TITRE INTRODUCTIF : LA NOTION DE RESPONSABILITE CIVILE
EXTRACONTRACTUELLE
Traditionnellement la responsabilité civile à l’objectif de réparer les préjudices injustement
causés à autrui.
- 2005 : un 1er projet : le projet Catala (pas abouti)
- 2017 : projet de réforme qui a été présenté à la chancellerie (pas abouti)
- 2020 : Proposition de loi enregistrée à la présidence du Sénat (pas abouti)
- 16/09/2025 : proposition loi à l’AN à l’initiative d’un député (Sacha Houlié) vise à
introduire l’art.1303-7 dans cciv pour rendre le droit de la responsabilité plus lisible et
plus prévisible, de façon à renforcer la sécurité juridique.
CHAP 1 : LA DISTINCTION ENTRE LA RESPONSABILITE CIVILE ET
LA RESPONSABILITE PENALE
I. LA RESPONSABILITE PENALE
Le droit pénal vise à protéger l’ordre social en sanctionnant, par des peines, les infractions
prévues par la loi, lesquelles sont classées selon leur gravité en contraventions, délits et
crimes.
But responsabilité pénale = sanctionner l’auteur d’une infraction (peu importe
s’il y a eu un préjudice ou non).
II. LA RESPONSABILITE CIVILE
A l’origine (1804), la responsabilité civile avait un double objectif :
- Objectif de sanction point commun avec la responsabilité pénale.
- Objectif de réparation (réparer préjudice injustement causé)
Au fil du temps ce but de réparation est devenu prioritaire
Quelques remarques :
- 1ère remarque : quand on parle d’objectif de réparation, la responsabilité civile vise de
plus en plus à éviter la réalisation du dommage. Aspect préventif.
- 2ème remarque : il peut y avoir un certain lien entre responsabilité civile et
responsabilité pénale.
Inspirés de droits étrangers, certains auteurs proposent d’introduire en droit français les
dommages-intérêts punitifs afin de sanctionner les fautes manifestement délibérées,
notamment la faute lucrative, càd une faute volontaire commise dans un but de gain (atteinte
à la vie privée, concurrence déloyale).
Ces DIP ne serviraient pas seulement à réparer le préjudice, souvent difficile à évaluer, mais
aussi à punir l’auteur. Si ce mécanisme existe déjà partiellement (DI élevés en matière de vie
privée + loi du 29/10/2007 en contrefaçon), le projet de réforme de 2017 préfère l’instauration
d’une amende civile en + de la réparation, prononcée en cas de faute volontaire à but lucratif
et versée à un fonds ou au Trésor public (≠ attribuée à la victime).
III. LA POSSIBILITE D’ENGAGER SA RESP CIVILE ET PENALE
,2 hypothèses :
Il est possible d’engager à la fois la responsabilité civile et pénale selon deux hypothèses :
1ère hypothèse : la victime se constitue partie civile devant le juge pénal, qui statue à
la fois sur la responsabilité pénale et sur la réparation du préjudice, ce qui constitue
une procédure plus rapide et moins coûteuse ;
2e hypothèse : la victime recherche uniquement la réparation du préjudice et saisit le
juge civil, notamment qd aucune condamnation pénale n’est possible. Ex : en cas de
juridiction pénale spéciale incompétente pour indemniser ou qd l’auteur de l’infraction
est décédé (réparation = ses héritiers).
Risque qu’il y ait des jugements qui se contredisent ce qui entraînerait une certaine
cacophonie. Pour l’éviter, 2 règles sont appliquées pour que le juge civil évite de contredire
le juge pénal :
o « Le criminel tient le civil en l’état »
o « L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil »
Ainsi :
- Si une instance a été engagée au plan pénal, le juge civil doit surseoir à statuer
tant que les poursuites pénales sont susceptibles de recours.
- Le juge civil est ensuite tenu par la décision du juge pénal (elle s’impose à lui).
Remarques :
La règle du sursis à statuer doit être invoquée par la partie qui s’en prévaut : le juge
civil ne la soulève pas d’office, c’est donc à l’auteur de l’infraction de l’invoquer
devant le juge civil.
Ces règles peuvent toutefois être détournées de leur finalité à des fins dilatoires, par
exemple lorsqu’un employeur porte plainte contre un salarié afin d’obliger le juge civil
(prud’homal) à surseoir à statuer et ainsi retarder l’indemnisation du salarié.
Intervention du législateur :
1ère hypothèse : qd le juge civil est saisi uniquement de la réparation du
préjudice résultant de l’infraction, il doit toujours surseoir à statuer ;
2e hypothèse : dans les autres cas, le juge civil dispose d’un pouvoir
d’appréciation.
En ccl, l’obligation de surseoir à statuer ne s’applique que lorsque l’action
civile vise exclusivement la réparation du dommage causé par l’infraction,
alors que dans des situations comme le litige employeur-salarié, le juge civil
peut apprécier le caractère sérieux de la procédure pénale et n’est plus tenu
de suspendre l’instance.
CHAP 2 : LA DISTINCTION ENTRE LA RESPONSABILITE CIVILE
CONTRACTUELLE ET EXTRACONTRACTUELLE
Principe du non-cumul des responsabilités : interdit la victime de choisir entre
responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle : dès qu’un contrat existe = règles de
responsabilité contractuelle qui s’appliquent.
