Les effets du lien de parenté
I. Introduction
La filiation créer de multitude d’effets juridiques dans le chef du parent et de l’enfant de plein
droit :
II. Incapacité d’exercices des enfants mineurs
Tous les enfants de moins de 18 ans sont des mineurs qui jouissent de leurs capacités de
jouissance mais pas d’exercice. La représentation parentale et l’autorité parentale résultent de
cette incapacité d’exercice qui l’empêche de poser des actes juridiques valables.
Pour garantir les intérêts du mineur qui contracte des actes juridiques seul, il existe deux
régimes de protection spécifiques en sa faveur :
, - L’annulation
Les actes pouvant nuire gravement au patrimoine du mineur sont interdits : ils pourront être
annulés de plein droit à la demande du représentant ou du mineur devenu majeur. L’enfant
ne doit restituer ce qu’il possède encore dans son patrimoine.
- La lésion extrinsèque
Lorsqu’il conclut un contrat où une importance disproportion existe entre les moyens
financiers du mineur et ses obligations, le contrat pourra être annulé pour cause de lésion.
1. Capacité résiduelle du mineur
L’enfant mineur reconnait une capacité résiduelle où il peut poser des actes juridiques seul
relatifs à sa santé et à ses droits personnels. Le droit positif lui donne une acquisition
progressive de l’autonomie de sa décision en fonction de son âge et de s maturité.
a. Droits fondamentaux de l’enfant mineur
Le mineur et titulaire des droits fondamentaux reconnus par la Convention internationale des
droits de l’enfant et par la Constitution belge. Il a le droit à ce que son intérêt supérieur soit
pris en considération, droit de protection contre les violences et l’éducation non-violente, droit
d’exprimer son opinion et qu’elle soit prise en considération de manière primordiale, droit au
respect de sa vie privée, droit à l’image, droit à la correspondance mais aussi le droit au respect
de sa religion.
b. Droit à l’autodétermination du mineur
L’enfant mineur a le droit d’être entendu par le juge de la famille s’il est capable de
discernement. Il a aussi le droit d’exercer seul ses droits de patient et de prendre seul toutes
les décisions qui le concernent de nature médical s’il est capable de discernement (par
exemple : consentit ou s’opposer à tout acte médical, consulter un médecin, prendre un
traitement, prescription de moyens contraceptifs, transplantation, IVG, …).
ATTENTION : le prélèvement d’organe post mortem et le droit de demander une euthanasie
sont soumis à des conditions spécifiques.
Le mineur dispose d’une acquisition de son droit d’exercice petit à petit :
- Toujours admis à poser seul
Le droit d’introduire une demande de dispense d’âge pour le mariage, reconnaissance d’un
enfant et le mineur est titulaire de l’autorité parentale de son propre enfant.
- A 12 ans
Le mineur peut introduire une action en matière de filiation, a un droit de véto pour qu’une
adoption soit établie à son égard ou un changement de nom de famille, doit donner son
consentement pout une filiation et peut introduire une demande de changement de prénom
s’il est transgenre.
- A 13 ans
I. Introduction
La filiation créer de multitude d’effets juridiques dans le chef du parent et de l’enfant de plein
droit :
II. Incapacité d’exercices des enfants mineurs
Tous les enfants de moins de 18 ans sont des mineurs qui jouissent de leurs capacités de
jouissance mais pas d’exercice. La représentation parentale et l’autorité parentale résultent de
cette incapacité d’exercice qui l’empêche de poser des actes juridiques valables.
Pour garantir les intérêts du mineur qui contracte des actes juridiques seul, il existe deux
régimes de protection spécifiques en sa faveur :
, - L’annulation
Les actes pouvant nuire gravement au patrimoine du mineur sont interdits : ils pourront être
annulés de plein droit à la demande du représentant ou du mineur devenu majeur. L’enfant
ne doit restituer ce qu’il possède encore dans son patrimoine.
- La lésion extrinsèque
Lorsqu’il conclut un contrat où une importance disproportion existe entre les moyens
financiers du mineur et ses obligations, le contrat pourra être annulé pour cause de lésion.
1. Capacité résiduelle du mineur
L’enfant mineur reconnait une capacité résiduelle où il peut poser des actes juridiques seul
relatifs à sa santé et à ses droits personnels. Le droit positif lui donne une acquisition
progressive de l’autonomie de sa décision en fonction de son âge et de s maturité.
a. Droits fondamentaux de l’enfant mineur
Le mineur et titulaire des droits fondamentaux reconnus par la Convention internationale des
droits de l’enfant et par la Constitution belge. Il a le droit à ce que son intérêt supérieur soit
pris en considération, droit de protection contre les violences et l’éducation non-violente, droit
d’exprimer son opinion et qu’elle soit prise en considération de manière primordiale, droit au
respect de sa vie privée, droit à l’image, droit à la correspondance mais aussi le droit au respect
de sa religion.
b. Droit à l’autodétermination du mineur
L’enfant mineur a le droit d’être entendu par le juge de la famille s’il est capable de
discernement. Il a aussi le droit d’exercer seul ses droits de patient et de prendre seul toutes
les décisions qui le concernent de nature médical s’il est capable de discernement (par
exemple : consentit ou s’opposer à tout acte médical, consulter un médecin, prendre un
traitement, prescription de moyens contraceptifs, transplantation, IVG, …).
ATTENTION : le prélèvement d’organe post mortem et le droit de demander une euthanasie
sont soumis à des conditions spécifiques.
Le mineur dispose d’une acquisition de son droit d’exercice petit à petit :
- Toujours admis à poser seul
Le droit d’introduire une demande de dispense d’âge pour le mariage, reconnaissance d’un
enfant et le mineur est titulaire de l’autorité parentale de son propre enfant.
- A 12 ans
Le mineur peut introduire une action en matière de filiation, a un droit de véto pour qu’une
adoption soit établie à son égard ou un changement de nom de famille, doit donner son
consentement pout une filiation et peut introduire une demande de changement de prénom
s’il est transgenre.
- A 13 ans