* L’Église et la société chrétienne *
L’ENCADREMENT DE L’ÉCONOMIE. P.274-310
Les clercs sont des acteurs économiques à part entière. Des dons pieux et achats avaient doté les établissements religieux d’un
patrimoine important qu’ils surent faire fructifier et transformer en véritable seigneuries foncières et banales.
I/ Seigneuries ecclésiastiques et prélèvements
A) Les seigneuries ecclésiastiques
Les menses épiscopales/capitulaires/conventuelles sont constituées de terres avec les droits sur les hommes qui y
étaient attachés. A.Guerreau : le dominium est un rapport de domination qui s’impose sur les hommes et sur les terres, la
production devant permettre le prélèvement de redevances.
1. Seigneurie foncière et banale : contours et prélèvements
La seigneurie foncière : lorsqu’ils sont seigneurs, les évêques ou les communautés religieuses font exploiter
certaines terres par leurs convers, leurs serfs, des salariés agricoles, ou via les corvées dues par leurs tenanciers.
Les tenanciers sont « chasé » sur des terres qu’ils cultivaient pour leurs seigneurs, en échange de redevances. La seigneurie
foncière est composée d’une réserve (en faire-valoir direct), et de tenures (en faire-valoir indirect). Les nvx ordres des XIIe/
XIIes s rejettèrent dans un premier temps les modes d’exploitation en faire-valoir indirect.
Les principaux prélèvements et devoirs des tenanciers des seigneurs ecclésiastiques : le champart (redevance
annuelle proportionnelle à la récolte entre 1/12 et 1/2 exigée en vertu du droit « éminent » qu’il conserve sur la terre dont le
tenancier n’avait qu’un simple usage) ; le cens (redevance annuelle fixe prélevée en nature ou argent, dont le montant faisait
l’objet de négociations régulières) ; les corvées (services imposées aux tenanciers, de qq jours à plusieurs semaines, dont le
rachat fut de plus en plus régulier dès Xe s) ; les lods et ventes (droits de mutation lors de la cession d’une tenure) et autres
prélèvements/taxes fixées par la coutume.
La seigneurie banale : se superpose parfois à la foncière, sans que les hommes et terres sur lesquels l’une et les autres
pesaient ne se recoupent toujours. Exerçant son ban (pouvoir d’ordonner/de punir), le seigneur peut exiger des services/
redevances militaires (ost, réquisitions…)/judiciaires (plaid, amendes) et financières. Ex de la taille : d’abord censée
rétribuer la protection seigneuriale, elle devient une imposition dans justification ; dès le XIIe s, les abonnement de taille
permettent après négociation d’en fixer le prélèvement et de le mettre par écrit dans des chartes de franchises ; des tailles « à
merci » arbitraires subsistent parfois. Ex : taxes sur la circulation des marchandises (péage, tonlieux) ; redevances permettant
l’utilisation d’équipement construits/entretenus à la charge du seigneur (banalités).
Les dépendants devaient consentir à ces prélèvements en contre partie de la justice et de la protection
seigneuriales. Pour les crimes de sang, les seigneurs ecclésiastiques jugeaient, puis remettaient le condamné à la justice
royale/princière qui exécutait la peine.
2. Seigneurie ecclésiastique, seigneurie laïque : comparaison
Les deux types de seigneuries pouvaient être étroitement imbriquées. Laïcs et ecclésiastiques pouvaient partager
des droits sur des terres et les gérer ensemble. Certains seigneurs ont rejeté cette imbrication, souhaitant transformer les
immunités traditionnelles en véritables « bans » sacrés héritées de l’époque carolingienne, avec le soutien du Siège
apostolique. Abbayes et collégiales qui souhaitaient cela s’adressaient au pape pour obtenir des privilèges confirmatifs de
leur temporel (biens, droits, revenus de leur seigneuries foncières et banales).
Question de l’antériorité des seigneuries ecclésiastiques sur les laïques : Michel Lauwers défend la thèse d’une
primauté de la polarisation ecclésiale au sein de la société féodale (inecclesiamento).
B) Les dîmes
L’étude de la dîme a connu un renouvellement historiographique il y a une dizaine d’années. Ce prélèvement fut un
point important du discours des réformateurs dits grégoriens. La dîme était un prélèvement local sur la production
(10 pour-cent) souvent versé en nature (mais de plus en plus en numéraire dès le XIIe s), obligatoire depuis l’époque
carolingienne, destiné aux églises paroissiales. Répartition : 1/3 au desservant, 1/3 à l’entretien du bâtiment, 1/3 à
l’assistance des pauvres locaux. Les évêques ne tiraient en principe pas de revenu de la dîme, mais ils s’en firent reverser
une part (rarement plus du 1/3 des dîmes). Elle est présenté comme un phénomène social structurant lors de la réforme.
