Chapitre 2 : La soumission des contrats administratifs
au principe de légalité
I) La contestation des contrats administratifs devant le JA
1° La contestation des contrats administratifs par les tiers au contrat
—> La remise en cause indirecte du contrat par la contestation d’un acte administratif
détachable du contrat
Pendant très longtemps, il était interdit au tiers de contester de manière directe la validité
du contrat, il ne pouvait que le faire de manière indirecte.
Par l’arrêt CE 1877 Compans, a été posé le principe d’irrecevabilité du REP dirigé contre
un contrat administratif.
Cette question était beaucoup débattue = CE 1863 Ville de Boulogne, le CE avait admis la
recevabilité du REP contre un contrat administratif donc qu’un tiers pouvait faire un REP
contre cela. Mais cette possibilité a donc été annulée par Compans.
Néanmoins, la remise en cause indirecte a quant à elle été acceptée avec CE 1905 Martin.
Avant l’arrêt Martin, le principe qui prévaut est que les actes administratifs, délibération
de corps électifs ou acte de tutelle, qui concourent à former un contrat, ne peuvent être
attaqués et annulés pour excès de pouvoir en tant qu’acte administratif qu’autant que
le contrat n’est pas devenu dé nitif.
Une fois le contrat devenu dé nitif et qu’il est en cours d’exécution, les actes
administratifs se trouvent incorporés au contrat lui même en font partie et ne peuvent
plus en être détachés = un tout indivisible.
CE Martin 1905 = M. Martin, conseiller général, avait saisi le juge pour excès de pouvoir
d’un recours dirigé contre une délibération du Conseil général rendant possible la
conclusion d’un contrat de concession d’une ligne de tram = acte détachable du contrat.
L’application pure et simple de la JP qui avait cours avant l’arrêt, devait conduire au rejet
du recours puisque la délibération attaquée était intervenue en 1903 et suivie de décrets de
concession, le contrat avec le concessionnaire était donc devenu dé nitif et en Corus
d’exécution.
Mais c’est justement ce qui va changer avec cet arrêt = le juge accepte le recours bien
que le contrat soit devenu dé nitif = avec cet arrêt le juge accepte la recevabilité du
REP contre un acte détachable d’un contrat devenu dé nitif.
Néanmoins cet arrêt dispose d’une limite : absence de conséquence de l’annulation de
l’acte détachable sur le contrat. En effet, cet arrêt met en évidence que l’annulation d’un
acte détachable du contrat n’a pas en elle-même d’effet sur le contrat = l’annulation a en
quelque sorte un caractère « platonique » (Jean Romieu). En effet, l’Administration, après
une annulation, peut procéder à une régularisation, mais le juge pour REP est également
incompétent pour tirer les conséquences de l’annulation de l’acte détachable = seul le juge
fififi fi fi
, du contrat pouvait tirer les conséquences de l’annulation, c’est-à-dire prononcer la
nullité du contrat au regard de l’annulation prononcée par le juge de REP.
Or, ce juge du contrat ne pouvait être saisi que par les parties au contrat, et les parties au
contrat ne saisissaient jamais ou quasi jamais le juge du contrat après annulation d’un
acte détachable annulé par le juge des REP à la demande d’un tiers, et cela car les intérêts
du tiers et ceux des parties ne sont clairement pas les mêmes = un tiers qui conteste un
acte détachable du contrat le fait car il ne peut pas contester directement le contrat mais
il cherche à obtenir la remise en cause du contrat, tandis que les parties au contrat
cherchent à poursuivre la relation contractuelle, donc elles n’ont pas d’intérêt à prendre le
risque de saisir le juge des contrats et qu’il prononce la nullité du contrat au regard de
l’annulation de l’acte détachable.
Notion d’acte détachable : ce sont soit des actes antérieurs à la conclusion du contrat
soit des actes postérieurs à la conclusion du contrat (des actes relatifs à l’exécution même
du contrat).
