l’ tat monopolise la production du dtri. Quand un nouvel tat est cr e, et reconnu par
d’autres tats peut produire et rati ier des actes internationaux. Sa souverainet estle
rempart des exactions des autres tats.
Section 1: le territoire
Sans territoire, il n’y a pas d’État. Le territoire a 4 dimensions:
§1 Le territoire terrestre
Il est délimité par des frontières naturelles ou arti cielles. Il faut que les autres États reconnaissent
ces frontières. Dé nir un État c’est dé nir ses frontières.
L’adhésion à l’ONU par un État vaut la reconnaissance des frontières des autres États.
La délimitation peut se faire sous forme d’un traité. Quoi qu’il soit, la délimitation des frontières se
fait par 3 étapes:
- Le délimitation
- la démarcation
- l’abornement
En europe, les frontières sont de moins en moins matérialisées. Voir espace Schengen.
§2 Le sous-sol
§3 Le territoire maritime
Convention de Montego Bay de 1982 entre en vigueur en 1994. Elle intègre dans l’espace
maritime de l’État une partie de la mer, et de son sous-sol.
❖ La mer territoriale est la zona maritime adjacente aux eaux intérieures incluant le fond de la mer,
le sous-sol et l’espace surjascent à l’étendue de l’eaus.
Les États occidentaux partisans du principe de la liberté maximale de navigation ont 12 milles
marins de territoire maritime.
Les États d’Amérique Latine, D’afrique et d’Asie qui revendiquent le pouvoir de pêcher dans leurs
mers ont 200 milles marins de territoire maritime, une ZEE.
Par la convention de montego bay, un Tribunal international du Droit de la mer est crée pour régler
les éventuels litiges concernant le droit de la mer que ce traité édi e. Ce tribunal siège à
Hambourg.
§4 Le territoire aérien
❖C’est la couche atmosphérique relevant de la souveraineté étatique qui surplombe l’espace
terrestre et la mer territoriale.
La convention de Chicago du 7 déc 1944 règle l’aviation civile selon son article 1:
“Les États contractant reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur
l’espace aérien au-dessus de son territoire”.
Il s’étend jusqu’à la limite de l’atmosphère.
É É fi fiÉ f fi É fi é é
, En mars 2011, la Libye interdit totalement le survol de son territoire en réaction à la résolution
nº1973 du conseil de sécurité des nations unies autorisant le recours à la force contre le régime
de M. Khada .
Section 2: la population de l’État
Un regroupement de personnes physiques vivant sur un territoire. L’ensemble des nationaux de
l’État en DTRI.
La nationalité désigne le rattachement juridique d’une personne physique à l’État.
§1 l’octroi de la nationalité
❖ C’est une compétence réservée à l’État, qui détermine la nationalité des personnes.
La CIJ estime que: “Le DTRI laisse à l’État le soin de déterminer l’attribution de sa propre
nationalité”.
Un État ne peut pas contester à un autre État la compétence d’accorder sa nationalité à un
immigrant.
On peut avoir la nationalité par:
❖ Le jus soli: l’obtention d’une nationalité donnée par le fait qu’on est né sur le territoire de l’État
donné.
❖ Le droit du sang: l’obtention de la nationalité par le fait qu’un de nos parents est national de
l’État donné.
❖ La naturalisation: demande à l’État de la nationalité (l’individu devra remplir certains critères
donnés par l’État).
A aire Notteböhm:
Un ressortissant du Guatemala qui souhaite avoir la nationalité du Liechtenstein demande à la CIJ
si l’acquisition de cette nouvelle nationalité pourrait modi er les rapports avec son pays d’origine.
La CIJ énonce que la nationalité n’est opposable en DTI que s’il existe un lien e ectif entre une
personne et un État.
§2 les conséquences de l’octroi de la nationalité
Il y a des droits et des obligations réciproques. l’État et ses organes donnent des droits au
national, mais celui-ci aura aussi des obligations envers l’État.
L’État de son côté, doit protéger son national, essentiellement par le respect des droits de la
personne.
Section 3: le pouvoir politique de
l’État
§1 un pouvoir politique organisé
L’identi cation du pouvoir politique de l’État suppose que celui-ci doit avoir une organisation des
pouvoirs. Les organes de l’État exercent en nom de l’État la puissance publique.
ff
fi fi fi ff
d’autres tats peut produire et rati ier des actes internationaux. Sa souverainet estle
rempart des exactions des autres tats.