Ex : « Celui qui ne paye pas la dîme n’est pas chrétien » Pape Alexandre II, 1065.
1. Vers l’administration des dîmes par les clercs
L’historiographie traditionnelle dépassée a longtemps affirmé que la réforme grégorienne avait entraîné une
multiplication des « restitutions » de dîmes aux églises par les laïcs. C’était parfois le cas car certains seigneurs avaient
pu mettre la main sur tout ou partie des dîmes de telle ou telle église. En réalité, les droits des laïcs sur la dîme étaient
souvent partagés, et lié au fait qu’ils avaient fondé des églises privées qu’ils devaient entretenir avec leur desservant.
Les concessions : les laïcs n’avaient en majorité point usurpé les droits qu’ils possédaient sur des églises, et lorsqu’ils
abandonnèrent les parts de dîmes (dès XIe s) qui leur revenaient, ils lui donnèrent beaucoup. Ces concessions étaient
encouragées par le St-Siège, s’indignant dès le XIe s de la possession des dîmes par des laïcs (vs Libertas Ecclesiae). Ex :
Grégoire VII, en 1078, interdit la possession des dîmes par des laïcs. Dans la chrétienté latine, les dîmes étaient généralement
fractionnées en de multiples parts, relevant de plusieurs laïcs, qui devaient s’entendre ensemble pour l’entretien de l’église et
de son desservant. La dîme n’existait pas dans certaines régions. En oeuvrant à confisquer la dîme aux laïcs, les
réformateurs « grégoriens » accaparèrent un prélèvement qui bénéficiait jusque-là en toute légalité aux laïcs.
Les conciles du Latran aux XIIe-XIIIe s réaffirmèrent l’interdiction d’une possession laïque des dîmes. Cela est
implicite à Latran I (1123), explicite à Latran II (1139). Ex : Latran IV 1215 : cinq canons mentionnent la dîme , confirmant
l’interdiction, interdisant de se soustraire à la dîme en donnant des terres à cultiver ; Il prescrit que son prélèvement doit se
L’ENCADREMENT DE L’ÉCONOMIE. P.274-310
Les clercs sont des acteurs économiques à part entière. Des dons pieux et achats avaient doté les établissements religieux d’un
patrimoine important qu’ils surent faire fructifier et transformer en véritable seigneuries foncières et banales.
I/ Seigneuries ecclésiastiques et prélèvements
A) Les seigneuries ecclésiastiques
Les menses épiscopales/capitulaires/conventuelles sont constituées de terres avec les droits sur les hommes qui y
étaient attachés. A.Guerreau : le dominium est un rapport de domination qui s’impose sur les hommes et sur les terres, la
production devant permettre le prélèvement de redevances.
1. Seigneurie foncière et banale : contours et prélèvements
La seigneurie foncière : lorsqu’ils sont seigneurs, les évêques ou les communautés religieuses font exploiter
certaines terres par leurs convers, leurs serfs, des salariés agricoles, ou via les corvées dues par leurs tenanciers.
Les tenanciers sont « chasé » sur des terres qu’ils cultivaient pour leurs seigneurs, en échange de redevances. La seigneurie
foncière est composée d’une réserve (en faire-valoir direct), et de tenures (en faire-valoir indirect). Les nvx ordres des XIIe/
XIIes s rejettèrent dans un premier temps les modes d’exploitation en faire-valoir indirect.
Les principaux prélèvements et devoirs des tenanciers des seigneurs ecclésiastiques : le champart (redevance
annuelle proportionnelle à la récolte entre 1/12 et 1/2 exigée en vertu du droit « éminent » qu’il conserve sur la terre dont le
tenancier n’avait qu’un simple usage) ; le cens (redevance annuelle fixe prélevée en nature ou argent, dont le montant faisait
l’objet de négociations régulières) ; les corvées (services imposées aux tenanciers, de qq jours à plusieurs semaines, dont le
rachat fut de plus en plus régulier dès Xe s) ; les lods et ventes (droits de mutation lors de la cession d’une tenure) et autres
prélèvements/taxes fixées par la coutume.
