Fiche de révision poly 21 :
Introduction
= Les deux dernières leçons : sur une introduction au droit des personnes, qui est une
subdivision du droit civil.
*Dans cette leçon 21, nous définirons la personnalité juridique, à partir de la distinction
des personnes et des choses. Nous rencontrerons des personnes qui n’existent que dans
la sphère juridique, qui n’ont pas de consistance concrète : les personnes morales.
*Dans la leçon 22, nous nous pencherons sur les contours des personnes physiques, qui
feront l’objet du S2. Nous préciserons quand commence et se termine la personnalité
juridique des personnes physiques.
I- La distinction des personnes et des choses
summa
divisio
personne Objets de
Sujets de droit choses
s droit
personne personne
s s morales
physique
s
=>C’est la summa divisio en droit : la distinction fondamentale (la + élevée).
On retrouve ici encore l’importance de la qualification juridique : des règles très
différentes s’appliquent aux personnes et aux choses.
>Les personnes sont des sujets de droit (elles ont des droits) ; les choses sont des objets
de droit (les personnes ont des droits sur les choses, par exemple le droit de propriété :
les droits réels). Les personnes ont un patrimoine, les choses peuvent être dans un
patrimoine (ce sont alors des biens).
>Mais attention, être sujet de droit, c’est aussi être potentiellement tenu de certaines
obligations.
A. Définitions
1) Notion de personne juridique
, L’étymologie du mot « personne » permet de bien comprendre la notion juridique. Le
premier sens de « persona », en latin, renvoie au masque que portaient les acteurs de
théâtre ; cad(deuxième sens), le rôle que joue l’acteur dans la pièce. La personnalité
juridique est ainsi une technique juridique qui permet d’exister sur la scène juridique. La
personnalité juridique est ainsi définie comme l’aptitude à être sujet de droit.
Précisions :
* tous les êtres humains ne sont pas (toujours) des personnes juridiques.
> il fut un temps où certains êtres humains n’avaient pas la personnalité juridique, ils
n’étaient pas sujets de droit, mais objets de droit : les esclaves. L’esclavage a été
définitivement aboli en France en 1848 (après une 1ere abolition en 1794, puis un
rétablissement par Napoléon Bonaparte en 1802, dans les colonies).
>il existe un régime particulier pour les personnes dont on ne sait pas si elles sont
vivantes / mortes, parce qu’elles n’ont pas donné signe de vie depuis longtemps :
l’absence. L’absent perd la personnalité juridique (alors qu’il est peut-être encore en vie)
S’il réapparaît, il retrouve la personnalité juridique.
* toutes les personnes juridiques ne sont pas des humains : des « personnes morales ».
C’est la loi qui procure un masque de personne à un groupement et lui permet d’exister
sur la scène juridique.
2) Notion résiduelle de chose
>Tout ce qui n’est pas une personne = une chose, pour le droit.
Ex : un arbre, un déchet, un livre, un immeuble, une voiture, une entreprise, une
marque, un compte en banque, etc. Mais aussi, ce qui peut nous sembler choquant à
entendre : un fœtus, un cadavre, un organe humain, un chien, etc.
>Parce que la notion de chose est résiduelle, elle est forcément très hétérogène. Il y a
donc des régimes juridiques très différents selon les choses (heureusement !).
>Certaines choses peuvent faire l’objet d’un droit réel, par exemple le droit de propriété.
On les appelle alors des biens.
B. Questions autour de la délimitation des personnes et des choses
1) Mouvement de réification de la personne (à travers son corps)
La réification = le fait de traiter comme une chose, voire de transformer en chose.
La question se pose pour les éléments (ex : organe) et les produits (ex : sang, sperme,
ovocytes…) du corps humain : les transfusions, dons et greffes sont possibles, il est donc
possible de transmettre ces éléments et produits d’une personne à une autre.
la gestation pour autrui (mère porteuse) soulève également ces questions : le corps de la
femme est-il une chose que l’on pourrait louer ? Le bébé, lui-même, est-il une chose que
la mère porteuse pourrait céder aux parents d’intention ? (que ce soit gratuit / payant,
d’ailleurs).
