Thème 1 : La préparation des normes de l’UE
Chapitre 1 : Les compétences de l’UE
Art 5 TUE = « L’Union n’agit que dans les limites des compétences que les états membres
lui ont attribué pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non
attribuée à l’union appartient aux états membres ».
I) L’exercice des compétences
Le principe d’attribution des compétences / de spécialité est au coeur du fonctionnement
de l’UE.
Il repose sur l’idée que les compétences de l’UE sont énumérées de manière limitée.
L’UE est donc un sujet spécialisé qui peut agir que dans des domaines encadrés.
La compétence étatique reste donc la règle principale.
Par principe, les états sont compétents et par exception, ils donnent des compétences à
l’UE.
Le législateur doit toujours justi er et fonder son action par une base juridique des traités.
Les états décident de ce que l’union peut faire.
Il y a 3 types de compétences envisagées :
1° Les compétences exclusives
Art 2 TFUE = « seule l’union européenne peut adopter des actes juridiques contraignants
dans cette matière ».
Les compétences exclusives sont exposées à l’art 3 TFUE et ce sont l’union douanière,
l’établissement des règles de concurrence sur le marché intérieur, la politique monétaire
(pour les états dont la monnaie est l’€), la conservation des ressources biologiques de la mer
dans le cadre de la politique de pêche, la politique commerciale commune.
2° Les compétences partagées
Art 2 TFUE = les compétences partagées sont des compétences entre l’union et les états,
c’est l’action de l’union qui dessaisit les états.
Elles sont exposées à l’art 4 TFUE : marché intérieur, la politique sociale, la cohésion
économique et sociale, la pêche, l’agriculture, l’environnement, la protection des
consommateurs, les transports, les réseaux trans européens, l’énergie, l’ELSJ, les questions
de santé publique sur le terrain de la sécurité.
fi
, 3° Les compétences de coopération / d’appui / complémentaires
Art 2 TFUE = dans certain domaines, l’UE n’intervient qu’en complément des actions
des états membres, l’état fait seul.
Domaines exposés à l’art 6 TFUE : tourisme, culture, amélioration santé humaine,
industrie…
II) Les limites à l’exercice de ces compétences
1° Le principe de subsidiarité
Ce principe s’applique seulement à l’égard des compétences partagées.
L’UE doit prouver sa valeur ajoutée par rapport à une intervention qui ne serait que
naturelle.
Cette notion repose sur l’idée que les actions doivent se faire au niveau le plus pertinent
et le plus proche possible des citoyens. Les questions pas traitable localement vont donc
recevoir une action européenne pour rattraper ça.
Il apparait en 1986 dans l’Acte unique européen en matière environnementale.
Avec l’accroissement des compétences de l’UE il y a de + en + d’inquiétudes des états,
donc ce principe devient un enjeu crucial protecteur des compétences des états.
Art 5 TUE = « l’union intervient seulement si les objectifs de l’action envisagée ne peut pas
être atteints de manière suf sante par les états mais peuvent l’être mieux au niveau de
l’union. »
On retrouve dans les normes de l’UE une introduction avec les explications de la norme y
compris autour des questions de la subsidiarité.
L’union doit toujours justi er l’utilisation de ce principe.
Ce principe peut être à la fois un accélérateur et un ralentisseur pour l’UE.
—> Pour contrôler le respect de ce principe par les institutions, on va demander la
nécessaire justi cation des actions (bilan coût/avantages des interventions de l’UE pour
expliquer que c’est conforme au principe) mais aussi en attribuant un rôle aux parlements
nationaux, ils vont recevoir les projets d’actes législatifs au moins 8 semaines avant leur
inscription à l’ordre du jour du Conseil EU (art 4 du protocole n°1 du Traité de Lisbonne +
protocole n°2 sur le principe de subsidiarité et proportionnalité), on met donc un
mécanisme d’alerte précoce en marche = si 1/3 des parlements nationaux estime que le
projet est contraire au principe de subsidiarité, on peut obliger la Commission a
réexaminer sa proposition ou à se justi er d’avantage (chaque chambre dispose d’une
voix, ex : France a 2 chambres).
