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FICHES RGO
L’OBLIGATION CONDITIONNELLE art 1304
Suspensive : obligation n’existe pas → simple modalité + événement futur et certain + condition licite.
Pendant la condition : pas d’exécution forcée de l’oblig et mesures conserv, débiteur a droit au paiement de
l’indus.
Si condition se réalise : oblig devient pure et simple ( pas effet rétroactif )
Si condition se réalise pas : oblig réputée n’avoir jamais existé, mesures conserv levées, pas droit créancier
⚠ condition potestative : seule volonté d’un débiteur
Résolutoire : obligation existe déjà, simple modalité + événement futur et certain + condition licite. Pendant
la condition : créancier peut exiger exécution forcée, débiteur peut prendre mesures conservatoires.
Condition se réalise : principe de rétroactivité : actes conserv disparaissent pas, mais droit des tiers anéantis
Condition se réalise pas : l’obligation demeure pure et simple
EFFETS communs : brutalité -> automatisme de la condition, les effets s’imposent aux parties, tiers et juge
L’OBLIGATION À TERME futur et certain
Terme suspensif : événement rend l’obligation exigible : contrat de travail commence 1e septembre
Effets : Avant l’arrivée du terme suspensif : obligation existe mais pas exigible. Date CONNUE
Après l’arrivée du terme suspensif : obligation devient exigible ( peut poursuivre débiteur à faire créance )
Terme extinctif : événement éteint l’oblig : CDD jusqu’au 31 janvier, date butoire certaine, échéance met fin
Cas d’extinction du terme :
-échéance du terme : éteint le terme
-renonciation au terme : obligation risque d’être exigée
-déchéance du terme : sanction frappe débiteur de l’obligation doit tout de suite payer sans réclamer bénéfice
du terme
CONDITION : événement futur et incertain dont dépend l’existence de l’obligation
Condition suspensive : soumet la naissance de l’obligation à un événement futur et incertain ( obtention
d’un prêt pour achat d’une maison, subordination )
Ses effets : si condition pendante : obligation n’existe pas encore
Si condition se dénoue : 2 possibilités :
H1 si la condition défaille : oblig n’existera pas, réputée ne jamais avoir existé
H2 si condition se réalise : avant réforme 2016 : effet rétroactif de réalisation de condition réputé conclu
( sauf si clauses contraires. Après réforme : pas d’effet rétroactif car pur et simple( sauf si clauses contraires )
Condition résolutoire : condition soumet l’extinction de l’obligation à un événement futur et incertain
Avant réalisation condition : exécution normale du contrat. Après : extinction de l’obligation
Ex : clause résolutoire dans contrat de bail, si pas de loyer payé : contrat de bail éteint
Effets : lorsque la condition est pendante : ne s’est pas réalisée, obligation, s’exécute normalement
Lorsque la condition se dénoue : obligation disparait rétroactivement ( on conserve actes d’admin et
conservatoires )
OBLIGATION CONJOINTE : même obligation relie plusieurs débiteurs ou créanciers : division
Obligation se divise activement (entre créanciers ) et passivement ( entre débiteurs )
Si plusieurs créanciers : chaque créancier peut réclamer que sa part dans le créancier au débiteur unique
Si plusieurs débiteurs : chaque débiteur n’est tenu de payer qu’à hauteur d’une certaine fraction de la dette
Inconvénients : - multiplication des recours pour paiement intégral de la tête pour créancier unique qui fait
recours - Risque d’insolvabilité d’un débiteur, créancier doit s’adresser à chacun
- Dérogations : obligations indivisibles et solidaires
 
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L’OBLIGATION SOLIDAIRE : évite division des créances & dettes → pas fractionnement du paiement
Solidarité active: plusieurs créanciers : chacun peut demander au débiteur paiement de la totalité de créance
Solidarité passive : entre plusieurs débiteurs ( un créancier peut demander le paiement de la totalité de la
créance auprès de l’un des codébiteurs solidaires ) Solidarité résulte d’une clause
existe aussi des cas de solidarité légale ( ex : solidarité dettes ménagères des époux )
Effets sol passive : obligation à la dette : créancier se retourne vers n’importe qui pour payer dette intégrale
Celui qui paie intégralité de la dette peut se retourner contre autres codébiteurs, en recours en contribution
CHAPITRE 2 : L’OBLIGATION IN SOLIDUM
obligation de plusieurs personnes tenues envers le créancier, pas de solidarité légale Régime identique à
la solidarité passive, sauf effets procéduraux, s’applique en responsabilité civile délictuelle, plusieurs
personnes peuvent être tenues responsables pour un même fait, consacrée par Cour de cass en 1892, notion
étendue à d'autres domaines : oblig alimentaire et contrats d'assurance, malgré critiques.