Introduction
= Les deux dernières leçons : sur une introduction au droit des personnes, qui est une
subdivision du droit civil.
*Dans cette leçon 21, nous définirons la personnalité juridique, à partir de la distinction
des personnes et des choses. Nous rencontrerons des personnes qui n’existent que dans
la sphère juridique, qui n’ont pas de consistance concrète : les personnes morales.
*Dans la leçon 22, nous nous pencherons sur les contours des personnes physiques, qui
feront l’objet du S2. Nous préciserons quand commence et se termine la personnalité
juridique des personnes physiques.
I- La distinction des personnes et des choses
summa
divisio
personne Objets de
Sujets de droit choses
s droit
personne personne
s s morales
physique
s
=>C’est la summa divisio en droit : la distinction fondamentale (la + élevée).
On retrouve ici encore l’importance de la qualification juridique : des règles très
différentes s’appliquent aux personnes et aux choses.
>Les personnes sont des sujets de droit (elles ont des droits) ; les choses sont des objets
de droit (les personnes ont des droits sur les choses, par exemple le droit de propriété :
les droits réels). Les personnes ont un patrimoine, les choses peuvent être dans un
patrimoine (ce sont alors des biens).
>Mais attention, être sujet de droit, c’est aussi être potentiellement tenu de certaines
obligations.
A. Définitions
1) Notion de personne juridique
, L’étymologie du mot « personne » permet de bien comprendre la notion juridique. Le
premier sens de « persona », en latin, renvoie au masque que portaient les acteurs de
théâtre ; cad(deuxième sens), le rôle que joue l’acteur dans la pièce. La personnalité
juridique est ainsi une technique juridique qui permet d’exister sur la scène juridique. La
personnalité juridique est ainsi définie comme l’aptitude à être sujet de droit.
Précisions :
* tous les êtres humains ne sont pas (toujours) des personnes juridiques.
> il fut un temps où certains êtres humains n’avaient pas la personnalité juridique, ils
n’étaient pas sujets de droit, mais objets de droit : les esclaves. L’esclavage a été
définitivement aboli en France en 1848 (après une 1ere abolition en 1794, puis un
rétablissement par Napoléon Bonaparte en 1802, dans les colonies).
>il existe un régime particulier pour les personnes dont on ne sait pas si elles sont
vivantes / mortes, parce qu’elles n’ont pas donné signe de vie depuis longtemps :
l’absence. L’absent perd la personnalité juridique (alors qu’il est peut-être encore en vie)
S’il réapparaît, il retrouve la personnalité juridique.
* toutes les personnes juridiques ne sont pas des humains : des « personnes morales ».
C’est la loi qui procure un masque de personne à un groupement et lui permet d’exister
sur la scène juridique.
2) Notion résiduelle de chose
>Tout ce qui n’est pas une personne = une chose, pour le droit.
Ex : un arbre, un déchet, un livre, un immeuble, une voiture, une entreprise, une
marque, un compte en banque, etc. Mais aussi, ce qui peut nous sembler choquant à
entendre : un fœtus, un cadavre, un organe humain, un chien, etc.
>Parce que la notion de chose est résiduelle, elle est forcément très hétérogène. Il y a
donc des régimes juridiques très différents selon les choses (heureusement !).
>Certaines choses peuvent faire l’objet d’un droit réel, par exemple le droit de propriété.
On les appelle alors des biens.
B. Questions autour de la délimitation des personnes et des choses
1) Mouvement de réification de la personne (à travers son corps)
La réification = le fait de traiter comme une chose, voire de transformer en chose.
La question se pose pour les éléments (ex : organe) et les produits (ex : sang, sperme,
ovocytes…) du corps humain : les transfusions, dons et greffes sont possibles, il est donc
possible de transmettre ces éléments et produits d’une personne à une autre.
la gestation pour autrui (mère porteuse) soulève également ces questions : le corps de la
femme est-il une chose que l’on pourrait louer ? Le bébé, lui-même, est-il une chose que
la mère porteuse pourrait céder aux parents d’intention ? (que ce soit gratuit / payant,
d’ailleurs).