I) La détermination des obligations contractuelles
1° Les obligations voulues
Les obligations vont lier les parties. C’est tout ce que les parties ont voulu doit être
exécuté et est englobé dans le contrat, soit directement exprimé dans le contrat
(stipulations explicites) mais d’autres sont implicites, elles découlent du contrat sans être
forcement explicitées.
Ex : achat d’un appartement qui va être construit, avec photos de synthèses. Sur le doc
publicitaire il y a des piscines, des jardins etc. La personne achète l’appartement, mais rien
n’aborde la piscine ou les jardins. La personne peut elle dire qu’il y avait obligation de
piscine donc manquement aux obligations. On analyse qui est rentré dans le cadre
contractuel, une obligation est née de cela = la JP dit que oui car cela a lié les parties,
obligation devant être exécutée = voulue explicitement.
Par rapport à l’interprétation du contrat, il se peut que les parties ne soient pas claires
dans la formulation de leurs obligations.
Lorsqu’une clause est claire et précise, il est interdit de l’interpréter (art 1192 =
dénaturation du contrat si interprétation d’une clause claire et précise).
Mais si celle-ci ne l’est pas, le législateur a énoncé des principes d’interprétation à partir
de art 1192 = interpréter sur l’intention des parties, il ne faut pas faire une lecture analyse
littérale du contrat, on ne peut forcer quelqu’un à exécuter une obligation alors qu’il y a un
doute sur le fait qu’elle l’avait voulue.
On interprète toujours en faveur du débiteur.
Sur la question de la simulation, situation où les parties veulent faire croire quelque chose
à des tiers alors que l’intention véritable est différente.
Ex : conclure un contrat de vente mais ce contrat ne re ète pas la véritable volonté des
parties, il y a une contre lettre, car nalement c’est une donation.
Art 2101 : on fait prévaloir la volonté réelle des parties, on fait prévaloir la contre lettre,
ce que veulent les parties. Donc la simulation n’est pas illicite, sauf si évidement il y a
but illicite ou quoi, mais si en elle même la simulation n’est pas illicite alors elle est
valable, ce n’est pas car elles sécrète qu’elle est illicite.
On fait toujours produire les effets venant de la volonté des parties.
2° Les obligations imposées
En dehors des obligations prévues, il y a des obligations imposées, avec accord de volonté
ou non, ces obligations sont obligatoires pour les parties.
Soit par la bonne foi soit par le forçage :
fi fl
, —> obligation de bonne foi (art 1104)
Obligation imposée aux parties, les parties se doivent de négocier, former et exécuter le
contrat de bonne foi, disposition d’ordre public. La bonne foi est un concept général, un
comportement exigé des parties de se comporter de manière loyale, mais ce concept est
ou, il faut juger au cas par cas la bonne foi des personnes, qu’est-ce que cela signi e
concrètement et quelles sont ses limites ?
UAR CC Chambre commerciale 3 novembre 1992 = principe de bonne foi utilisé a n de
contraindre BP (société pétrolière) à xer des prix concurrentiels à son distributeur pour
l’ensemble des produits pétroliers.
Danone CC Chambre commerciale 24 novembre 1998 = distribution de produits Danone
dans l’océan Indien, mais la personne qui représentait la marque se plaignait de prix trop
élevés qui ne lui permettaient pas de concurrencer. La CC a considéré sur la bonne foi que
son représentant devait être placé dans une situation concurrentielle.
Peut-on obliger une des parties à modi er le contrat, à prévoir d’autres règles que celles du
contrat a n de respecter l’obligation de bonne foi ? NON :
CC 3ème Chambre civile 2007 et 9 décembre 2009 = les arrêts posent sur le fondement de
l’obligation de bonne foi que si les conventions doivent être exécutées de bonne foi
permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne
l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations
légalement conclu entre les parties = DONC l’obligation de bonne foi ne remet pas en
cause les stipulations du contrat, on ne peut pas demander à une partie de remettre en
cause ce qui a été xé dans le contrat, ce qui résulte du contrat doit être appliqué, et ce n’est
jamais être de mauvaise foi de seulement appliquer les stipulations du contrat.
En revanche c’est dans la manière d’utiliser les droits nés du contrat, la manière d’appliquer
les stipulations du contrat, que l’on va apprécier le comportement d’une des parties
pour savoir si elle a agit de bonne ou mauvaise foi.
CC Chambre commerciale 7 octobre 2014 = les deux parties étaient liées par un contrat
d’approvisionnement d’oeufs, et ce contrat prévoyait qu’il pouvait être mis n dans un
préavis de 6mois. Fin du contrat, mais durant la durée de préavis, la société acheteuse des
oeufs a baissé le montant de ses commandes = la CC considéré donc que la société n’a pas
exécuter le contrat de bonne foi.
CC Chambre commerciale 30 mars 2022 = société qui part d’un contrat demande le
versement de ses bonus, mais l’autre société répond que les bonus n’ont pas été xé. La CC
considère que la société a agit de mauvaise foi car a utilisé sa prérogative de manière
déloyale en ne xant pas les objectifs pour calculer les bonus.
Donc on regarde si les parties ont eu un comportement déloyal entre elles pendant
l’exécution du contrat, on ne cherche pas à le modi er mais à bien s’assurer qu’ils
exécutent de bonne foi.
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fi fi fi fifi fi fi fi fifi