L'obligation in solidum permet au créancier de poursuivre le recouvrement total de sa créance contre chacun
des coobligés, peuvent tous être poursuivis pour la totalité de la dette. En cas de paiement par l'un des
coobligés, il dispose d'un recours contre les autres. Une mise en demeure est adressée à tous les coobligés,
intérêts moratoires pouvant être réclamés contre eux, le créancier/victime peut demander la totalité de la
somme à un des débiteurs/fautifs. Celui qui paie totalité libère tous les autres à l’égard du créancier, pourra
recourir contre chacun des débiteurs in solidum.
Différence résiduelle : aucun des actes procéduraux (mise en demeure, intérêt) effectués par le créancier à
l’égard d’un des codébiteurs n’aura d’effets à l'égard des autres.
CHAPITRE 3 : L’OBLIGATION À PRESTATION INDIVISIBLE art 1320
obligation indivisible exécutée en entier, pas de fractions. Implique une obligation plurale du côté actif et
passif Indivisibilité entre codébiteurs : chacun tenu envers le créancier pour le tout / entre cocréanciers :
chacun des créanciers peut demander le tout à l’un de débiteurs. Débiteur tenu pour le tout de l’oblig, recours
contre autres ( al 2 ) pareil pour successeurs créanciers et débiteurs ( al 3 )
Ex: un propriétaire vend un cheval à 3 acheteurs, il ne peut pas le couper.
L’OBLIGATION INDIVISIBLE NATURELLE
découle de la nature de l’objet de prestation au centre de l’obligation,
• Indivisibilité matérielle : absolue, du fait de la chose.
• Indivisibilité rationnelle : régime juridique de la chose ou de la prestation (exemple : obligation de ne pas faire).
• Indivisibilité intellectuelle ( relative ) : exemple : construction d’une maison que l’on confie à une personne, on
paye un tout, une maison habitable. C’est le but poursuivi qui convient intellectuellement de l’indivisibilité.
L’OBLIGATION INDIVISIBLE CONVENTIONNELLE
indivisibilité de la seule volonté des parties : c’est le contrat qui est la source de cette indivisibilité par le
biais d’une stipulation spéciale => clause d’indivisibilité (entraîne la caducité).
EFFETS : effet essentiel est d’éviter le fractionnement du paiement.
L’OBLIGATION INDIVISIBLE ACTIVE
indivisibilité entre créanciers, chacun des créanciers peut demander le tout au débiteur. ( hypothèse où
plusieurs débiteurs ) chaque créancier peut demander l’exécution totale à l’un ou à l’autre des codébiteurs.
Mais le paiement total à l’un des cocréanciers libérera les autres débiteurs vis-à-vis des autres créanciers. Par
la suite, contribution à la dette.
L’OBLIGATION INDIVISIBLE PASSIVE + art 1320 al 3 : héritage dette aux débiteurs et créanciers
indivisibilité entre débiteurs, tous tenus envers les créanciers pour le tout ( peut demander le tout à nimptki ).
Différence : les effets de l’indivisibilité vont jouer sur les héritiers des débiteurs, créancier peut demander
la totalité de la prestation à l’un quelconque des héritiers du débiteur décédé.
 
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CHAPITRE 1 : cession de créance
permet à créancier de transférer sa créance à tiers, soit gratuitement, soit contre paiement, objectifs :
Aspect spéculatif : permet au créancier de recevoir immédiatement de l'argent, avec un possible rabais, en
échange de sa créance à échéance future.