- Actes antérieurs à la conclusion du contrat :
CE 1973 Ministre de l’aménagement du territoire contre Schwetzoff = « est détachable tout
acte antérieur à la conclusion dé nitive du contrat y compris l’acte par lequel l’autorité
administrative décide ou refuse de passer ou d’approuver le contrat »
CE 1994 Époux Lopez = ces actes détachables peuvent l’être d’un contrat administratif
mais également détachable d’un contrat de droit privé auquel une partie publique est
partie.
CE 1955 Ville de Saverne = ces actes détachables pouvaient être contestés par des tiers en
REP mais également en REP par les parties au contrat contre ces actes détachables.
- Actes postérieurs à la conclusion du contrat : généralement des décisions unilatérales
émanant de la partie publique au contrat défavorables au co contractant. Les
principales étant la modi cation unilatérale des obligations contractuelles. Des tiers
peuvent former un REP contre ces actes et même en obtenir l’annulation mais pas les
parties. Néanmoins l’annulation ne sert à rien car elle n’a aucun effet sur le contrat
compte tenu du fait que le juge des contrats ne peut être saisit que par les parties et il ne
l’est jamais = « effet platonique de l’annulation de l’acte détachable ».
Néanmoins, il faut nuancer le propos, car cet effet platonique de l’annulation de l’acte
détachable a été remis en cause dans l’arrêt CE 1993 Société du Yacht club international
de Bornes Les Mimosas = suite lointaine de l’arrêt de 1973 Schwetzoff où le CE avait
annulé des actes détachables du contrat de concession du port de plaisance de Bornes Les
Mimosas. Après cette annulation, le contrat de concession n’a pas été exécuté car l’État
avait décidé qu’à la suite de cette annulation on n’exécuterait pas le contrat = préjudice
pour le concessionnaire qui a cherché à obtenir réparation en saisissant le juge du contrat
qui va estimer que compte tenu de l’annulation des actes détachables, il fallait considérer
que le contrat était entaché de nullité. Cet arrêt démontre bien la dangerosité pour les
fi fi
au principe de légalité
I) La contestation des contrats administratifs devant le JA
1° La contestation des contrats administratifs par les tiers au contrat
—> La remise en cause indirecte du contrat par la contestation d’un acte administratif
détachable du contrat
Pendant très longtemps, il était interdit au tiers de contester de manière directe la validité
du contrat, il ne pouvait que le faire de manière indirecte.
Par l’arrêt CE 1877 Compans, a été posé le principe d’irrecevabilité du REP dirigé contre
un contrat administratif.
Cette question était beaucoup débattue = CE 1863 Ville de Boulogne, le CE avait admis la
recevabilité du REP contre un contrat administratif donc qu’un tiers pouvait faire un REP
contre cela. Mais cette possibilité a donc été annulée par Compans.
Néanmoins, la remise en cause indirecte a quant à elle été acceptée avec CE 1905 Martin.
Avant l’arrêt Martin, le principe qui prévaut est que les actes administratifs, délibération
de corps électifs ou acte de tutelle, qui concourent à former un contrat, ne peuvent être
attaqués et annulés pour excès de pouvoir en tant qu’acte administratif qu’autant que
le contrat n’est pas devenu dé nitif.
Une fois le contrat devenu dé nitif et qu’il est en cours d’exécution, les actes
administratifs se trouvent incorporés au contrat lui même en font partie et ne peuvent
plus en être détachés = un tout indivisible.
CE Martin 1905 = M. Martin, conseiller général, avait saisi le juge pour excès de pouvoir
d’un recours dirigé contre une délibération du Conseil général rendant possible la
conclusion d’un contrat de concession d’une ligne de tram = acte détachable du contrat.
L’application pure et simple de la JP qui avait cours avant l’arrêt, devait conduire au rejet
du recours puisque la délibération attaquée était intervenue en 1903 et suivie de décrets de
concession, le contrat avec le concessionnaire était donc devenu dé nitif et en Corus
d’exécution.