,Cette distinction entre responsabilité civile et pénale connaît de + en + d’exceptions,
plusieurs textes prévoyant un régime commun aux 2 :
Loi Badinter du 05/07/1985 sur les accidents de la route : engagement de la
responsabilité civile sans distinction selon l’existence d’un contrat entre victime et
conducteur.
Loi du 19/05/1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux : pas de
distinction selon l’existence d’un contrat entre victime et responsable.
Proposition de loi Houlié visant à introduire l’article 1303-11 sur le dommage corporel
: les règles de responsabilité extracontractuelle s’appliquent même en présence d’un
contrat, avec possibilité pour la victime de se prévaloir de clauses contractuelles si
elles lui sont favorables.
TITRE 1 : LA CONDITION PREALABLE A TOUTE ACTION EN
RESPONSABILITE CIVILE : L’EXISTENCE D’UN PREJUDICE
Diff entre dommage et préjudice :
Dommage = fait brut, càd, l’atteinte à des biens ou à la personne. C’est ce dommage qui
engendre des préjudices.
Préjudice = conséquences du dommage.
Ex : j’ai reçu des coups et blessures (dommage) : je vais être hospitalisé (préjudice).
CHAP 1 : LES DIFFERENTES SORTES DE PREJUDICES
Préjudice matériel, moral et corporel.
I. LE PREJUDICE MATERIEL
On vise l’atteinte à un intérêt matériel ; au patrimoine d’une personne. Ex : porter
atteinte à ses biens. Même chose concernant l’atteinte aux intérêts économiques.
II. LE PREJUDICE MORAL
C’est lorsque l’on porte atteinte aux sentiments d’une personne, à ses conditions
d’existence. Cela concerne des valeurs non patrimoniales. Ex : chagrin ressenti qd une
personne décède suite à un accident.
Le préjudice moral peut résulter de diverses atteintes :
à l’honneur ou à la réputation (ex. accusation mensongère d’un professeur) ;
à la pudeur ou à la vie privée (ex. diffusion d’images privées d’une célébrité) ;
aux joies et plaisirs de l’existence (ex. détérioration du cadre de vie par une activité
gênante, comme un élevage à proximité).
Avec le temps, la JP a élargi la reconnaissance du préjudice moral à des cas spécifiques :
- préjudice d’agrément
- préjudice d’anxiété (arrêt du 11/05/2010, scandale de l’amiante)
- préjudice sexuel lié à la perte de possibilité d’activités sexuelles.
, L’admission de la réparation du préjudice moral est récente : longtemps rejetée car il
semblait choquant de « monnayer des valeurs extrapatrimoniales », elle a été reconnue pour
la première fois par un arrêt du 25/06/1833 et se traduit en pratique par l’allocation de
dommages-intérêts.
III. LE PREJUDICE CORPOREL
Le préjudice corporel résulte d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne, à sa
santé. Ex : effets secondaires après avoir été vacciné.
C’est un préjudice mixte car cette atteinte va entrainer à la fois des préjudices
matériels et moraux.
Préjudice matériel : Il va falloir prendre en compte les conséquences économiques,
financières de la maladie/blessure. Pour mesurer ce préjudice, on calcule le taux
d’incapacité ou d’invalidité qui va être exprimé en pourcentages. Il y a 2 phases à
distinguer :
o La phase de soins : on va parler d’incapacité temporaire qui peut être totale
ou partielle.
o La phase où la situation de la victime est stabilisée : on dit aussi
consolidée. On va parler d’incapacité/invalidité permanente.
Préjudice moral : on va tenir compte de la souffrance de la personne mais aussi :
o Préjudice d’agrément (privations de certaines joies)
o Préjudice esthétique
o Préjudice d’établissement (réparer la perte de possibilités de réaliser un projet
familial)
Aujourd’hui, la pratique utilise des barèmes officieux, comme la nomenclature DINTILHAC,
pour évaluer les préjudices sans les citer dans les décisions afin d’éviter toute sanction. Par
exemple, la souffrance peut être notée de 1 à 7 selon la brutalité de l’accident et le nombre
de blessures, et le préjudice esthétique est évalué selon différents critères.
CHAP 2 : LES CONDITIONS NECESSAIRES A LA REPARATION DU
PREJUDICE
Il y a plusieurs conditions à réunir pour que le préjudice soit réparable :
- Il faut que l’intérêt auquel on a porté atteinte soit licite.
- Il faut que le préjudice soit certain, personnel et direct : il doit être la cause
directe du fait dommageable, il y a un lien de causalité.
I. LE CARACTERE LICITE DE L’INTERET AUQUEL ON A PORTE
ATTEINTE
On ne peut obtenir réparation que pour un préjudice portant atteinte à un intérêt licite. Ex :
un champ de cannabis détruit par un tiers ne donne pas droit à réparation, car =
culture illicite ;
une victime d’accident peut réclamer le manque à gagner lié à son travail déclaré,
mais pas pour des revenus issus d’un travail non déclaré, car = activité illicite.
La question de la légitimité de l’intérêt lésé a évolué avec le temps, notamment concernant
le concubinage. Par exemple, lorsqu’un concubin décède dans un accident, le survivant peut