Mode de paiement : débiteur peut régler une dette en cédant une créance qu'il détient sur un tiers. La dette
est considérée comme réglée une fois que le tiers paie le créancier.
Technique de sûreté : garantie en impliquant deux débiteurs.
Technique de prêt : cessionnaire s'engage à rembourser les sommes perçues du débiteur au créancier cédant
à une date ultérieure (peu courant).
À titre gratuit : forme de donation, nécessitant une intention claire de donner sans contrepartie.
Distinctions Importantes :
Cession de créance vs cession de l’émolument : Dans la cession de créance, le cessionnaire acquiert les
droits et actions liés à la créance. Avec la cession de l’émolument, seulement l'aspect économique est
transféré; le créancier original conserve les droits juridiques.
Les conditions de la cession de créance 1321 + 1322
Art 1321 « consentement du débiteur cédé pas requis » SAUF quand obligation prévue comme inaccessibles ou par
nature (intuitu personae). Le contrat doit satisfaire validité du contrat ( 1128 )
Contrat requis : cession valide nécessite un contrat entre cédant et cessionnaire. Consentement du débiteur
pas nécessaire, sauf si la créance est explicitement intransférable ou personnelle (intuitu personae).
Objet de la Cession :
Type de créances : actuelles ou futures, spécifiques ou identifiables, sans restriction sur la nature (monétaire ou nature).
Créances futures : Utiles en droit des affaires pour garantir des prêts, doivent être clairement déterminables.
Cession partielle : Cédant et cessionnaire deviennent co-créanciers sans priorité spécifique, sauf accord contractuel. Un
principe de neutralité protège le débiteur, lui permettant de demander le remboursement de frais supplémentaires.
Créances Incessibles :
Exceptions : certaines créances, par accord ou loi (ex. pensions alimentaires, salaires), sont intransférables. Cession
non autorisée de telles créances est inopposable au débiteur, et le cessionnaire peut réclamer le paiement au cédant
Conditions de forme de la cession : pas de principe de consensualisme : formel ad validitatem = contrat solennel.
1322 du Code civil cession constatée par écrit, à peine de nullité ».
conditions d’opposabilité de la cession de créance 1323 + 1324
Opposabilité aux Tiers
Principe général : 1323, cession de créance devient opposable aux tiers dès la date de l'acte de cession.
Aucune formalité supplémentaire requise pour les tiers, Acte doit être daté pour prouver son opposabilité.
Contestation de la date : (ex en cas de simulation de contrat), il incombe au cessionnaire de prouver la date
de l'acte par tous moyens, car cela affecte l'ordre de priorité entre les créanciers concurrents.
Créances Futures
Transfert au jour de naissance : transfert créance future effectif qu'à partir de sa naissance,( parties et tiers)
Cas de multiples cessions créance future : cessions prennent effet qu'à naissance de la créance. Si cessions
se produisent avant naissance, principe de date de l'acte détermine l'ordre de priorité entre les cessionnaires.
Le Code civil distingue entre les effets patrimoniaux et personnels de la cession de créance, cette dernière
devenant opposable au débiteur lorsqu'un changement de créancier s'opère, obligeant ce dernier à payer le
nouveau créancier.
Consentement : peut être donné avant cession (consentement anticipé) ou lors de l'acte de cession. Même
avec consentement anticipé, débiteur doit être informé de la réalisat° effective de la cess° et du nv créancier.
Notification : cession doit être spécifiquement notifiée au débiteur, idéalement par moyen permettant de
prouver cette notif : lettre recommandée avec accusé de réception, tt débiteurs et cauti° doivent être notifiés.
Prise d'acte: débiteur prend connaissance de la cession et s'y oppose pas, équivaut à consentement implicite.
Si cession pas opposable au débiteur, peut continuer à interagir avec le créancier initial, comme effectuer un
paiement ou négocier remise de dette. Dans ce cas, pb se situe entre cessionnaire et le cédant. Si cession
opposable et que débiteur paie ancien créancier par erreur, il peut avoir à payer une seconde fois au nouveau
créancier. art 1324 du Code est supplétif, signifiant qu'il peut être aménagé par les parties dans leur accord.