Section 1: le territoire
Sans territoire, il n’y a pas d’État. Le territoire a 4 dimensions:
§1 Le territoire terrestre
Il est délimité par des frontières naturelles ou arti cielles. Il faut que les autres États reconnaissent
ces frontières. Dé nir un État c’est dé nir ses frontières.
L’adhésion à l’ONU par un État vaut la reconnaissance des frontières des autres États.
La délimitation peut se faire sous forme d’un traité. Quoi qu’il soit, la délimitation des frontières se
fait par 3 étapes:
- Le délimitation
- la démarcation
- l’abornement
En europe, les frontières sont de moins en moins matérialisées. Voir espace Schengen.
§2 Le sous-sol
§3 Le territoire maritime
Convention de Montego Bay de 1982 entre en vigueur en 1994. Elle intègre dans l’espace
maritime de l’État une partie de la mer, et de son sous-sol.
❖ La mer territoriale est la zona maritime adjacente aux eaux intérieures incluant le fond de la mer,
le sous-sol et l’espace surjascent à l’étendue de l’eaus.
Les États occidentaux partisans du principe de la liberté maximale de navigation ont 12 milles
marins de territoire maritime.
Les États d’Amérique Latine, D’afrique et d’Asie qui revendiquent le pouvoir de pêcher dans leurs
mers ont 200 milles marins de territoire maritime, une ZEE.
Par la convention de montego bay, un Tribunal international du Droit de la mer est crée pour régler
les éventuels litiges concernant le droit de la mer que ce traité édi e. Ce tribunal siège à
Hambourg.
§4 Le territoire aérien
❖C’est la couche atmosphérique relevant de la souveraineté étatique qui surplombe l’espace
terrestre et la mer territoriale.
La convention de Chicago du 7 déc 1944 règle l’aviation civile selon son article 1:
“Les États contractant reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur
l’espace aérien au-dessus de son territoire”.
Il s’étend jusqu’à la limite de l’atmosphère.
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, En mars 2011, la Libye interdit totalement le survol de son territoire en réaction à la résolution
nº1973 du conseil de sécurité des nations unies autorisant le recours à la force contre le régime
de M. Khada .
Section 2: la population de l’État
Un regroupement de personnes physiques vivant sur un territoire. L’ensemble des nationaux de
l’État en DTRI.
La nationalité désigne le rattachement juridique d’une personne physique à l’État.
§1 l’octroi de la nationalité
❖ C’est une compétence réservée à l’État, qui détermine la nationalité des personnes.
La CIJ estime que: “Le DTRI laisse à l’État le soin de déterminer l’attribution de sa propre
nationalité”.
Un État ne peut pas contester à un autre État la compétence d’accorder sa nationalité à un
immigrant.
On peut avoir la nationalité par:
❖ Le jus soli: l’obtention d’une nationalité donnée par le fait qu’on est né sur le territoire de l’État
donné.
❖ Le droit du sang: l’obtention de la nationalité par le fait qu’un de nos parents est national de
l’État donné.
❖ La naturalisation: demande à l’État de la nationalité (l’individu devra remplir certains critères
donnés par l’État).
A aire Notteböhm:
Un ressortissant du Guatemala qui souhaite avoir la nationalité du Liechtenstein demande à la CIJ
si l’acquisition de cette nouvelle nationalité pourrait modi er les rapports avec son pays d’origine.
La CIJ énonce que la nationalité n’est opposable en DTI que s’il existe un lien e ectif entre une
personne et un État.
§2 les conséquences de l’octroi de la nationalité
Il y a des droits et des obligations réciproques. l’État et ses organes donnent des droits au
national, mais celui-ci aura aussi des obligations envers l’État.
L’État de son côté, doit protéger son national, essentiellement par le respect des droits de la
personne.
Section 3: le pouvoir politique de
l’État
§1 un pouvoir politique organisé
L’identi cation du pouvoir politique de l’État suppose que celui-ci doit avoir une organisation des
pouvoirs. Les organes de l’État exercent en nom de l’État la puissance publique.
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