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Résumé Droit public français et européen

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Manuel de droit public français et européen par Stirn et Aguilla

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La Constitution
régit le fonctionnement des pouvoirs publics et consacrent des principes fondamentaux irriguant l’ensemble
des branches du droit.

La notion de constitution est liée à la démocratie et à l’Etat de droit :
- Et dont l’idée repose sur un pouvoir « constitué » par le droit.
- Conception inaugurée dès la Constitution US en 1776 adoptée par la Convention de Philadelphie ;
- Puis imprégnée en France par l’abbé Sieyès en France (article 16 de la Déclaration).
a) Une approche matérielle de la constitution : focus sur son contenu, avec les règles et principes
constitutifs d’un Etat.

Si, dès le XIXème siècle, la constitution visait la seule question de l’organisation des pouvoirs publics
(Napoléon, « Il faut qu’une constitution soit courte et obscure »), elles sont aujourd’hui devenues le socle
du système juridique tout entier (l’ensemble des principes qui régissent la vie civile, sociale, économique).

• Les constitutions modernes contiennent généralement deux ensembles :
1. Des règles formelles relatives à l’organisation de l’Etat
2. Des règles de fond composées des principes fondamentaux (droits et libertés protégés par la
Constitution), avec une summa divisio traditionnelle :
- Les droits civils et politiques / les droits économiques et sociaux (à l’instar des pactes des
nations unies de 1966) ;
- Une troisième génération : rapport administré et administration, environnement, etc.
Mais quelles sont « les fonctions d’une constitution » ? Débat autour de l’inscription de la déchéance de la
nationalité ou de l’IVG dans le texte.

L’approche matérielle permet d’avancer que tout pays a une constitution, même si aucun texte n’a de telle
dénomination sur le plan formel (la Troisième république avec seulement trois lois de 1875 ; les britanniques
sans constitution écrite, avec la Grande Charte de 1215, le Bill of Rights de 1689 ou les Parliament Act de
1911 puis de 1949).



b) Une approche formelle : focus sur la qualité de son auteur, faisant ainsi de la constitution l’acte
adopté par le pouvoir constituant (que l’on peut définir comme le pouvoir suprême et souverain).

On distingue souvent le pouvoir constituant originaire - qui adopte initialement la constitution et dont le
fondement est trouble, le plus souvent le résultat d’un acte de violence (révolution, coup d’Etat, guerre
d’indépendance) (Rivero, « Le droit constitutionnel sent la poudre ») - du pouvoir constituant dérivé, et
institué par la constitution elle-même pour la réviser ultérieurement.

Mécanisme de révision de la constitution prévue par l’article 89, et dont la faculté appartient concurremment
au peuple par référendum ou aux assemblées parlementaires réunies en Congrès.
- Malgré la controverse de 1962 sur la révision par l’article 11, sans examen préalable du Parlement : le
Conseil d’Etat l’exclue définitivement en distinguant le référendum législatif (11) du référendum
constitutionnel (89).

L’approche formelle fait donc du contenu de la constitution un choix politique : les normes paraissent, à un
moment donné, essentielles à protéger au sommet de la hiérarchie des normes. D’où la relativité de la notion,
variable dans le temps et l’espace, d’une époque à une autre, d’un Etat à un autre.

,Les révisions constitutionnelles
sont au nombre de 25 depuis 1958. Alors que la France a connu quatorze constitutions depuis la révolution
- le changement intervenant le plus souvent à la suite d’une grave crise nationale (1870, 1940, Algérie) - la
Constitution de 1958 a battu le record de longévité (66 ans), devant les lois constitutionnelles de 1875.


a) Les principales révisions de la Constitution jusqu’en 2008 s’illustrent en partie par la suppression
de deux titres (la Communauté ; les dispositions transitoires) et l’insertion de trois titres (la responsabilité
pénale des membres du Gouvernement, l’Union européenne, la Nouvelle-Calédonie).