FICHES RGO
L’OBLIGATION CONDITIONNELLE art 1304
Suspensive : obligation n’existe pas → simple modalité + événement futur et certain + condition licite.
Pendant la condition : pas d’exécution forcée de l’oblig et mesures conserv, débiteur a droit au paiement de
l’indus.
Si condition se réalise : oblig devient pure et simple ( pas effet rétroactif )
Si condition se réalise pas : oblig réputée n’avoir jamais existé, mesures conserv levées, pas droit créancier
⚠ condition potestative : seule volonté d’un débiteur
Résolutoire : obligation existe déjà, simple modalité + événement futur et certain + condition licite. Pendant
la condition : créancier peut exiger exécution forcée, débiteur peut prendre mesures conservatoires.
Condition se réalise : principe de rétroactivité : actes conserv disparaissent pas, mais droit des tiers anéantis
Condition se réalise pas : l’obligation demeure pure et simple
EFFETS communs : brutalité -> automatisme de la condition, les effets s’imposent aux parties, tiers et juge
L’OBLIGATION À TERME futur et certain
Terme suspensif : événement rend l’obligation exigible : contrat de travail commence 1e septembre
Effets : Avant l’arrivée du terme suspensif : obligation existe mais pas exigible. Date CONNUE
Après l’arrivée du terme suspensif : obligation devient exigible ( peut poursuivre débiteur à faire créance )
Terme extinctif : événement éteint l’oblig : CDD jusqu’au 31 janvier, date butoire certaine, échéance met fin
Cas d’extinction du terme :
-échéance du terme : éteint le terme
-renonciation au terme : obligation risque d’être exigée
-déchéance du terme : sanction frappe débiteur de l’obligation doit tout de suite payer sans réclamer bénéfice
du terme
CONDITION : événement futur et incertain dont dépend l’existence de l’obligation
Condition suspensive : soumet la naissance de l’obligation à un événement futur et incertain ( obtention
d’un prêt pour achat d’une maison, subordination )
Ses effets : si condition pendante : obligation n’existe pas encore
Si condition se dénoue : 2 possibilités :
H1 si la condition défaille : oblig n’existera pas, réputée ne jamais avoir existé
H2 si condition se réalise : avant réforme 2016 : effet rétroactif de réalisation de condition réputé conclu
( sauf si clauses contraires. Après réforme : pas d’effet rétroactif car pur et simple( sauf si clauses contraires )
Condition résolutoire : condition soumet l’extinction de l’obligation à un événement futur et incertain
Avant réalisation condition : exécution normale du contrat. Après : extinction de l’obligation
Ex : clause résolutoire dans contrat de bail, si pas de loyer payé : contrat de bail éteint
Effets : lorsque la condition est pendante : ne s’est pas réalisée, obligation, s’exécute normalement
Lorsque la condition se dénoue : obligation disparait rétroactivement ( on conserve actes d’admin et
conservatoires )
OBLIGATION CONJOINTE : même obligation relie plusieurs débiteurs ou créanciers : division
Obligation se divise activement (entre créanciers ) et passivement ( entre débiteurs )
Si plusieurs créanciers : chaque créancier peut réclamer que sa part dans le créancier au débiteur unique
Si plusieurs débiteurs : chaque débiteur n’est tenu de payer qu’à hauteur d’une certaine fraction de la dette
Inconvénients : - multiplication des recours pour paiement intégral de la tête pour créancier unique qui fait
recours - Risque d’insolvabilité d’un débiteur, créancier doit s’adresser à chacun
- Dérogations : obligations indivisibles et solidaires
 
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L’OBLIGATION SOLIDAIRE : évite division des créances & dettes → pas fractionnement du paiement
Solidarité active: plusieurs créanciers : chacun peut demander au débiteur paiement de la totalité de créance
Solidarité passive : entre plusieurs débiteurs ( un créancier peut demander le paiement de la totalité de la
créance auprès de l’un des codébiteurs solidaires ) Solidarité résulte d’une clause
existe aussi des cas de solidarité légale ( ex : solidarité dettes ménagères des époux )
Effets sol passive : obligation à la dette : créancier se retourne vers n’importe qui pour payer dette intégrale
Celui qui paie intégralité de la dette peut se retourner contre autres codébiteurs, en recours en contribution
CHAPITRE 2 : L’OBLIGATION IN SOLIDUM
obligation de plusieurs personnes tenues envers le créancier, pas de solidarité légale Régime identique à
la solidarité passive, sauf effets procéduraux, s’applique en responsabilité civile délictuelle, plusieurs
personnes peuvent être tenues responsables pour un même fait, consacrée par Cour de cass en 1892, notion
étendue à d'autres domaines : oblig alimentaire et contrats d'assurance, malgré critiques.
