétence pour « faire la loi » est
exclusivement attribuée au Parlement. Aucun mécanisme de délégation n’est prévu
par la Constitution. Elle ne créé pas d’exception. Or, C° rigide en toute bonne
logique, pas de partage possible.
Sous la IIIème cependant, la pression des faits a rendu indispensable la délégation.
Facteurs historiques et politiques : les crises qui apparaissent sous la IIIème
République exigeaient une réactivité importante du Parlement, seul autorisé à
légiférer. Mais, dans le même temps, les règles qui régissaient la constitution et le
maintien de la majorité parlementaire rendaient tout débat sur des sujets sensibles
dangereux pour la survie de la législature pour éviter de ne pas déstabiliser
davantage le régime utilité de permettre au Gouvernement d’édicter ses propres
actes naissance des décrets lois habilitation du Gouvernement pour prendre tous
les actes nécessaires dans le domaine concerné pendant un temps déterminé,
permettait même de modifier des lois antérieures généralisation de cette pratique
extension des pouvoirs du Gouvernement.
Ratification extrêmement rare puisque le Parlement, surchargé, ne procédait pas à
l’examen des projets de loi de ratification déposés.
Cette pratique se généralise au point de permettre au Gouvernement Pétain de
prendre les pleins pouvoirs. En effet qu’est donc la loi du 10 juillet 1940 si elle n’est
pas une loi d’habilitation générale ?
, Sous la IIIème, PGM, adoption de loi qui remettait au Gvt des matières entières. Ex :
« Lutte contre la spéculation et la défense du franc » ; « redressement des finances et
de l’économie » adoption par décret simple situation de colégislation débat
sur leur constitutionnalité : d’un côté C° ne prévoit aucune dérogation, le mécanisme
méconnaît la C°. D’un autre, le Pt est titulaire exclusif de cette compétence, il peut
donc en disposer librement.
Sous la IVème, la loi est l’acte qui exprime la souveraineté. Son domaine est illimité,
il ne saurait exister de matière dans laquelle l’acte du peuple souverain ne peut
intervenir puisque, par définition, il est souverain.
En conséquence, il n’existe pas de domaine réglementaire autonome, distinct du
domaine de la loi la seule différence entre loi et règlement est une différence de
valeur juridique, de forme mais pas de matière il n’existe que des règlements
d’application des lois + l’art 13 de la Constitution précise que le Parlement « ne peut
déléguer ce droit ».
Elle reconnaît au Gvt le soin de prendre, pour une durée limitée, des actes
réglementaires qui portent sur le domaine de la loi (dans certains cas elle reconnaît
une obligation, dans d’autres une simple faculté) situation de colégislation.
Une distinction matérielle va néanmoins apparaître :
- le CE va reconnaître l’existence d’un domaine réservé au pouvoir
réglementaire : le maintien de l’OP
- il va également reconnaître qu’il existe des matières législatives par nature :
état des personnes, libertés publiques, détermination de l’impôt ainsi que la
définition des crimes et délits.
- Le pratique des habilitations va naître.
Il s’agit d’habiliter ie d’autoriser le gouvernement, donc l’administration, à édicter
des règles dans le domaine de la loi.
ORDONNANCES DE L’ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION
PA.
- René Chapus « S’il est vrai que la complication va de pair avec le progrès (dont elle
serait l’inévitable rançon), on doit reconnaître que le droit administratif a beaucoup
progressé ». EDCE, 1992, n°43 p. 259.
- B. Seiller « Droit administratif », p. 86 « Réceptacle de déclarations solennelles
affligeantes de banalité, modeste à force d’ambition, la loi tend à ne plus être qu’un
guide de bonne conduite à forte connotation morale ».
Définition : Ordonnances : Actes formellement réglementaires et matériellement
législatifs conduit à distinguer le critère formel et matériel d’un acte + art 34/37
L’ordonnance est un procédé qui déroge au schéma classique de la répartition des
compétences entre législateur et administrateur.
Délimitation : le sujet aide ! Art 38 exclusion de toutes les autres ordonnances que
la Constitution reconnaît et qu’abordent les manuels de DA.
