Commentaire d’arrêt du 8 mars 2011
(Cœur Défense)
En l’espèce, une entreprise a acquis un important ensemble immobilier par des
prêts bancaires garantis par diverses sûretés. Ces prêts, assortis de contrats de
couverture du risque de variation du taux d’intérêts, conclus avec une banque
américaine, remboursables in fine, jusqu’à la revente du bien. A la suite de la crise
financière de 2008 et de la défaillance de la banque, le créancier issu de la titrisation a
exigé de nouvelles garanties puisque les anciennes ne sont plus conformes aux critères
de notation. Cependant, cette situation a placé l’entreprise débitrice dans une situation
financière délicate. Craignant une cessation des paiements en raison risque de
déchéance anticipée du terme des prêts, elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde.
Après l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le créancier poursuivant a
formé une tierce opposition, soutenant que les conditions d’ouverture n’étaient pas
réunies. Il reprochait au débiteur de chercher à échapper à ses obligations et porte
atteinte à la force obligatoire, alors que son activité économique se poursuivait. La Cour
d’appel a fait droit à cette demande et a rétracté le jugement d’ouverture. L’entreprise
débitrice s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation est amenée à se demander si l’ouverture d’une procédure
de sauvegarde peut être refusée au débiteur hors cas de fraude, alors même qu’il justifie
des difficultés, et que si le créancier pourrait-il contester cette demande.
La Cour de cassation répond par la négative. Elle juge qu’en vertu de l’article L.
620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au
débiteur dès lors qu’il justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et de
nature à le conduire à la cessation des paiements. Le seul fait que le débiteur cherche à
échapper à certaines obligations contractuelles ne constitue pas un motif de refus, hors
le cas de la fraude. De plus, la haute cour a clarifié que la tierce opposition par la
créancière est recevable mais ne permet pas de remettre en cause l’ouverture de la
sauvegarde pour les motifs invoqués en l’espèce.
L’arrêt commenté illustre ainsi la volonté de la Cour de cassation de consacrer la
procédure de sauvegarde comme un outil proactif largement ouvert au débiteur en
difficulté (I). Tout en encadrant strictement les possibilités offertes aux créanciers pour
s’opposer à son ouverture (II).
, I. La consécration de la procédure de sauvegarde comme un outil
proactif en faveur du débiteur.
Ici, la Cour de cassation a adopté une conception souple des conditions
d’ouverture de la procédure afin de favoriser l’anticipation des « difficultés » (A) et ses
limites (B)
A. Une appréciation large et autonome de la notion floue de
« difficultés »
La Cour de cassation précise d’abord les conditions de recevabilité de l’ouverture
de la procédure de sauvegarde. Une des notions centrales est celle de la « difficulté » :
l’entreprise débitrice doit démontrer qu’elle se trouve dans une situation
financièrement précaire, sans être déjà en état de cessation des paiements, mais
confrontée à des obstacles qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. La Haute cour
adopte ainsi, une conception particulièrement large de la notion de difficulté exigée par
l’article L. 620-1 du Code de commerce, afin que la procédure intervienne à un moment
pertinent : ni trop tôt, ni trop tard. La Cour, en se fondant sur le visa de l’article L.620-1
du Code de commerce, qui exige que le débiteur, « sans être en cessation des paiements,
justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter », la Cour met en avant une
appréciation objective de la situation du débiteur. Donc, les juges doivent porter une
appréciation objective de la situation du débiteur afin d’accepter sa demande comme
illustré par le jugement du 26 juin 2007. Les difficultés en question devraient être de
nature à le conduire à une cessation de paiement, c’est-à-dire à l’impossibilité de faire
face à son passif exigible avec l’actif disponible. Ainsi, en l’espèce, l’entreprise débitrice
se retrouve exposée à un risque sérieux du fait que les entités garantissant la
couverture du risque de variation des taux d’intérêt ont été placées sous procédure
collective, ce qui fragilise l’équilibre de l’opération de financement.
De plus, durant la crise économique mondiale, le prêteur exige des nouveaux
contrats de couverture répondant à des nouveaux critères de notation. En raison de leur
surcoût, le débiteur n’est plus en mesure de satisfaire ces exigences, ce qui est
susceptible de provoquer une déchéance anticipée du terme des prêts et, à terme, une
cessation des paiements. Or, le but de la procédure est de mettre en place un plan
d’apurement et de continuer l’activité économique en cours : « la procédure de
sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise (…) de permettre la
poursuite de l'activité économique ». En vertu de l’article L. 620- 1 du Code de commerce,
la Cour juge que l’ouverture de la procédure de sauvegarde n’est pas subordonnée
l‘existence de difficultés affectant l’activité économique elle-même. Dans l’arrêt,
l’activité est demeure fonctionnelle, mais c’est le risque déchéance du terme des
contrats de financement, et donc la perspective de la cessation des paiements qui le
place dans une situation fragile, justifiant l’accès à la sauvegarde. Cette approche par la
Cour de cassation traduit un assouplissement des conditions d’ouverture de la
procédure, qui privilège la protection des exigences contractuelles du créancier.
Toutefois, ce droit d’accès à la procédure collective n’est pas dépourvu de limites, ce qui
laisse au créancier une marge d’intervention pour faire entendre ses intérêts lors de la
contestation de l’ouverture de la procédure.