L'obligation in solidum permet au créancier de poursuivre le recouvrement total de sa créance contre chacun
des coobligés, peuvent tous être poursuivis pour la totalité de la dette. En cas de paiement par l'un des
coobligés, il dispose d'un recours contre les autres. Une mise en demeure est adressée à tous les coobligés,
intérêts moratoires pouvant être réclamés contre eux, le créancier/victime peut demander la totalité de la
somme à un des débiteurs/fautifs. Celui qui paie totalité libère tous les autres à l’égard du créancier, pourra
recourir contre chacun des débiteurs in solidum.
Différence résiduelle : aucun des actes procéduraux (mise en demeure, intérêt) effectués par le créancier à
l’égard d’un des codébiteurs n’aura d’effets à l'égard des autres.
CHAPITRE 3 : L’OBLIGATION À PRESTATION INDIVISIBLE art 1320
obligation indivisible exécutée en entier, pas de fractions. Implique une obligation plurale du côté actif et
passif Indivisibilité entre codébiteurs : chacun tenu envers le créancier pour le tout / entre cocréanciers :
chacun des créanciers peut demander le tout à l’un de débiteurs. Débiteur tenu pour le tout de l’oblig, recours
contre autres ( al 2 ) pareil pour successeurs créanciers et débiteurs ( al 3 )
Ex: un propriétaire vend un cheval à 3 acheteurs, il ne peut pas le couper.
L’OBLIGATION INDIVISIBLE NATURELLE
découle de la nature de l’objet de prestation au centre de l’obligation,
• Indivisibilité matérielle : absolue, du fait de la chose.
• Indivisibilité rationnelle : régime juridique de la chose ou de la prestation (exemple : obligation de ne pas faire).
• Indivisibilité intellectuelle ( relative ) : exemple : construction d’une maison que l’on confie à une personne, on
paye un tout, une maison habitable. C’est le but poursuivi qui convient intellectuellement de l’indivisibilité.
L’OBLIGATION INDIVISIBLE CONVENTIONNELLE
indivisibilité de la seule volonté des parties : c’est le contrat qui est la source de cette indivisibilité par le
biais d’une stipulation spéciale => clause d’indivisibilité (entraîne la caducité).
EFFETS : effet essentiel est d’éviter le fractionnement du paiement.
L’OBLIGATION INDIVISIBLE ACTIVE
indivisibilité entre créanciers, chacun des créanciers peut demander le tout au débiteur. ( hypothèse où
plusieurs débiteurs ) chaque créancier peut demander l’exécution totale à l’un ou à l’autre des codébiteurs.
Mais le paiement total à l’un des cocréanciers libérera les autres débiteurs vis-à-vis des autres créanciers. Par
la suite, contribution à la dette.
L’OBLIGATION INDIVISIBLE PASSIVE + art 1320 al 3 : héritage dette aux débiteurs et créanciers
indivisibilité entre débiteurs, tous tenus envers les créanciers pour le tout ( peut demander le tout à nimptki ).
Différence : les effets de l’indivisibilité vont jouer sur les héritiers des débiteurs, créancier peut demander
la totalité de la prestation à l’un quelconque des héritiers du débiteur décédé.
 
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CHAPITRE 1 : cession de créance
permet à créancier de transférer sa créance à tiers, soit gratuitement, soit contre paiement, objectifs :
Aspect spéculatif : permet au créancier de recevoir immédiatement de l'argent, avec un possible rabais, en
échange de sa créance à échéance future.