Ordonnances de l’article 47 et 47-1 qui autorisent le Gvt à mettre en vigueur le
projet de loi de finances de l’année à venir si le Parlement ne l’a pas adopté
dans les délais. Jamais utilisé
Ordonnances de l’article 92, « ord. transitoires », n’existent plus, elles
autorisaient le Gvt à prendre, par voie d’ordonnances, les textes nécessaires à
la mise en place des nouvelles institutions créées par la C° nouvelle en 1958.
L’article précisait que ces ord. avaient « force de loi » automatiquement Le
CE rejetait sa compétence même pour les dispositions de nature
, réglementaires (parce qu’elles étaient prises dans l’exercice du pouvoir
législatif). CE, Sté Eky, 1960.
Ordonnances de l’article 74-1 elles autorisent le Gvt à modifier des lois qui
s’appliquent aux COM et en NC pour les adapter aux besoins de la Colectivité.
Historique :
Sous la IIIème Rép, comme sous la IVème, la compétence pour « faire la loi » est
exclusivement attribuée au Parlement. Aucun mécanisme de délégation n’est prévu
par la Constitution. Elle ne créé pas d’exception. Or, C° rigide en toute bonne
logique, pas de partage possible.
Sous la IIIème cependant, la pression des faits a rendu indispensable la délégation.
Facteurs historiques et politiques : les crises qui apparaissent sous la IIIème
République exigeaient une réactivité importante du Parlement, seul autorisé à
légiférer. Mais, dans le même temps, les règles qui régissaient la constitution et le
maintien de la majorité parlementaire rendaient tout débat sur des sujets sensibles
dangereux pour la survie de la législature pour éviter de ne pas déstabiliser
davantage le régime utilité de permettre au Gouvernement d’édicter ses propres
actes naissance des décrets lois habilitation du Gouvernement pour prendre tous
les actes nécessaires dans le domaine concerné pendant un temps déterminé,
permettait même de modifier des lois antérieures généralisation de cette pratique
extension des pouvoirs du Gouvernement.
Ratification extrêmement rare puisque le Parlement, surchargé, ne procédait pas à
l’examen des projets de loi de ratification déposés.
Cette pratique se généralise au point de permettre au Gouvernement Pétain de
prendre les pleins pouvoirs. En effet qu’est donc la loi du 10 juillet 1940 si elle n’est
pas une loi d’habilitation générale ?
, Sous la IIIème, PGM, adoption de loi qui remettait au Gvt des matières entières. Ex :
« Lutte contre la spéculation et la défense du franc » ; « redressement des finances et
de l’économie » adoption par décret simple situation de colégislation débat
sur leur constitutionnalité : d’un côté C° ne prévoit aucune dérogation, le mécanisme
méconnaît la C°. D’un autre, le Pt est titulaire exclusif de cette compétence, il peut
donc en disposer librement.
Sous la IVème, la loi est l’acte qui exprime la souveraineté. Son domaine est illimité,
il ne saurait exister de matière dans laquelle l’acte du peuple souverain ne peut
intervenir puisque, par définition, il est souverain.
En conséquence, il n’existe pas de domaine réglementaire autonome, distinct du
domaine de la loi la seule différence entre loi et règlement est une différence de
valeur juridique, de forme mais pas de matière il n’existe que des règlements
d’application des lois + l’art 13 de la Constitution précise que le Parlement « ne peut
déléguer ce droit ».
Elle reconnaît au Gvt le soin de prendre, pour une durée limitée, des actes
réglementaires qui portent sur le domaine de la loi (dans certains cas elle reconnaît
une obligation, dans d’autres une simple faculté) situation de colégislation.
Une distinction matérielle va néanmoins apparaître :
- le CE va reconnaître l’existence d’un domaine réservé au pouvoir
réglementaire : le maintien de l’OP
- il va également reconnaître qu’il existe des matières législatives par nature :
état des personnes, libertés publiques, détermination de l’impôt ainsi que la
définition des crimes et délits.
- Le pratique des habilitations va naître.
Il s’agit d’habiliter ie d’autoriser le gouvernement, donc l’administration, à édicter
des règles dans le domaine de la loi.