La seigneurie banale : se superpose parfois à la foncière, sans que les hommes et terres sur lesquels l’une et les autres
pesaient ne se recoupent toujours. Exerçant son ban (pouvoir d’ordonner/de punir), le seigneur peut exiger des services/
redevances militaires (ost, réquisitions…)/judiciaires (plaid, amendes) et financières. Ex de la taille : d’abord censée
rétribuer la protection seigneuriale, elle devient une imposition dans justification ; dès le XIIe s, les abonnement de taille
permettent après négociation d’en fixer le prélèvement et de le mettre par écrit dans des chartes de franchises ; des tailles « à
merci » arbitraires subsistent parfois. Ex : taxes sur la circulation des marchandises (péage, tonlieux) ; redevances permettant
l’utilisation d’équipement construits/entretenus à la charge du seigneur (banalités).
Les dépendants devaient consentir à ces prélèvements en contre partie de la justice et de la protection
seigneuriales. Pour les crimes de sang, les seigneurs ecclésiastiques jugeaient, puis remettaient le condamné à la justice
royale/princière qui exécutait la peine.
2. Seigneurie ecclésiastique, seigneurie laïque : comparaison
Les deux types de seigneuries pouvaient être étroitement imbriquées. Laïcs et ecclésiastiques pouvaient partager
des droits sur des terres et les gérer ensemble. Certains seigneurs ont rejeté cette imbrication, souhaitant transformer les
immunités traditionnelles en véritables « bans » sacrés héritées de l’époque carolingienne, avec le soutien du Siège
apostolique. Abbayes et collégiales qui souhaitaient cela s’adressaient au pape pour obtenir des privilèges confirmatifs de
leur temporel (biens, droits, revenus de leur seigneuries foncières et banales).
Question de l’antériorité des seigneuries ecclésiastiques sur les laïques : Michel Lauwers défend la thèse d’une
primauté de la polarisation ecclésiale au sein de la société féodale (inecclesiamento).
B) Les dîmes
L’étude de la dîme a connu un renouvellement historiographique il y a une dizaine d’années. Ce prélèvement fut un
point important du discours des réformateurs dits grégoriens. La dîme était un prélèvement local sur la production
(10 pour-cent) souvent versé en nature (mais de plus en plus en numéraire dès le XIIe s), obligatoire depuis l’époque
carolingienne, destiné aux églises paroissiales. Répartition : 1/3 au desservant, 1/3 à l’entretien du bâtiment, 1/3 à
l’assistance des pauvres locaux. Les évêques ne tiraient en principe pas de revenu de la dîme, mais ils s’en firent reverser
une part (rarement plus du 1/3 des dîmes). Elle est présenté comme un phénomène social structurant lors de la réforme.
Ex : « Celui qui ne paye pas la dîme n’est pas chrétien » Pape Alexandre II, 1065.
1. Vers l’administration des dîmes par les clercs
L’historiographie traditionnelle dépassée a longtemps affirmé que la réforme grégorienne avait entraîné une
multiplication des « restitutions » de dîmes aux églises par les laïcs. C’était parfois le cas car certains seigneurs avaient
pu mettre la main sur tout ou partie des dîmes de telle ou telle église. En réalité, les droits des laïcs sur la dîme étaient
souvent partagés, et lié au fait qu’ils avaient fondé des églises privées qu’ils devaient entretenir avec leur desservant.
Les concessions : les laïcs n’avaient en majorité point usurpé les droits qu’ils possédaient sur des églises, et lorsqu’ils
abandonnèrent les parts de dîmes (dès XIe s) qui leur revenaient, ils lui donnèrent beaucoup. Ces concessions étaient
encouragées par le St-Siège, s’indignant dès le XIe s de la possession des dîmes par des laïcs (vs Libertas Ecclesiae). Ex :
Grégoire VII, en 1078, interdit la possession des dîmes par des laïcs. Dans la chrétienté latine, les dîmes étaient généralement
fractionnées en de multiples parts, relevant de plusieurs laïcs, qui devaient s’entendre ensemble pour l’entretien de l’église et
de son desservant. La dîme n’existait pas dans certaines régions. En oeuvrant à confisquer la dîme aux laïcs, les
réformateurs « grégoriens » accaparèrent un prélèvement qui bénéficiait jusque-là en toute légalité aux laïcs.
Les conciles du Latran aux XIIe-XIIIe s réaffirmèrent l’interdiction d’une possession laïque des dîmes. Cela est
implicite à Latran I (1123), explicite à Latran II (1139). Ex : Latran IV 1215 : cinq canons mentionnent la dîme , confirmant
l’interdiction, interdisant de se soustraire à la dîme en donnant des terres à cultiver ; Il prescrit que son prélèvement doit se