Mode de paiement : débiteur peut régler une dette en cédant une créance qu'il détient sur un tiers. La dette
est considérée comme réglée une fois que le tiers paie le créancier.
Technique de sûreté : garantie en impliquant deux débiteurs.
Technique de prêt : cessionnaire s'engage à rembourser les sommes perçues du débiteur au créancier cédant
à une date ultérieure (peu courant).
À titre gratuit : forme de donation, nécessitant une intention claire de donner sans contrepartie.
Distinctions Importantes :
Cession de créance vs cession de l’émolument : Dans la cession de créance, le cessionnaire acquiert les
droits et actions liés à la créance. Avec la cession de l’émolument, seulement l'aspect économique est
transféré; le créancier original conserve les droits juridiques.
Les conditions de la cession de créance 1321 + 1322
Art 1321 « consentement du débiteur cédé pas requis » SAUF quand obligation prévue comme inaccessibles ou par
nature (intuitu personae). Le contrat doit satisfaire validité du contrat ( 1128 )
Contrat requis : cession valide nécessite un contrat entre cédant et cessionnaire. Consentement du débiteur
pas nécessaire, sauf si la créance est explicitement intransférable ou personnelle (intuitu personae).
Objet de la Cession :
Type de créances : actuelles ou futures, spécifiques ou identifiables, sans restriction sur la nature (monétaire ou nature).
Créances futures : Utiles en droit des affaires pour garantir des prêts, doivent être clairement déterminables.
Cession partielle : Cédant et cessionnaire deviennent co-créanciers sans priorité spécifique, sauf accord contractuel. Un
principe de neutralité protège le débiteur, lui permettant de demander le remboursement de frais supplémentaires.
Créances Incessibles :
Exceptions : certaines créances, par accord ou loi (ex. pensions alimentaires, salaires), sont intransférables. Cession
non autorisée de telles créances est inopposable au débiteur, et le cessionnaire peut réclamer le paiement au cédant
Conditions de forme de la cession : pas de principe de consensualisme : formel ad validitatem = contrat solennel.
1322 du Code civil cession constatée par écrit, à peine de nullité ».
conditions d’opposabilité de la cession de créance 1323 + 1324
Opposabilité aux Tiers
Principe général : 1323, cession de créance devient opposable aux tiers dès la date de l'acte de cession.
Aucune formalité supplémentaire requise pour les tiers, Acte doit être daté pour prouver son opposabilité.
Contestation de la date : (ex en cas de simulation de contrat), il incombe au cessionnaire de prouver la date
de l'acte par tous moyens, car cela affecte l'ordre de priorité entre les créanciers concurrents.
Créances Futures
Transfert au jour de naissance : transfert créance future effectif qu'à partir de sa naissance,( parties et tiers)
Cas de multiples cessions créance future : cessions prennent effet qu'à naissance de la créance. Si cessions
se produisent avant naissance, principe de date de l'acte détermine l'ordre de priorité entre les cessionnaires.
Le Code civil distingue entre les effets patrimoniaux et personnels de la cession de créance, cette dernière
devenant opposable au débiteur lorsqu'un changement de créancier s'opère, obligeant ce dernier à payer le
nouveau créancier.
Consentement : peut être donné avant cession (consentement anticipé) ou lors de l'acte de cession. Même
avec consentement anticipé, débiteur doit être informé de la réalisat° effective de la cess° et du nv créancier.
Notification : cession doit être spécifiquement notifiée au débiteur, idéalement par moyen permettant de
prouver cette notif : lettre recommandée avec accusé de réception, tt débiteurs et cauti° doivent être notifiés.
Prise d'acte: débiteur prend connaissance de la cession et s'y oppose pas, équivaut à consentement implicite.
Si cession pas opposable au débiteur, peut continuer à interagir avec le créancier initial, comme effectuer un
paiement ou négocier remise de dette. Dans ce cas, pb se situe entre cessionnaire et le cédant. Si cession
opposable et que débiteur paie ancien créancier par erreur, il peut avoir à payer une seconde fois au nouveau
créancier. art 1324 du Code est supplétif, signifiant qu'il peut être aménagé par les parties dans leur accord.