1. Homicide (ou blessure) involontaire
• Définition
L’homicide involontaire (art. 221-6 CP) et la blessure involontaire (art. 222-19 CP) sont des
infractions résultant d’une faute non intentionnelle ayant causé la mort ou des blessures.
• Éléments constitutifs
1. Une faute : imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence.
2. Le dommage : décès (homicide) ou atteinte à l’intégrité physique (blessure).
3. Lien de causalité : un lien certain entre la faute et le dommage.
2. La faute involontaire et son caractère
2.1 Faute simple
• Nature : imprudence, maladresse, négligence.
• Lien de causalité : direct (aucun élément intermédiaire)
• Sanction : peine de droit commun pour homicide ou blessure involontaire.
2.2 Faute qualifiée
Lorsque la faute présente un caractère plus grave que la simple imprudence :
1. Faute caractérisée (FMDD) – « faute manifestement délibérée »
• Violation délibérée d’une règle de prudence ou de sécurité.
• Nécessite une obligation particulière (texte réglementaire, notice technique,
norme).
• Le responsable savait ou aurait dû savoir qu’il contrevenait à l’obligation.
• Conséquence : aggravation de la peine.
2. Exemples
• Non-respect délibéré de normes de sécurité sur une installation à risque.
• Ignorer volontairement des prescriptions techniques précises (notice, arrêté).
3. Le lien de causalité
• Causalité directe : la faute intervient immédiatement avant le dommage, sans élément
extérieur.
• Causalité indirecte : un fait tiers s’interpose entre la faute et le dommage :
, • peut relever d’un tiers, d’une circonstance inconnue, etc.
• permet de distinguer la faute simple (si lien direct) de la faute qualifiée ou FMDD (si
lien indirect et infinité de la faute).
4. Responsabilité pénale de la personne morale et du dirigeant
4.1 Responsabilité pénale des personnes morales
• Article 121-2 CP : « Les personnes morales, à l’exception de l’État, sont responsables
pénalement… »
• Infractions : y compris celles d’homicide et de blessures involontaires.
• Voir Arrêt 1956
4.2 Responsabilité du dirigeant (RPPM)
Le dirigeant (organe de la personne morale) peut être personnellement responsable si :
1. Faute commise pour le compte de la personne morale
2. Faute d’une personne ayant pouvoir de décider ou exécutif
3. Absence d’exonération :
• Délégation de pouvoir (arrêts du 11 mars 1993, 17 sept. 2002, 9 nov. 2010) :
• Conditions pour le délégant : entreprise d’une taille suffisante, non-ingérence
dans les missions déléguées.
• Conditions pour le délégué : compétences, autorité et moyens nécessaires.
• Délégation invalide si le délégué est inexpérimenté ou dépourvu de moyens
(ex. arrêt 8 déc. 2009).
• Absence de faute personnelle du dirigeant : peut prouver qu’il n’a commis aucune
négligence.
Fusion-absorption
• Transfert des obligations : en cas de fusion-absorption, la société absorbante reprend
l'intégralité des dettes et responsabilités pénales de la société absorbée.
• Responsabilité du dirigeant : le dirigeant de la société absorbante peut voir sa
responsabilité personnelle engagée pour les faits commis antérieurement ou postérieurement
à la fusion.
• Jurisprudence :
• Cass. crim., 10 janvier 1984 : la Cour de cassation confirme que la responsabilité
pénale se transmet à la société absorbante et à son dirigeant pour les infractions de la
société absorbée.
• Définition
L’homicide involontaire (art. 221-6 CP) et la blessure involontaire (art. 222-19 CP) sont des
infractions résultant d’une faute non intentionnelle ayant causé la mort ou des blessures.
• Éléments constitutifs
1. Une faute : imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence.
2. Le dommage : décès (homicide) ou atteinte à l’intégrité physique (blessure).
3. Lien de causalité : un lien certain entre la faute et le dommage.
2. La faute involontaire et son caractère
2.1 Faute simple
• Nature : imprudence, maladresse, négligence.
• Lien de causalité : direct (aucun élément intermédiaire)
• Sanction : peine de droit commun pour homicide ou blessure involontaire.
2.2 Faute qualifiée
Lorsque la faute présente un caractère plus grave que la simple imprudence :
1. Faute caractérisée (FMDD) – « faute manifestement délibérée »
• Violation délibérée d’une règle de prudence ou de sécurité.
• Nécessite une obligation particulière (texte réglementaire, notice technique,
norme).
• Le responsable savait ou aurait dû savoir qu’il contrevenait à l’obligation.
• Conséquence : aggravation de la peine.
2. Exemples
• Non-respect délibéré de normes de sécurité sur une installation à risque.
• Ignorer volontairement des prescriptions techniques précises (notice, arrêté).
3. Le lien de causalité
• Causalité directe : la faute intervient immédiatement avant le dommage, sans élément
extérieur.
• Causalité indirecte : un fait tiers s’interpose entre la faute et le dommage :
, • peut relever d’un tiers, d’une circonstance inconnue, etc.
• permet de distinguer la faute simple (si lien direct) de la faute qualifiée ou FMDD (si
lien indirect et infinité de la faute).
4. Responsabilité pénale de la personne morale et du dirigeant
4.1 Responsabilité pénale des personnes morales
• Article 121-2 CP : « Les personnes morales, à l’exception de l’État, sont responsables
pénalement… »
• Infractions : y compris celles d’homicide et de blessures involontaires.
• Voir Arrêt 1956
4.2 Responsabilité du dirigeant (RPPM)
Le dirigeant (organe de la personne morale) peut être personnellement responsable si :
1. Faute commise pour le compte de la personne morale
2. Faute d’une personne ayant pouvoir de décider ou exécutif
3. Absence d’exonération :
• Délégation de pouvoir (arrêts du 11 mars 1993, 17 sept. 2002, 9 nov. 2010) :
• Conditions pour le délégant : entreprise d’une taille suffisante, non-ingérence
dans les missions déléguées.
• Conditions pour le délégué : compétences, autorité et moyens nécessaires.
• Délégation invalide si le délégué est inexpérimenté ou dépourvu de moyens
(ex. arrêt 8 déc. 2009).
• Absence de faute personnelle du dirigeant : peut prouver qu’il n’a commis aucune
négligence.
Fusion-absorption
• Transfert des obligations : en cas de fusion-absorption, la société absorbante reprend
l'intégralité des dettes et responsabilités pénales de la société absorbée.
• Responsabilité du dirigeant : le dirigeant de la société absorbante peut voir sa
responsabilité personnelle engagée pour les faits commis antérieurement ou postérieurement
à la fusion.
• Jurisprudence :
• Cass. crim., 10 janvier 1984 : la Cour de cassation confirme que la responsabilité
pénale se transmet à la société absorbante et à son dirigeant pour les infractions de la
société absorbée.