LE CONTRÔLE PAR LES GRANDS DES ÉGLISES ET DU CLERGÉ. P.121-149
Les Grands souhaitaient contrôler des églises, cathédrales, paroisses, abbatiales ou collégiales, car elles
étaient sources de prestiges en leur donnant accès à des reliques. Elles constituaient une source de revenus qu’ils
pouvaient espérer contrôler au moins en partie, et des réserves d’hommes plutôt lettrés, capables d’assumer des tâches
administratives. Était-ce le cas ? Les relations entre les Grands et l’Église étaient-elles subies/intéressantes/conflictuelles ?
I/ Le contrôle des évêques et des biens des évêchés
Les Grands entendaient avoir des droits lors de la mort d’un évêque sur ses biens (droit de dépouille), durant la vacance
(droit de régale) et lors de l’élection du nouvel évêque.
A) Les rois et « leurs » évêques ?
Un évêque n’était pas seulement un pasteur en son diocèse, il contrôlait aussi la mense épiscopale (un
temporel fourni en terres, droits, revenus) et avait un rôle politique. Dès fin Xe siècle, ils sont investis de droits comtaux et
se forma des seigneuries épiscopales. Les princes-évêques sont des prélats qui cumulent leur bénéfice d’évêque avec une
charge de comte. Les évêques doivent aux rois le servitium regis (fourniture de troupe, parfois conduite de leur troupe).
* La libre élection des évêque, enjeu de la réforme dite grégorienne : Les souverains cherchent à contrôler les
élections épiscopales ; en nommant les évêques, ils peuvent récompenser leurs fidèles et empêcher l’émergence de familles
rivales. Les réformateurs grégoriens réaffirmèrent la libre élection des évêques et proclamèrent la fin de l’investiture laïque, ce
qui provoque la querelle des investitures.
Finalement, la réforme n’aboutit pas à l’exclusion totale des rois de l’élection. Ils gardèrent une forme de
contrôle/d’influence, un droit de regard sur les élections des évêques. Ex : L’empereur Henri V obtient du pape Calixte II en
1122 à Worms le droit d’être présent lors de l’élection, lui permettant de garder une influence sur le choix. Ex : Philippe II
Auguste (1180-1223) demande dans son ordonnance-testament aux moines/chanoines d’élire des hommes « utile au
royaume », afin de promouvoir les candidats royaux ; un appel qui semble avoir été entendu car dans les 25 évêchés
régaliens, 44 pour-cent des évêques élus étaient des candidats royaux.
Les princes conservent une influence sur les élections épiscopales après la réforme, avec l’existence de nbx
liens familiaux entre évêques/familles princières. Ex : Des années 940 à 1030, la moitié des évêques de Clermont de
cette période sont membres de la famille de Clermont, vicomtes puis comtes d’Auvergne ; comme Étienne II (943-984) ou
Étienne IV (1021-1030). La maison se partage alors les fonctions princières et épiscopales. Ex: Henri de Blois, fils du comte
de Blois-Chartres et d’Adèle d’Angleterre (fille de Guillaume le Conquérant) est éduqué à Cluny, puis devient abbé de
Glastonbury en 1126 grâce à l’appuis de son oncle, le roi Henri Ier d’Angleterre. Il est ensuite élu évêque de Winchester en
1129 (mort en 1171). Très riche, il mène un train de vie luxueux. Des membres des familles seigneuriales, vassales des
rois et des princes furent aussi élus évêques en raison du poids de leurs propres réseaux. Les évêques issus d’une
dynastie royale/princière/seigneurial n’étaient pas des créatures aux ordres d’un membre de leur famille ; ils prennent des
décision allant à l’encontre des intérêts de ces derniers pour défendre l’intérêt de leurs diocèses.
* La question du Reichskirchensystem : La réforme dite grégorienne ne remit pas en cause le contrôle que l’empereur
germanique avait sur son Église impériale et ses évêque. La Reichskirche = les églises/évêchés et abbayes qui avaient un
lien juridique privilégié avec l’empereur et plus largement toutes les églises en terres d’Empire. Historio tradi 50-60’s : Dès
Otton Ier (962), l’usage se serait instauré de systématiquement nommer évêques des clercs de la chapelle royale ou
impériale (Hofkapelle), en l’échange de concessions accordées par l’Empereur aux églises des loyaux prélats. Il y aurait eu
donc un système organisé par l’Empereur. Sous Conrad II (1024-1039), la moitié des évêques nommés sont issus de la
Hofkapelle. Remise en cause du Reichskirchensystem 80’s-90 : un contrôle impérial sur l’Église pas aussi complet ; des
élections épiscopales plutôt le fruit de négociations politiques entre le souverains et l’aristocratie régionales ; le pouvoir des
évêques provenaient davantage de leurs origines sociales/leur capacité à contrôler les églises/clergé/fidèles de leurs
diocèses, que du lien avec la chapelle royale.
B) Le droit de régale
Durant la vacance du siège épiscopal, les rois pouvaient exercer leur droit de régale : ils touchaient les revenus
du diocèses (régale temporelle) et procédaient à la collation des cures/bénéfices ecclésiastiques (régale spirituelle). Le
droit de dépouille (les fidèles, d’abord les chanoines du chapitre, récupèrent les biens de l’évêque décédé) est récupéré par
le pouvoir pontifical au XIVe s. Le droit de régal fournissait aux rois des revenus non-négligeables, notamment pour les
grands archevêchés. Ex : la régale du siège de Rouen depuis la mort de l’achevêque en mai 1221 a rapporté au Trésor
royal, d’après un compte des rois de France daté de la Toussaint 1221, 1379 livres tournois soit 3 pour-cent du Trésor. Les
rois pouvaient inféoder, en moins en partie leur droit de régale. Ex le comte de Champagne tenait du roi de France la
régale temporelle et le droit de dépouille du diocèse de Meaux et le roi exerçait la régale spirituelle). Par intérêt financier de
la régale, certains souverains retardaient la cérémonie d’investiture des évêques. Ex: La vacance de l’archiépiscopat
de Cantorbéry dure de 1089-1093 à l’initiative du roi Guillaume II le Roux, jusqu’à l’investiture d’Anselme. La régale pouvait
faire l’objet de convoitises, d’où la nécessité pour les roi de défendre leur droits face à des acteurs locaux. Les rois pouvaient
renoncer à leur droit par faveur spéciale en échange de contreparties.
C) Les vidames (provinces ecclésiastiques) ou avoués épiscopaux (terres d’Empire)
Fin Xe s, la constitut° de seigneuries épiscopales oblige les évêques à s’entourer d’auxiliaires laïques qui
défendent leurs intérêts temporels (tâches judiciaires, policières, militaires) en échange d’une rétribut° (revenu annuel, bien
foncier de la mense épiscopale). Les avoueries sont monocéphales » ou bicéphales. Ex Laon : offices de vidame attesté dès