Seulement cinq révisions entre 1958 et 1972 ;

Puis accélération entre 1992 et 2008, en trois grands thèmes :

• L’adaptation des institutions :
- 27 juillet 1993 : responsabilité pénale des membres du Gouvernement ;
- 4 août 1995 : session parlementaire unique ; extension du champ du référendum ; toilettage ;
- 22 février 1996 : loi de financement de la sécurité sociale ;
- 20 juillet 1998 : évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie ;
- 2 octobre 2000 : mandat présidentiel de cinq ans ;
- 28 mars 2003 : acte II de la décentralisation ;
- 23 février 2007 : statut pénal du chef de l’Etat ;
- 23 février 2007 : corps électoral de la Nouvelle-Calédonie.
• Incidence des traités internationaux :
- 25 juin 1992 : traité de Maastricht ;
- 25 janvier 1999 : traité d’Amsterdam ;
- 8 juillet 1999 : traité institution la CPI ;
- 25 mars 2003 : mandat d’arrêt européen ;
- 1er mars 2005 : traité établissant une constitution pour l’Europe (révision non appliquée) ;
- 4 février 2008 : traité de Lisbonne.
• Consécration des droits fondamentaux :
- 27 juillet 1993 : indépendance de la justice ;
- 25 novembre 1993 : droit d’asile ;
- 8 juillet 1999 : parité hommes-femmes ;
- 1er mars 2005 : Charte de l’environnement ;
- 23 février 2007 : abolition de la peine de mort.

b) La révision constitutionnelle de 2008 (loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) constitue la plus
importante révision depuis 1958. Elle fait suite au rapport d’octobre 2007 du Comité de réflexion et de
proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la 5ème (comité Balladur)

• Modernisation des institutions
- Statut du président : limitation à deux mandats consécutifs (article 6) + pouvoir de nomination encadré,
pour certains emplois, par les avis de commissions parlementaires (article 13) + prise de parole devant le
Congrès (article 18) ;
- Renforcement des assemblées parlementaires, avec des pouvoirs accrus :
- Dans la procédure législative avec la maîtrise de la moitié de l’ordre du jour (article 48), la
possibilité de saisine du Conseil d’Etat pour toute PPL afin d’améliorer la qualité du droit (article
39), les discussions en séance portent désormais sur le texte issu de la CMP et non plus celui du
Gouvernement (article 42) ;
- Dans le contrôle du Gouvernement et l’opposition : mission d’évaluation des politiques publiques
(article 34), adoption de résolutions (article 34-1), nécessité de recueillir l’autorisation pour toute
intervention militaire au-delà de 4 mois (article 35), une séance par mois consacrée aux propositions
des groupes d’opposition (article 48).

• Evolutions des dispositions constitutionnelles portant sur les droits fondamentaux :
- Introduction de la QPC (article 61-1) ;

,- Création du Défenseur des droits (article 71-1), dont la fonction est de veiller au respect des libertés par
les administrations (loi organique du 29 mars 2011) : fusion du Médiateur de la République, du Défenseur
des enfants, de la Commission nationale de déontologie et de sécurité, ainsi que de la Haute Autorité de
lutte contre les discriminations.
- Référendum d’initiative populaire (article 11) ;
- Consécration des langues régionales (article 75-1) ;
- Mise en place d’un contrôle du CC sur l’utilisation de l’article 16 ;
- Consécration de l’égalité des sexes et de l’accès des femmes aux responsabilités (article 1).

• Evolutions de la justice avec le nouveau statut du CSM (article 65) (loi organique du 22 juillet 2010),
dont la présidence revient désormais au premier président ou au procureur général de la Cour de cassation
(et non plus au PR). Sa composition évolue et laisse la majorité aux personnalités qualifiées (vs. Magistrats
judiciaires). Son domaine de compétences s’élargit à toute question relative au fonctionnement de la justice
(et non plus seulement le déroulement de la carrière des magistrats).

