Droit 1STMG
Chapitre 7 : La personne physique
Introduction
Seules les personnes juridiques peuvent faire valoir leurs droits. Pour le droit, tous les
êtres humains, les personnes physiques, ainsi que certains groupements, les personnes
morales, sont des personnes.
La personnalité juridique en fait des sujets de droit titulaires de droits et capables
d’assumer des obligations.
1. Identification et attributs de la personne
physique
Les personnes physiques sont identifiées par :
– un nom de famille et un ou plusieurs prénoms ;
– une adresse personnelle (domicile).
La personnalité juridique d’une personne physique s’acquiert à sa naissance et se perd à
son décès.
Cette personnalité juridique engendre la capacité juridique :
– capacité de jouissance : être titulaire de droits et d’obligations (droit de vote, droit de
posséder une maison, obligation de payer ses impôts…) ;
– capacité d’exercice : exercer ses droits (aller voter, vendre son appartement…).
L’obtention de la personnalité juridique a également pour conséquence l’attribution d’un
patrimoine constitué de l’actif (l’ensemble des biens et des droits possédés par la
personne) et du passif (l’ensemble des dettes et obligations contractées par la personne).
2. L’incapacité juridique
Il existe certaines restrictions et exceptions au fait que les personnes physiques
obtiennent la personnalité juridique. En effet, une personne peut être privée d’un droit
car elle est mineure ou parce que, bien que majeure, ses facultés mentales sont altérées
par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement lié à l’âge.
A. Incapacité de jouissance
Parce qu’elle est mineure, une personne n’obtiendra le droit de vote qu’à sa majorité (18
ans).
Parce que, bien que majeure, ses facultés mentales sont altérées par une maladie, une
infirmité ou un affaiblissement lié à l’âge, une personne ne pourra pas jouit de ses
capacités juridiques.
B
B. Incapacité d’exercice : la personne reste titulaire de ses
droits mais elle sera représentée ou assistée par un
tiers
Un mineur doit être représenté par ses parents pour administrer ses biens et exercer
certains de ses droits.
Le mineur est représenté par ses parents pour les actes d’administration (actes qui
relèvent de la gestion normale d’un patrimoine en vue d’en conserver la valeur ou de le
faire fructifier). Ex : vente ou achat de meubles d’usage courant ou de faible valeur, la
réparation d’un immeuble, la conclusion d’un contrat d’assurance…
L’accord des deux parents ne suffit pas toujours pour les actes de disposition (entraînant
une transmission de droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur d’un
patrimoine). Ex : la vente d’un bien immobilier ou la conclusion d’un prêt.
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Chapitre 7 : La personne physique
Introduction
Seules les personnes juridiques peuvent faire valoir leurs droits. Pour le droit, tous les
êtres humains, les personnes physiques, ainsi que certains groupements, les personnes
morales, sont des personnes.
La personnalité juridique en fait des sujets de droit titulaires de droits et capables
d’assumer des obligations.
1. Identification et attributs de la personne
physique
Les personnes physiques sont identifiées par :
– un nom de famille et un ou plusieurs prénoms ;
– une adresse personnelle (domicile).
La personnalité juridique d’une personne physique s’acquiert à sa naissance et se perd à
son décès.
Cette personnalité juridique engendre la capacité juridique :
– capacité de jouissance : être titulaire de droits et d’obligations (droit de vote, droit de
posséder une maison, obligation de payer ses impôts…) ;
– capacité d’exercice : exercer ses droits (aller voter, vendre son appartement…).
L’obtention de la personnalité juridique a également pour conséquence l’attribution d’un
patrimoine constitué de l’actif (l’ensemble des biens et des droits possédés par la
personne) et du passif (l’ensemble des dettes et obligations contractées par la personne).
2. L’incapacité juridique
Il existe certaines restrictions et exceptions au fait que les personnes physiques
obtiennent la personnalité juridique. En effet, une personne peut être privée d’un droit
car elle est mineure ou parce que, bien que majeure, ses facultés mentales sont altérées
par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement lié à l’âge.
A. Incapacité de jouissance
Parce qu’elle est mineure, une personne n’obtiendra le droit de vote qu’à sa majorité (18
ans).
Parce que, bien que majeure, ses facultés mentales sont altérées par une maladie, une
infirmité ou un affaiblissement lié à l’âge, une personne ne pourra pas jouit de ses
capacités juridiques.
B
B. Incapacité d’exercice : la personne reste titulaire de ses
droits mais elle sera représentée ou assistée par un
tiers
Un mineur doit être représenté par ses parents pour administrer ses biens et exercer
certains de ses droits.
Le mineur est représenté par ses parents pour les actes d’administration (actes qui
relèvent de la gestion normale d’un patrimoine en vue d’en conserver la valeur ou de le
faire fructifier). Ex : vente ou achat de meubles d’usage courant ou de faible valeur, la
réparation d’un immeuble, la conclusion d’un contrat d’assurance…
L’accord des deux parents ne suffit pas toujours pour les actes de disposition (entraînant
une transmission de droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur d’un
patrimoine). Ex : la vente d’un bien immobilier ou la conclusion d’un prêt.
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