Mais c’est justement ce qui va changer avec cet arrêt = le juge accepte le recours bien
que le contrat soit devenu dé nitif = avec cet arrêt le juge accepte la recevabilité du
REP contre un acte détachable d’un contrat devenu dé nitif.
Néanmoins cet arrêt dispose d’une limite : absence de conséquence de l’annulation de
l’acte détachable sur le contrat. En effet, cet arrêt met en évidence que l’annulation d’un
acte détachable du contrat n’a pas en elle-même d’effet sur le contrat = l’annulation a en
quelque sorte un caractère « platonique » (Jean Romieu). En effet, l’Administration, après
une annulation, peut procéder à une régularisation, mais le juge pour REP est également
incompétent pour tirer les conséquences de l’annulation de l’acte détachable = seul le juge
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, du contrat pouvait tirer les conséquences de l’annulation, c’est-à-dire prononcer la
nullité du contrat au regard de l’annulation prononcée par le juge de REP.
Or, ce juge du contrat ne pouvait être saisi que par les parties au contrat, et les parties au
contrat ne saisissaient jamais ou quasi jamais le juge du contrat après annulation d’un
acte détachable annulé par le juge des REP à la demande d’un tiers, et cela car les intérêts
du tiers et ceux des parties ne sont clairement pas les mêmes = un tiers qui conteste un
acte détachable du contrat le fait car il ne peut pas contester directement le contrat mais
il cherche à obtenir la remise en cause du contrat, tandis que les parties au contrat
cherchent à poursuivre la relation contractuelle, donc elles n’ont pas d’intérêt à prendre le
risque de saisir le juge des contrats et qu’il prononce la nullité du contrat au regard de
l’annulation de l’acte détachable.
Notion d’acte détachable : ce sont soit des actes antérieurs à la conclusion du contrat
soit des actes postérieurs à la conclusion du contrat (des actes relatifs à l’exécution même
du contrat).
- Actes antérieurs à la conclusion du contrat :
CE 1973 Ministre de l’aménagement du territoire contre Schwetzoff = « est détachable tout
acte antérieur à la conclusion dé nitive du contrat y compris l’acte par lequel l’autorité
administrative décide ou refuse de passer ou d’approuver le contrat »
CE 1994 Époux Lopez = ces actes détachables peuvent l’être d’un contrat administratif
mais également détachable d’un contrat de droit privé auquel une partie publique est
partie.
CE 1955 Ville de Saverne = ces actes détachables pouvaient être contestés par des tiers en
REP mais également en REP par les parties au contrat contre ces actes détachables.
- Actes postérieurs à la conclusion du contrat : généralement des décisions unilatérales
émanant de la partie publique au contrat défavorables au co contractant. Les
principales étant la modi cation unilatérale des obligations contractuelles. Des tiers
peuvent former un REP contre ces actes et même en obtenir l’annulation mais pas les
parties. Néanmoins l’annulation ne sert à rien car elle n’a aucun effet sur le contrat
compte tenu du fait que le juge des contrats ne peut être saisit que par les parties et il ne
l’est jamais = « effet platonique de l’annulation de l’acte détachable ».
Néanmoins, il faut nuancer le propos, car cet effet platonique de l’annulation de l’acte
détachable a été remis en cause dans l’arrêt CE 1993 Société du Yacht club international
de Bornes Les Mimosas = suite lointaine de l’arrêt de 1973 Schwetzoff où le CE avait
annulé des actes détachables du contrat de concession du port de plaisance de Bornes Les
Mimosas. Après cette annulation, le contrat de concession n’a pas été exécuté car l’État
avait décidé qu’à la suite de cette annulation on n’exécuterait pas le contrat = préjudice
pour le concessionnaire qui a cherché à obtenir réparation en saisissant le juge du contrat
qui va estimer que compte tenu de l’annulation des actes détachables, il fallait considérer
que le contrat était entaché de nullité. Cet arrêt démontre bien la dangerosité pour les
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