Le véto des parlements nationaux ne doit venir que sur les actes de procédure ordinaire et
que avec une majorité simple (de parlements nationaux) qui émet des objections ce qui va
fi fifi fi
Chapitre 1 : Les compétences de l’UE
Art 5 TUE = « L’Union n’agit que dans les limites des compétences que les états membres
lui ont attribué pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non
attribuée à l’union appartient aux états membres ».
I) L’exercice des compétences
Le principe d’attribution des compétences / de spécialité est au coeur du fonctionnement
de l’UE.
Il repose sur l’idée que les compétences de l’UE sont énumérées de manière limitée.
L’UE est donc un sujet spécialisé qui peut agir que dans des domaines encadrés.
La compétence étatique reste donc la règle principale.
Par principe, les états sont compétents et par exception, ils donnent des compétences à
l’UE.
Le législateur doit toujours justi er et fonder son action par une base juridique des traités.
Les états décident de ce que l’union peut faire.
Il y a 3 types de compétences envisagées :
1° Les compétences exclusives
Art 2 TFUE = « seule l’union européenne peut adopter des actes juridiques contraignants
dans cette matière ».
Les compétences exclusives sont exposées à l’art 3 TFUE et ce sont l’union douanière,
l’établissement des règles de concurrence sur le marché intérieur, la politique monétaire
(pour les états dont la monnaie est l’€), la conservation des ressources biologiques de la mer
dans le cadre de la politique de pêche, la politique commerciale commune.
2° Les compétences partagées
Art 2 TFUE = les compétences partagées sont des compétences entre l’union et les états,
c’est l’action de l’union qui dessaisit les états.
Elles sont exposées à l’art 4 TFUE : marché intérieur, la politique sociale, la cohésion
économique et sociale, la pêche, l’agriculture, l’environnement, la protection des
consommateurs, les transports, les réseaux trans européens, l’énergie, l’ELSJ, les questions
de santé publique sur le terrain de la sécurité.
fi
, 3° Les compétences de coopération / d’appui / complémentaires
Art 2 TFUE = dans certain domaines, l’UE n’intervient qu’en complément des actions
des états membres, l’état fait seul.
Domaines exposés à l’art 6 TFUE : tourisme, culture, amélioration santé humaine,
industrie…
II) Les limites à l’exercice de ces compétences
1° Le principe de subsidiarité
Ce principe s’applique seulement à l’égard des compétences partagées.
L’UE doit prouver sa valeur ajoutée par rapport à une intervention qui ne serait que
naturelle.
Cette notion repose sur l’idée que les actions doivent se faire au niveau le plus pertinent
et le plus proche possible des citoyens. Les questions pas traitable localement vont donc
recevoir une action européenne pour rattraper ça.
Il apparait en 1986 dans l’Acte unique européen en matière environnementale.
Avec l’accroissement des compétences de l’UE il y a de + en + d’inquiétudes des états,
donc ce principe devient un enjeu crucial protecteur des compétences des états.
Art 5 TUE = « l’union intervient seulement si les objectifs de l’action envisagée ne peut pas
être atteints de manière suf sante par les états mais peuvent l’être mieux au niveau de
l’union. »
On retrouve dans les normes de l’UE une introduction avec les explications de la norme y
compris autour des questions de la subsidiarité.
L’union doit toujours justi er l’utilisation de ce principe.
Ce principe peut être à la fois un accélérateur et un ralentisseur pour l’UE.
—> Pour contrôler le respect de ce principe par les institutions, on va demander la
nécessaire justi cation des actions (bilan coût/avantages des interventions de l’UE pour
expliquer que c’est conforme au principe) mais aussi en attribuant un rôle aux parlements
nationaux, ils vont recevoir les projets d’actes législatifs au moins 8 semaines avant leur
inscription à l’ordre du jour du Conseil EU (art 4 du protocole n°1 du Traité de Lisbonne +
protocole n°2 sur le principe de subsidiarité et proportionnalité), on met donc un
mécanisme d’alerte précoce en marche = si 1/3 des parlements nationaux estime que le
projet est contraire au principe de subsidiarité, on peut obliger la Commission a
réexaminer sa proposition ou à se justi er d’avantage (chaque chambre dispose d’une
voix, ex : France a 2 chambres).
Le véto des parlements nationaux ne doit venir que sur les actes de procédure ordinaire et
que avec une majorité simple (de parlements nationaux) qui émet des objections ce qui va
fi fifi fi