(Cœur Défense)
En l’espèce, une entreprise a acquis un important ensemble immobilier par des
prêts bancaires garantis par diverses sûretés. Ces prêts, assortis de contrats de
couverture du risque de variation du taux d’intérêts, conclus avec une banque
américaine, remboursables in fine, jusqu’à la revente du bien. A la suite de la crise
financière de 2008 et de la défaillance de la banque, le créancier issu de la titrisation a
exigé de nouvelles garanties puisque les anciennes ne sont plus conformes aux critères
de notation. Cependant, cette situation a placé l’entreprise débitrice dans une situation
financière délicate. Craignant une cessation des paiements en raison risque de
déchéance anticipée du terme des prêts, elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde.
Après l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le créancier poursuivant a
formé une tierce opposition, soutenant que les conditions d’ouverture n’étaient pas
réunies. Il reprochait au débiteur de chercher à échapper à ses obligations et porte
atteinte à la force obligatoire, alors que son activité économique se poursuivait. La Cour
d’appel a fait droit à cette demande et a rétracté le jugement d’ouverture. L’entreprise
débitrice s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation est amenée à se demander si l’ouverture d’une procédure
de sauvegarde peut être refusée au débiteur hors cas de fraude, alors même qu’il justifie
des difficultés, et que si le créancier pourrait-il contester cette demande.
La Cour de cassation répond par la négative. Elle juge qu’en vertu de l’article L.
620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au
débiteur dès lors qu’il justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et de
nature à le conduire à la cessation des paiements. Le seul fait que le débiteur cherche à
échapper à certaines obligations contractuelles ne constitue pas un motif de refus, hors
le cas de la fraude. De plus, la haute cour a clarifié que la tierce opposition par la
créancière est recevable mais ne permet pas de remettre en cause l’ouverture de la
sauvegarde pour les motifs invoqués en l’espèce.
L’arrêt commenté illustre ainsi la volonté de la Cour de cassation de consacrer la
procédure de sauvegarde comme un outil proactif largement ouvert au débiteur en
difficulté (I). Tout en encadrant strictement les possibilités offertes aux créanciers pour
s’opposer à son ouverture (II).
, I. La consécration de la procédure de sauvegarde comme un outil
proactif en faveur du débiteur.
Ici, la Cour de cassation a adopté une conception souple des conditions
d’ouverture de la procédure afin de favoriser l’anticipation des « difficultés » (A) et ses
limites (B)
A. Une appréciation large et autonome de la notion floue de
« difficultés »
La Cour de cassation précise d’abord les conditions de recevabilité de l’ouverture
de la procédure de sauvegarde. Une des notions centrales est celle de la « difficulté » :
l’entreprise débitrice doit démontrer qu’elle se trouve dans une situation
financièrement précaire, sans être déjà en état de cessation des paiements, mais
confrontée à des obstacles qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. La Haute cour
adopte ainsi, une conception particulièrement large de la notion de difficulté exigée par
l’article L. 620-1 du Code de commerce, afin que la procédure intervienne à un moment
pertinent : ni trop tôt, ni trop tard. La Cour, en se fondant sur le visa de l’article L.620-1
du Code de commerce, qui exige que le débiteur, « sans être en cessation des paiements,
justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter », la Cour met en avant une
appréciation objective de la situation du débiteur. Donc, les juges doivent porter une
appréciation objective de la situation du débiteur afin d’accepter sa demande comme
illustré par le jugement du 26 juin 2007. Les difficultés en question devraient être de
nature à le conduire à une cessation de paiement, c’est-à-dire à l’impossibilité de faire
face à son passif exigible avec l’actif disponible. Ainsi, en l’espèce, l’entreprise débitrice
se retrouve exposée à un risque sérieux du fait que les entités garantissant la
couverture du risque de variation des taux d’intérêt ont été placées sous procédure
collective, ce qui fragilise l’équilibre de l’opération de financement.
De plus, durant la crise économique mondiale, le prêteur exige des nouveaux
contrats de couverture répondant à des nouveaux critères de notation. En raison de leur
surcoût, le débiteur n’est plus en mesure de satisfaire ces exigences, ce qui est
susceptible de provoquer une déchéance anticipée du terme des prêts et, à terme, une
cessation des paiements. Or, le but de la procédure est de mettre en place un plan
d’apurement et de continuer l’activité économique en cours : « la procédure de
sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise (…) de permettre la
poursuite de l'activité économique ». En vertu de l’article L. 620- 1 du Code de commerce,
la Cour juge que l’ouverture de la procédure de sauvegarde n’est pas subordonnée
l‘existence de difficultés affectant l’activité économique elle-même. Dans l’arrêt,
l’activité est demeure fonctionnelle, mais c’est le risque déchéance du terme des
contrats de financement, et donc la perspective de la cessation des paiements qui le
place dans une situation fragile, justifiant l’accès à la sauvegarde. Cette approche par la
Cour de cassation traduit un assouplissement des conditions d’ouverture de la
procédure, qui privilège la protection des exigences contractuelles du créancier.
Toutefois, ce droit d’accès à la procédure collective n’est pas dépourvu de limites, ce qui
laisse au créancier une marge d’intervention pour faire entendre ses intérêts lors de la
contestation de l’ouverture de la procédure.