• Quelques modifications dans la sphère communautaire et européenne :
- Les assemblées parlementaires peuvent adopter des « résolutions européennes » (article 88-4) ;
- La francophonie est consacrée à l’article 87 ;
- Le Conseil économique et social est transformé en CESE.

c) Les tentatives de révision depuis 2008 sont restées vaines : la déchéance de nationalité en 2016, le
projet « renforçant la participation citoyenne, la décentralisation et l’indépendance de la justice » en 2018,
l’inscription de la lutte contre le réchauffement climatique dans l’article 1er en 2021 (blocage du Sénat)…

En 2023, le PR annonce qu’un projet de loi constitutionnelle serait transmis au Parlement pour inscrire le
« liberté garantie de recourir à l’IVG » dans la Constitution, chose faite par la loi constitutionnelle du 8 mars
2024, adoptée par le Congrès (25ème révision).

, Le préambule de la Constitution de 1958

a) La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

Le Conseil d’Etat s’est toujours inspiré de la DDHC pour dégager des principes généraux du droit :
- Le principe de proportionnalité issu de l’arrêt Benjamin (1933) vise à protéger les droits fondamentaux
garantis par la Constitution ;
- Le principe d’égal accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics de l’arrêt Barel (1954) est
tiré de l’article 6 de la DDHC ;
- L’existence d’un droit constitutionnel d’accès aux documents administratifs (CC, 2020) procède d’une
interprétation constructive de l’article 15 de la DDHC.

b) Le Préambule de 1946

1. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

Sorte de « label » dont il reviendra au juge de déterminer la substance, et ce bien avant la décision de 1971.
- La liberté d’association élevé au rang de PFRLR sur le fondement du Préambule (CE, 1956, Amicale des
Annamites de Paris), ou encore le PFRLR d’interdiction de l’extradition lorsqu’elle intervient pour motif
politique (CE, 1996, Koné).

Méthode d’identification des PFRLR par le Conseil constitutionnel : principes écrits ; figurant dans un texte
de la législation républicaine antérieur à l’entrée en vigueur de la Constitution ; et dont l’application a été
constante. De nombreux PFRLR reconnus par le CC : liberté d’association (1971), liberté d’enseignement
(1977), liberté de conscience (1977), l’indépendance du juge administratif (1980), indépendance des
professeurs à l’université (1984).

2. Les principes particulièrement nécessaire à notre temps

Ils sont directement déterminés par les alinéas 3 à 18 du Préambule : droit syndical, droit de grève, droit à
l’emploi et à la négociation collective, droit à la santé, droit à l’instruction, principe d’égalité entre les
hommes et les femmes, principe de nationalisation des services publics et des monopoles de fait.

Appliqués par le Conseil d’Etat dès avant 1971, notamment par l’arrêt Dehaene (1951), qui déduit du 7ème
alinéa du Préambule la valeur constitutionnelle du droit de grève.

La portée effective de ces principes, lorsqu’ils sont invoqués devant le juge, dépend non seulement de leur
degré de précision, mais aussi de la nature de la demande : par exemple, le Conseil d’Etat rejette la demande
d’indemnisation des rapatriés d’Algérie, fondée sur le 12ème alinéa du Préambule (1968, Tallagrand).

c) La Charte de l’environnement de 2004 (loi constitutionnelle du 1er mars 2005)

Si certains articles comportent des affirmations générales, elle fixe également une liste de droits (droit à un
environnement sain à l’article 1er, droit à l’information et à la participation du public aux décisions ayant une
incidence sur l’environnement) et de devoirs (prévention des atteintes à l’environnement, réparation des
dommages causés à l’environnement, principe de précaution à l’article 5).

Une bonne partie des droits qu’elle consacre avait déjà été reconnue par le droit international/communautaire
et le droit interne. Mais la véritable innovation réside dans la consécration d’un texte unique et autonome
d’un ensemble de principes constitutionnels en matière environnemental, inédit pour l’époque.

Elle constitue dès lors une source d’inspiration féconde pour la jurisprudence, et s’impose malgré le
caractère général de certains de ses principes.
Georges Vedel : « L’imprécision de la prescription n’en supprime pas le caractère normatif ».

A l’issue de la révision du 1er mars 2005, le Conseil constitutionnel l’impose au législateur par sa décision
Loi relative à la création du registre international français (28 avril 2005) en déduisant le principe de
conciliation de l’article 6 de la Charte.

Infos sur le Document

Publié le
26 mars 2026
Nombre de pages
44
Écrit en
2025/2026
Type
Resume
8,76 €

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