DE CREDIT
INTRODUCTION
PARTIE 1 : Les éléments du plan
Plan de cession : mécanisme pour céder les actifs de l’entreprise, abouti à la liquidation.
• Plan de sauvegarde : Art L.620 CDC.
• Plan de cession
Plan de redressement : Art L.631-19 CDC.
Sauvegarde : pas de cessation des paiements,
Redressement : cessation des paiements.
Sauvegarde accélérée : peut être mise en oeuvre par tous les débiteurs, uniquement dans le
prolongement de la conciliation qui aurait échoué car les créanciers récalcitrants n’ont pas
voulu signer d’accord. Alors on bascule en procédure de sauvegarde accélérée, qui permet
d’arrêter un plan sous 4 mois à l’issue d’une PO de 4 mois.
Durée légale de la PO : 12 mois, possibilité de prorogation de 6 mois sous réquisition du Proc.
Le BES est établi.
Pendant la PO : suspension des poursuites individuelles, interdiction de payer les dettes de
l’entreprise. Ce BES permet d’établir les perspectives de l’entreprise, pour soit présenter un
plan soit céder l’entreprise, soit basculer en liquidation.
La cession à la barre peut être envisagée pour tous les actifs : comme une cession d’un FDC.
Dans un plan de redressement ou de sauvegarde, on peut céder seulement quelques actifs.
Pendant 12 voire 18 mois, est élaboré un projet de sauvegarde ou de redressement.
Pendant la PO, travaille sur le projet de plan. Le maitre d’oeuvre est le débiteur, qui peut être
assisté d’un AJ qui édi e le plan. L’AJ peut avoir une mission d’assistance et de
représentation.
Puis le projet de plan est communiqué au MJ, qui circularise le plan auprès des créanciers :
consultation des créanciers avec 1 mois de délai de réponse, sinon présomption d’accord.
Le projet de plan s’appuie sur des abandons de créances.
Le juge-commissaire est consulté et donne un simple avis.
Le MP est intéressé car ca touche à l’ordre public. Il donne son simple avis à l’audience.
Puis le projet de plan est validé et homologué par le tribunal statuant en formation collégiale
en présence du MP. Il faut prouver que le projet de plan assure :
- la pérennité de l’entreprise,
- la préservation des emplois, ce qui passe souvent par la restructuration
- l’apurement du passif.
I. La restructuration de l’entreprise
Agir pour la viabilité de l’entreprise. Il faut restructurer. 2 volets :
- activité de l’entreprise : réviser la stratégie de l’entreprise, potentiel abandon d’une partie
de l’activité, ou développement d’une autre, cession d’actifs voire de branches d’activité.
- plan : suppose l’allocation de nouvelles ressources, potentiels apports en trésorerie.
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A. Mesures portant sur l’activité de l’entreprise
Objectif : apurer le passif, réorganiser l’activité éco pour la continuation de sauvegarde selon
le plan. Plusieurs mesures portant soit sur une branche de l’activité, soit sur des éléments
d’actifs isolés.
1. Mesures portant sur les actifs de l’entreprise
Possible modif du champ d’activité : élargissement ou rétrécissement. Possible adjonction
d’une ou plusieurs branches d’activités.
Courant de rétrécir l’activité par l’arrêt d’une branche d’activité, ce qui génère des licenciements
ou cession d’une branche.
Branche d’activité : relève du droit du travail.
Qd on cède une branche, on transfert les emplois repris par le cessionnaire.
Dans un plan de SJ ou RJ : cession possible d’une branche d’activité.
Dans un plan de cession : cession totale de l’activité.
Pour la cession totale ou partielle, il faut appliquer les règles de moralisation de la vie des
a aires : certains candidats ne peuvent formuler d’o re : débiteur, ses alliés (2nd degré),
contrôleurs…Mais peut être autorisé sur requête du MP.
Sont écartés certains droits de préemption, Livre 6 CDC, dont les préemption du Code de
l’environnement ou Code rural (la SAFER).
Qui des préemptions conventionnelles ?
Dans un plan de cession, la plupart des hypothèses de préemptions sont neutralisées. Si
cession en phase de liquidation, les droits de préemption conventionnelle s’appliquent. Idem
dans un plan de cession de SJ ou de RJ.
Quand la société redevient in bonis, elle est soumise au droit commun. Quand des droits de
préemption sont prévus, il vaut mieux anticiper et obtenir la renonciation des béné ciaires à
ces clauses.
La cession d’une branche d’activité emporte la cession de ses dettes. 2 hypothèses :
- quand le tribunal arrêt un plan, le débiteur retrouve la disposition de son patrimoine et
redevient in bonis, donc peut céder librement les biens (sais autorisation préalable). Le prix
de cession intègre l’actif de l’entreprise. Les créanciers seront payés selon le plan.
L’hypothèse peut se présenter quand une réalisation d’actifs peut donner engendrer un
versement des sommes sur un compte séquestre détenu à la Caisse des Dépôts et des
Consignations par le Commissaire à l’exécution du plan. Hypothèse où le bien vendu fait
l’objet d’une garantie (sureté) et repartira la somme entre les créanciers
- actif isolé, question de l’inaliénabilité de l’actif. Souvent dans un plan de RJ, est précisé que
le débiteur n’aura pas le droit de céder certains actifs car indispensables à la poursuite de
l’activité. Même s’il a retrouvé ses pouvoirs patrimoniaux, il est limité car le bien est inaliénable
en vertu du jugement. Alors, registre spéci que recensant les biens frappés d’inaliénabilité,
transmis au gre e du TC compétent. Tout acte passé en violation de l’inaliénabilité peut être
imputé. Parfois, la vente peut s’imposer car après qq années le bien n’est plus adapté. Alors
le tribunal est saisi et le Commissaire à l’exécution du plan est interrogé.
2. Mesures portant sur les salariés de l’entreprise
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